Code de l’environnement


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Version consolidée au 7 février 2011 (version 2b2e35b)
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... ...
@@ -45900,7 +45900,7 @@ L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles
45900 45900
 
45901 45901
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
45902 45902
 
45903
-Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
45903
+Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.
45904 45904
 
45905 45905
 ###### Article R543-155
45906 45906
 
... ...
@@ -45910,29 +45910,47 @@ Pour l'application de la présente section :
45910 45910
 
45911 45911
 2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
45912 45912
 
45913
-3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
45913
+3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
45914 45914
 
45915
-4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
45915
+4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
45916 45916
 
45917
-5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
45917
+5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
45918 45918
 
45919
-6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
45919
+6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;
45920 45920
 
45921 45921
 7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
45922 45922
 
45923
-8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
45923
+8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
45924 45924
 
45925
-9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
45925
+9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;
45926
+
45927
+10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.
45926 45928
 
45927 45929
 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
45928 45930
 
45929 45931
 ####### Article R543-156
45930 45932
 
45931
-Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.
45933
+Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162.
45934
+
45935
+####### Article R543-156-1
45936
+
45937
+I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
45938
+
45939
+Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
45940
+
45941
+II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
45942
+
45943
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
45944
+
45945
+1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
45946
+
45947
+2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
45948
+
45949
+3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.
45932 45950
 
45933 45951
 ####### Article R543-157
45934 45952
 
45935
-Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
45953
+Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
45936 45954
 
45937 45955
 Les dispositions du présent article sont applicables :
45938 45956
 
... ...
@@ -45940,45 +45958,67 @@ Les dispositions du présent article sont applicables :
45940 45958
 
45941 45959
 2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
45942 45960
 
45961
+####### Article R543-157-1
45962
+
45963
+Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.
45964
+
45965
+En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.
45966
+
45967
+L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
45968
+
45969
+La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
45970
+
45943 45971
 ####### Article R543-158
45944 45972
 
45945
-Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.
45973
+Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
45946 45974
 
45947
-Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
45975
+1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.
45948 45976
 
45949
-Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
45977
+2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
45950 45978
 
45951
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
45979
+Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
45980
+
45981
+Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.
45982
+
45983
+Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
45984
+
45985
+####### Article R543-158-1
45986
+
45987
+Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
45988
+
45989
+La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
45952 45990
 
45953 45991
 ####### Article R543-159
45954 45992
 
45955
-Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
45993
+La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
45994
+
45995
+La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
45956 45996
 
45957
-La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
45997
+Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
45958 45998
 
45959
-Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
45999
+Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
45960 46000
 
45961 46001
 ####### Article R543-160
45962 46002
 
45963
-Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
46003
+Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
45964 46004
 
45965
-Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
46005
+1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
45966 46006
 
45967
-1° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
46007
+2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
45968 46008
 
45969
-2° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
46009
+Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
45970 46010
 
45971
-Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
46011
+1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
45972 46012
 
45973
-le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
46013
+2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
45974 46014
 
45975
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
46015
+Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
45976 46016
 
45977
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
46017
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
45978 46018
 
45979 46019
 ####### Article R543-161
45980 46020
 
45981
-Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
46021
+Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
45982 46022
 
45983 46023
 ####### Article R543-162
45984 46024
 
... ...
@@ -45988,7 +46028,7 @@ Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues 
45988 46028
 
45989 46029
 Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
45990 46030
 
45991
-Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les démolisseurs et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
46031
+Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.
45992 46032
 
45993 46033
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
45994 46034
 
... ...
@@ -46004,55 +46044,61 @@ Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation indus
46004 46044
 
46005 46045
 ####### Article R543-164
46006 46046
 
46007
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :
46047
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
46008 46048
 
46009 46049
 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
46010 46050
 
46011 46051
 2° D'extraire certains matériaux et composants ;
46012 46052
 
46013
-3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
46053
+3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
46014 46054
 
46015 46055
 4° De ne remettre :
46016 46056
 
46017
-a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
46057
+a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
46018 46058
 
46019 46059
 b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
46020 46060
 
46021 46061
 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
46022 46062
 
46023
-a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
46063
+a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
46024 46064
 
46025 46065
 b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
46026 46066
 
46027
-c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
46067
+c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
46028 46068
 
46029 46069
 d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
46030 46070
 
46031
-6° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
46071
+e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
46072
+
46073
+6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
46032 46074
 
46033
-7° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
46075
+7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
46034 46076
 
46035
-8° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
46077
+8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
46036 46078
 
46037
-9° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
46079
+9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
46038 46080
 
46039
-####### Article R543-165
46081
+10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
46040 46082
 
46041
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
46083
+11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
46084
+
46085
+12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
46042 46086
 
46043
-1° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
46087
+13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
46044 46088
 
46045
-2° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
46089
+14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.
46046 46090
 
46047
-3° D'extraire certains matériaux et composants ;
46091
+####### Article R543-165
46092
+
46093
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
46048 46094
 
46049
-4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
46095
+1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
46050 46096
 
46051
-5° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
46097
+2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
46052 46098
 
46053
-6° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
46099
+3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
46054 46100
 
46055
-7° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
46101
+4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
46056 46102
 
46057 46103
 a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
46058 46104
 
... ...
@@ -46060,65 +46106,79 @@ b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
46060 46106
 
46061 46107
 c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
46062 46108
 
46063
-d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
46109
+d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
46064 46110
 
46065
-8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
46111
+5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
46112
+
46113
+6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
46114
+
46115
+7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
46116
+
46117
+8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
46066 46118
 
46067
-9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
46119
+9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
46068 46120
 
46069
-10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
46121
+10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
46122
+
46123
+11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
46124
+
46125
+12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
46070 46126
 
46071 46127
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
46072 46128
 
46073 46129
 ####### Article R543-166
46074 46130
 
46075
-Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
46131
+Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
46076 46132
 
46077 46133
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
46078 46134
 
46079 46135
 ####### Article R543-167
46080 46136
 
46081
-Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
46137
+I. – Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
46082 46138
 
46083 46139
 1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
46084 46140
 
46085
-2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
46141
+2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
46142
+
46143
+3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
46086 46144
 
46087
-3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
46145
+Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
46088 46146
 
46089
-4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
46147
+II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.
46090 46148
 
46091 46149
 ####### Article R543-168
46092 46150
 
46093
-Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
46151
+Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
46094 46152
 
46095 46153
 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
46096 46154
 
46097
-2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
46155
+2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
46098 46156
 
46099
-3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
46157
+3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ;
46100 46158
 
46101
-4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
46159
+4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.
46102 46160
 
46103 46161
 ####### Article R543-169
46104 46162
 
46105 46163
 Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
46106 46164
 
46107
-1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
46165
+1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
46108 46166
 
46109 46167
 2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
46110 46168
 
46111 46169
 3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
46112 46170
 
46171
+Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route.
46172
+
46113 46173
 ####### Article R543-170
46114 46174
 
46115 46175
 Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
46116 46176
 
46117
-Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
46177
+Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.
46118 46178
 
46119
-Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.
46179
+Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
46120 46180
 
46121
-En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
46181
+Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.
46122 46182
 
46123 46183
 La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
46124 46184
 
... ...
@@ -46126,15 +46186,7 @@ La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont dét
46126 46186
 
46127 46187
 ####### Article R543-171
46128 46188
 
46129
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
46130
-
46131
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
46132
-
46133
-III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
46134
-
46135
-1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
46136
-
46137
-2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
46189
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
46138 46190
 
46139 46191
 ##### Section 10 : Equipements électriques et électroniques
46140 46192
 
... ...
@@ -46178,7 +46230,33 @@ Pour l'application de la présente section :
46178 46230
 
46179 46231
 1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
46180 46232
 
46181
-2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
46233
+2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
46234
+
46235
+3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
46236
+
46237
+A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
46238
+
46239
+Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/ CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
46240
+
46241
+i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
46242
+
46243
+ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
46244
+
46245
+iii) La classe de danger 4.1 ;
46246
+
46247
+iv) La classe de danger 5.1.
46248
+
46249
+A compter du 1er juin 2015 :
46250
+
46251
+Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
46252
+
46253
+i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
46254
+
46255
+ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
46256
+
46257
+iii) La classe de danger 4.1 ;
46258
+
46259
+iv) La classe de danger 5.1.
46182 46260
 
46183 46261
 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
46184 46262
 
... ...
@@ -46212,7 +46290,7 @@ Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriq
46212 46290
 
46213 46291
 ####### Article R543-178
46214 46292
 
46215
-Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement.
46293
+Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
46216 46294
 
46217 46295
 Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
46218 46296