Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 février 2011 (version 2b2e35b)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2011.

45895 45895
###### Article R543-154
45896 45896

                                                                                    
45897 45897
La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
45898 45898

                                                                                    
45899 45899
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
45900 45900

                                                                                    
45901 45901
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
45902 45902

                                                                                    
45903 45903
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise
 ou qu'il a l'obligation de détruire
.
   

                    
45905 45905
###### Article R543-155
45906 45906

                                                                                    
45907 45907
Pour l'application de la présente section :
45908 45908

                                                                                    
45909 45909
1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
45910 45910

                                                                                    
45911 45911
2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
45912 45912

                                                                                    
45913 45913
Sont considérées comme démolisseurs les
Les
 personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules 
hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 
;
45914 45914

                                                                                    
45915 45915
Sont considérées comme broyeurs les
Les
 personnes qui assurent la prise en charge, le stockage
, le découpage ou
 et
 le broyage 
des
de
 véhicules
, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage
 préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri
 des véhicules
 hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162
 ;
45916 45916

                                                                                    
45917 45917
5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les 
démolisseurs
centres VHU
 et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
45918 45918

                                                                                    
45919 45919
6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des 
composants provenant des 
véhicules hors d'usage
, de leurs matériaux et de leurs substances
 ;
45920 45920

                                                                                    
45921 45921
7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
45922 45922

                                                                                    
45923 45923
8° Est considérée comme une opération de 
réemploi
réutilisation
 toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
45924 45924

                                                                                    
45925 45925
9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un 
démolisseur agréé ou à un broyeur
centre VHU
 agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue 
du réemploi
de la réutilisation
, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules
 ;
45926

                                                                                    
45925 45927
10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage
.
   

                    
45929 45931
####### Article R543-156
45930 45932

                                                                                    
45931 45933
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des 
démolisseurs ou à des broyeurs
centres VHU
 titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162
 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs
.
   

                    
45935
####### Article R543-156-1
45936

                        
45937
I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
45938

                        
45939
Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
45940

                        
45941
II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
45942

                        
45943
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
45944

                        
45945
1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
45946

                        
45947
2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
45948

                        
45949
3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.
   

                    
45933 45951
####### Article R543-157
45934 45952

                                                                                    
45935 45953
Les 
broyeurs et les 
centres 
de regroupement
VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1
, ainsi que les 
démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules
centres VHU agréés indépendants
, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
45936 45954

                                                                                    
45937 45955
Les dispositions du présent article sont applicables :
45938 45956

                                                                                    
45939 45957
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
45940 45958

                                                                                    
45941 45959
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
   

                    
45961
####### Article R543-157-1
45962

                        
45963
Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
45964

                        
45965
En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
45966

                        
45967
L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
45968

                        
45969
La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
   

                    
45943 45971
####### Article R543-158
45944 45972

                                                                                    
45973
Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
45974

                                                                                    
45945 45975
1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. 
Chaque producteur est tenu 
de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article
ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles
 R. 543-
157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon
159 et R. 543-160.
45976

                                                                                    
45945 45977
2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et
 les modalités 
qu'il jugera appropriées.
45946

                                                                                    
45947 45977
Le constat du déficit est établi
de mise en œuvre sont déterminés
 par un
 organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
45948

                                                                                    
45949
Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
45950

                                                                                    
45951 45977
Un
 arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, 
des transports, 
de l'environnement
, de l'économie
 et de l'industrie
 fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas
.
45978

                                                                                    
45951 45979
Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions
 du présent article
, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
 sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
45980

                                                                                    
45981
Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
45982

                                                                                    
45983
Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
   

                    
45985
####### Article R543-158-1
45986

                        
45987
Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
45988

                        
45989
La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
   

                    
45953 45991
####### Article R543-159
45954 45992

                                                                                    
45955 45993
Le réemploi
La réutilisation
 des composants des véhicules hors d'usage, 
lorsqu'il
lorsqu'elle
 est possible, se fait dans le respect
 par les centres VHU agréés
 des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
45956 45994

                                                                                    
45957 45995
La traçabilité des composants 
réemployés
réutilisés
 auxquels s'appliquent ces exigences 
doit être
est
 assurée par l'apposition d'un marquage approprié
 par les centres VHU agréés
, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
45958 45996

                                                                                    
45959 45997
Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage 
sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés,
qui ne peuvent être réutilisés sont
 valorisés 
et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et
en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
45998

                                                                                    
45959 45999
Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs
 économiques 
le permettent.
mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
   

                    
45961 46001
####### Article R543-160
45962 46002

                                                                                    
45963 46003
Les producteurs
 mettent en place,
, en collaboration
 avec les autres opérateurs économiques, 
des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
45964

                                                                                    
45965 46003
Pour
prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour
 l'ensemble des véhicules hors d'usage
, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants
 :
45966 46004

                                                                                    
45967 46005
1° Le taux de 
réemploi
réutilisation
 et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
45968 46006

                                                                                    
45969 46007
2° Le taux de 
réemploi
réutilisation
 et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
45970 46008

                                                                                    
45971 46009
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les 
filières doivent atteindre les 
objectifs suivants 
doivent être atteints 
:
45972 46010

                                                                                    
45973 46011
le
1° Le
 taux de 
réemploi
réutilisation
 et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités
. Dans le même délai, le
 ;
46012

                                                                                    
45973 46013
2° Le
 taux de 
réemploi
réutilisation
 et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
45974 46014

                                                                                    
45975 46015
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de 
réemploi
réutilisation
 et de valorisation et du taux de 
réemploi
réutilisation
 et de recyclage.
45976 46016

                                                                                    
45977 46017
Les dispositions 
des deuxième et troisième alinéas ci-dessus
du présent article
 ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 
4
9
, paragraphe 1, du point 
a, deuxième tiret,
b
 de la directive 
70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
   

                    
45979 46019
####### Article R543-161
45980 46020

                                                                                    
45981 46021
Les opérations 
d'élimination
de gestion
 des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
   

                    
45983 46023
####### Article R543-162
45984 46024

                                                                                    
45985 46025
Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
45986 46026

                                                                                    
45987 46027
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
45988 46028

                                                                                    
45989 46029
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
45990 46030

                                                                                    
45991 46031
Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les 
démolisseurs
centres VHU
 et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
45992 46032

                                                                                    
45993 46033
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
   

                    
46005 46045
####### Article R543-164
46006 46046

                                                                                    
46007 46047
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux 
démolisseurs
centres VHU agréés
, notamment :
46008 46048

                                                                                    
46009 46049
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
46010 46050

                                                                                    
46011 46051
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
46012 46052

                                                                                    
46013 46053
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur 
réemploi
réutilisation
 et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
46014 46054

                                                                                    
46015 46055
4° De ne remettre :
46016 46056

                                                                                    
46017 46057
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs
 agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU
 agréés ;
46018 46058

                                                                                    
46019 46059
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
46020 46060

                                                                                    
46021 46061
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
46022 46062

                                                                                    
46023 46063
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les 
démolisseurs
centres VHU agréés
 exercent leurs activités ;
46024 46064

                                                                                    
46025 46065
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
46026 46066

                                                                                    
46027 46067
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis
, directement ou via d'autres centres VHU agréés,
 aux broyeurs agréés ;
46028 46068

                                                                                    
46029 46069
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
46030 46070

                                                                                    
46031
6
46071
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
46072

                                                                                    
46073
6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
46074

                                                                                    
46075
7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
46076

                                                                                    
46031 46077
8
° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
46032 46078

                                                                                    
46033 46079
7
9
° De délivrer au 
broyeur qui prend en charge le
détenteur du
 véhicule 
après traitement le récépissé de prise en charge pour
hors d'usage un certificat de
 destruction 
correspondant
dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route
 ;
46034 46080

                                                                                    
46035 46081
8
10
° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 
du présent code 
;
46036 46082

                                                                                    
46037 46083
9
11
° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules
 ;
46084

                                                                                    
46085
12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
46086

                                                                                    
46037 46087
13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R
.
 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
46088

                                                                                    
46089
14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.
   

                    
46039 46091
####### Article R543-165
46040 46092

                                                                                    
46041 46093
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
46042 46094

                                                                                    
46043 46095
1° De 
ne 
prendre en charge
 que
 les véhicules hors d'usage
 qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou
 qui ont été préalablement traités par un 
démolisseur
centre VHU
 agréé ;
46044 46096

                                                                                    
46045 46097
2° De
 procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
46046

                                                                                    
46047
3° D'extraire certains matériaux et composants ;
46048

                                                                                    
46049
4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
46050

                                                                                    
46051 46097
5° De découper ou de
 broyer les véhicules hors d'usage ;
46052 46098

                                                                                    
46053 46099
6
3
° De ne remettre les déchets issus du 
traitement
broyage
 des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
46054 46100

                                                                                    
46055 46101
7
4
° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
46056 46102

                                                                                    
46057 46103
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
46058 46104

                                                                                    
46059 46105
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
46060 46106

                                                                                    
46061 46107
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
46062 46108

                                                                                    
46063 46109
d) 
Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
46064

                                                                                    
46065
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de
46109
Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
46110

                                                                                    
46111
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
46112

                                                                                    
46065 46113
6° De tenir à la disposition de l'instance définie à
 l'article R. 
322-9 du code
543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique
 de la 
route
filière
 ;
46066 46114

                                                                                    
46067 46115
9
7
° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 
du présent code 
;
46068 46116

                                                                                    
46069 46117
10
8
° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des 
fluides, 
matériaux 
ou composants extraits
issus du broyage
 de ces véhicules
 ;
46118

                                                                                    
46119
9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
46120

                                                                                    
46121
10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
46122

                                                                                    
46069 46123
11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R
.
 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
46124

                                                                                    
46125
12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
   

                    
46073 46129
####### Article R543-166
46074 46130

                                                                                    
46075 46131
Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les 
démolisseurs
centres VHU
 agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à 
l'élimination
la gestion
 des véhicules hors d'usage, 
au réemploi
à la réutilisation
, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
46076 46132

                                                                                    
46077 46133
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
   

                    
46079 46135
####### Article R543-167
46080 46136

                                                                                    
46081 46137
I. – 
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux 
démolisseurs et broyeurs
centres VHU
 agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, 
des
les
 informations 
sur
concernant le démontage, notamment
 :
46082 46138

                                                                                    
46083 46139
1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
46084 46140

                                                                                    
46085 46141
2° Les
 différents composants et matériaux des véhicules ;
46142

                                                                                    
46143
3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
46144

                                                                                    
46085 46145
Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les
 conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être 
réemployés ;
46086

                                                                                    
46087
3° Les différents
46145
réutilisés.
46146

                                                                                    
46087 46147
II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de
 composants 
et matériaux des véhicules ;
46089
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
46147
sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.
46089 46147
4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.
   

                    
46091 46149
####### Article R543-168
46092 46150

                                                                                    
46093 46151
Les 
démolisseurs
centres VHU
 et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
46094 46152

                                                                                    
46095 46153
1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
46096 46154

                                                                                    
46097 46155
2° Le développement et l'optimisation des méthodes de 
réemploi
réutilisation
, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
46098 46156

                                                                                    
46099 46157
3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de 
réemploi
réutilisation
 et de valorisation ;
46100 46158

                                                                                    
46101 46159
4° Les méthodes de traçabilité des composants 
réemployés
réutilisés
.
   

                    
46103 46161
####### Article R543-169
46104 46162

                                                                                    
46105 46163
Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
46106 46164

                                                                                    
46107 46165
1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, 
au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, 
de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, 
le réemploi
la réutilisation
 et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
46108 46166

                                                                                    
46109 46167
2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
46110 46168

                                                                                    
46111 46169
3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
46170

                                                                                    
46171
Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route.
   

                    
46113 46173
####### Article R543-170
46114 46174

                                                                                    
46115 46175
Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
46116 46176

                                                                                    
46177
Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
46178

                                                                                    
46117 46179
Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et
 des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle
 peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
46118 46180

                                                                                    
46119 46181
Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en 
oeuvre
œuvre
 des dispositions prévues par la présente section
.
46120

                                                                                    
46121 46181
En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement
.
46122 46182

                                                                                    
46123 46183
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
   

                    
46127 46187
####### Article R543-171
46128 46188

                                                                                    
46129 46189
I. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
3e
quatrième
 classe le fait pour un 
démolisseur, ou broyeur,
centre
 agréé
 VHU
 de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
46130

                                                                                    
46131
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
46132

                                                                                    
46133
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
46134

                                                                                    
46135
1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
46136

                                                                                    
46137
2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
   

                    
46175 46227
####### Article R543-173
46176 46228

                                                                                    
46177 46229
Pour l'application de la présente section :
46178 46230

                                                                                    
46179 46231
1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
46180 46232

                                                                                    
46181 46233
2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques
 ;
46234

                                                                                    
46235
3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
46236

                                                                                    
46237
A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
46238

                                                                                    
46239
Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/ CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
46240

                                                                                    
46241
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
46242

                                                                                    
46243
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
46244

                                                                                    
46245
iii) La classe de danger 4.1 ;
46246

                                                                                    
46247
iv) La classe de danger 5.1.
46248

                                                                                    
46249
A compter du 1er juin 2015 :
46250

                                                                                    
46251
Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
46252

                                                                                    
46253
i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
46254

                                                                                    
46255
ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
46256

                                                                                    
46257
iii) La classe de danger 4.1 ;
46258

                                                                                    
46181 46259
iv) La classe de danger 5.1
.
46182 46260

                                                                                    
46183 46261
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
46213 46291
####### Article R543-178
46214 46292

                                                                                    
46215 46293
Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs 
tiennent
mettent
 à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets 
d'équipements
d'équipement
 électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement
, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements
.
46216 46294

                                                                                    
46217 46295
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.