Code de l’environnement


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Version consolidée au 25 septembre 2010 (version 8d19f38)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2010.

36339 36339
######## Article R436-6
36340 36340

                                                                                    
36341 36341
I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus.
36342 36342

                                                                                    
36343 36343
II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
36344 36344

                                                                                    
36345 36345
III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 
à R. 436-58 
et R. 436-
56.
65-3 à R. 436-65-5.
   

                    
36389 36389
######## Article R436-13
36390 36390

                                                                                    
36391 36391
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
36392

                                                                                    
36393
Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
   

                    
36393 36395
######## Article R436-14
36394 36396

                                                                                    
36395 36397
Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
36396 36398

                                                                                    
36397 36399
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
36398 36400

                                                                                    
36399 36401
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
36400 36402

                                                                                    
36401 36403
De l'anguille à toute heure ;
(alinéa abrogé)
36402 36404

                                                                                    
36403 36405
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
36404 36406

                                                                                    
36405 36407
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
   

                    
36407 36409
######## Article R436-15
36408 36410

                                                                                    
36409 36411
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans 
les cas prévus aux 3° et
le cas prévu au
 4° de l'article R. 436-14
 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée
.
36410 36412

                                                                                    
36411 36413
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
   

                    
36413 36415
######## Article R436-16
36414 36416

                                                                                    
36415 36417
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes
, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres
.
36416 36418

                                                                                    
36417 36419
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. 
Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent
En outre, les nasses et verveux ne peuvent
 être 
levés
ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres
. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
36418 36420

                                                                                    
36419 36421
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
36421
######## Article R436-17
36422

                        
36423
La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
   

                    
36492 36490
####### Article R436-24
36493 36491

                                                                                    
36494 36492
I.
 - 
-
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
36495 36493

                                                                                    
36496 36494
II.
 - 
-
Seuls peuvent être autorisés :
36497 36495

                                                                                    
36498 36496
1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,
 
50 mètre de diamètre maximum ;
36499 36497

                                                                                    
36500 36498
2° Un épervier ;
36501 36499

                                                                                    
36502 36500
3° Trois nasses ;
36503 36501

                                                                                    
36504 36502
4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum
, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère
 ;
36505 36503

                                                                                    
36506 36504
5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
36507 36505

                                                                                    
36508 36506
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
36509 36507

                                                                                    
36510 36508
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
36511 36509

                                                                                    
36512 36510
Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
(alinéa abrogé)
36513 36511

                                                                                    
36514 36512
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
36608 36606
####### Article R436-32
36609 36607

                                                                                    
36610 36608
I.
 - 
-
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
36611 36609

                                                                                    
36612 36610
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
36613 36611

                                                                                    
36614 36612
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
36615 36613

                                                                                    
36616 36614
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche 
de l'anguille et 
des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
36617 36615

                                                                                    
36618 36616
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
36619 36617

                                                                                    
36620 36618
5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
36621 36619

                                                                                    
36622 36620
6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
36623 36621

                                                                                    
36624 36622
II.
 - 
-
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
36625 36623

                                                                                    
36626 36624
III.
 - 
-
Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
36648 36646
####### Article R436-35
36649 36647

                                                                                    
36650 36648
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10
 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair
.
   

                    
36740 36738
####### Article R436-45
36741 36739

                                                                                    
36742 36740
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
36743 36741

                                                                                    
36744 36742
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
36745 36743

                                                                                    
36746 36744
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
36747 36745

                                                                                    
36748 36746
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
36749 36747

                                                                                    
36750 36748
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
36751 36749

                                                                                    
36752 36750
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
36753 36751

                                                                                    
36754 36752
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche
, sous réserve des dispositions de l'article R
.
 436-64.
36753

                                                                                    
36754
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
   

                    
36782 36782
####### Article R436-48
36783 36783

                                                                                    
36784 36784
Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
36785 36785

                                                                                    
36786 36786
1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
36787 36787

                                                                                    
36788 36788
2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
36789 36789

                                                                                    
36790 36790
3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
36791 36791

                                                                                    
36792 36792
4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
36793 36793

                                                                                    
36794 36794
5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
36795 36795

                                                                                    
36796 36796
6° De donner un avis sur 
les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur 
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
   

                    
36852
######## Article R436-56
36853

                        
36854
La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
36855

                        
36856
a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
36857

                        
36858
b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
36859

                        
36860
c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
   

                    
36862 36852
######## Article R436-57
36863 36853

                                                                                    
36864 36854
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44
, à l'exception de l'anguille,
 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
   

                    
36866 36856
######## Article R436-58
36867 36857

                                                                                    
36868 36858
Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
36869 36859

                                                                                    
36870 36860
1° Augmenter pour les espèces mentionnées 
aux articles
à l'article
 R. 436-55
 et R. 436-56
 la durée des périodes d'interdiction ;
36871 36861

                                                                                    
36872 36862
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
   

                    
36874 36864
######## Article R436-59
36875 36865

                                                                                    
36876 36866
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs
, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres,
 doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
   

                    
36904 36894
######## Article R436-63
36905 36895

                                                                                    
36906 36896
Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs
 autres que l'anguille
, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
36907 36897

                                                                                    
36908 36898
Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
   

                    
36910 36900
######## Article R436-64
36911 36901

                                                                                    
36912 36902
I. - 
Tout pêcheur
 en eau douce,
 professionnel
, amateur
 ou de loisir
,
 doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
 Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
36903

                                                                                    
36904
II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
36905

                                                                                    
36906
III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
36920
######## Article R436-65-1
36921

                        
36922
I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
36923

                        
36924
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
36925

                        
36926
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
36927

                        
36928
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
36929

                        
36930
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
36931

                        
36932
II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
36933

                        
36934
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
   

                    
36936
######## Article R436-65-2
36937

                        
36938
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
   

                    
36940
######## Article R436-65-3
36941

                        
36942
I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
36943

                        
36944
Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
36945

                        
36946
II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36947

                        
36948
Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
36949

                        
36950
III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
36951

                        
36952
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
36953

                        
36954
Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
36955

                        
36956
IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
   

                    
36958
######## Article R436-65-4
36959

                        
36960
I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36961

                        
36962
II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
36964
######## Article R436-65-5
36965

                        
36966
I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
36967

                        
36968
II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36969

                        
36970
Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
36972
######## Article R436-65-6
36973

                        
36974
Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.
   

                    
36976
######## Article R436-65-7
36977

                        
36978
Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
36979

                        
36980
Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
   

                    
36982
######## Article R436-65-8
36983

                        
36984
Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
   

                    
36940 37002
####### Article R436-68
36941 37003

                                                                                    
36942 37004
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
36943 37005

                                                                                    
36944 37006
1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
36945 37007

                                                                                    
36946 37008
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65
 ;
37009

                                                                                    
37010
3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
37011

                                                                                    
37012
4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
37013

                                                                                    
36946 37014
5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota
.
36947 37015

                                                                                    
36948 37016
II.
 - 
-
La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
36976 37044
####### Article R436-72
36977 37045

                                                                                    
36978 37046
Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille 
d'avalaison
argentée
 dans les eaux de la 2e catégorie.