Code de l’environnement


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Version consolidée au 10 mai 2011 (version c320046)
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... ...
@@ -41872,7 +41872,7 @@ Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités
41872 41872
 
41873 41873
 ###### Article R522-12
41874 41874
 
41875
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41875
+Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
41876 41876
 
41877 41877
 Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
41878 41878
 
... ...
@@ -41898,17 +41898,13 @@ IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou su
41898 41898
 
41899 41899
 ###### Article R522-6
41900 41900
 
41901
-Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
41901
+Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
41902 41902
 
41903 41903
 Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
41904 41904
 
41905
-###### Article R522-7
41906
-
41907
-Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
41908
-
41909 41905
 ###### Article R522-8
41910 41906
 
41911
-Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
41907
+Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
41912 41908
 
41913 41909
 Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
41914 41910
 
... ...
@@ -42018,7 +42014,7 @@ II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substanc
42018 42014
 
42019 42015
 ###### Article R522-14
42020 42016
 
42021
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
42017
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
42022 42018
 
42023 42019
 Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
42024 42020
 
... ...
@@ -42098,7 +42094,7 @@ Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'inf
42098 42094
 
42099 42095
 Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
42100 42096
 
42101
-Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
42097
+Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
42102 42098
 
42103 42099
 ###### Article R522-16
42104 42100
 
... ...
@@ -42116,7 +42112,7 @@ II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont r
42116 42112
 
42117 42113
 2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4.
42118 42114
 
42119
-III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
42115
+III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
42120 42116
 
42121 42117
 ###### Article R522-20
42122 42118
 
... ...
@@ -42354,9 +42350,11 @@ Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la prod
42354 42350
 
42355 42351
 La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
42356 42352
 
42357
-La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles R. 522-5 et R. 522-17.
42353
+Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
42358 42354
 
42359
-Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
42355
+Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
42356
+
42357
+Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
42360 42358
 
42361 42359
 Ses avis peuvent être rendus publics.
42362 42360
 
... ...
@@ -42418,6 +42416,56 @@ Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualit
42418 42416
 
42419 42417
 Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
42420 42418
 
42419
+###### Article R523-5
42420
+
42421
+I.-La commission comprend :
42422
+
42423
+1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
42424
+
42425
+2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
42426
+
42427
+a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
42428
+
42429
+b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
42430
+
42431
+c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
42432
+
42433
+d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
42434
+
42435
+e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
42436
+
42437
+f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
42438
+
42439
+g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
42440
+
42441
+3° Un deuxième collège composé de :
42442
+
42443
+a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
42444
+
42445
+b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
42446
+
42447
+c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
42448
+
42449
+4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
42450
+
42451
+a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
42452
+
42453
+b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
42454
+
42455
+c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
42456
+
42457
+d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
42458
+
42459
+e) Un représentant des centres antipoison ;
42460
+
42461
+f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
42462
+
42463
+II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
42464
+
42465
+Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
42466
+
42467
+Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
42468
+
42421 42469
 ###### Article R523-6
42422 42470
 
42423 42471
 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
... ...
@@ -42430,7 +42478,7 @@ Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont te
42430 42478
 
42431 42479
 Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
42432 42480
 
42433
-La commission élabore son règlement intérieur.
42481
+La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
42434 42482
 
42435 42483
 ###### Article R523-7
42436 42484