Code de l’environnement


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... ...
@@ -36342,7 +36342,7 @@ I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième
36342 36342
 
36343 36343
 II.-Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
36344 36344
 
36345
-III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56.
36345
+III.-Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5.
36346 36346
 
36347 36347
 ######## Article R436-7
36348 36348
 
... ...
@@ -36390,6 +36390,8 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de
36390 36390
 
36391 36391
 La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
36392 36392
 
36393
+Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure.
36394
+
36393 36395
 ######## Article R436-14
36394 36396
 
36395 36397
 Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
... ...
@@ -36398,7 +36400,7 @@ Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
36398 36400
 
36399 36401
 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
36400 36402
 
36401
-3° De l'anguille à toute heure ;
36403
+3° (alinéa abrogé)
36402 36404
 
36403 36405
 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
36404 36406
 
... ...
@@ -36406,22 +36408,18 @@ Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
36406 36408
 
36407 36409
 ######## Article R436-15
36408 36410
 
36409
-Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14.
36411
+Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée.
36410 36412
 
36411 36413
 Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14.
36412 36414
 
36413 36415
 ######## Article R436-16
36414 36416
 
36415
-Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
36417
+Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes, ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres.
36416 36418
 
36417
-Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
36419
+Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
36418 36420
 
36419 36421
 Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
36420 36422
 
36421
-######## Article R436-17
36422
-
36423
-La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
36424
-
36425 36423
 ###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses
36426 36424
 
36427 36425
 ####### Article R436-18
... ...
@@ -36491,17 +36489,17 @@ IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptio
36491 36489
 
36492 36490
 ####### Article R436-24
36493 36491
 
36494
-I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
36492
+I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
36495 36493
 
36496
-II. - Seuls peuvent être autorisés :
36494
+II.-Seuls peuvent être autorisés :
36497 36495
 
36498
-1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
36496
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1, 50 mètre de diamètre maximum ;
36499 36497
 
36500 36498
 2° Un épervier ;
36501 36499
 
36502 36500
 3° Trois nasses ;
36503 36501
 
36504
-4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
36502
+4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum, dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère ;
36505 36503
 
36506 36504
 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
36507 36505
 
... ...
@@ -36509,7 +36507,7 @@ II. - Seuls peuvent être autorisés :
36509 36507
 
36510 36508
 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
36511 36509
 
36512
-8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
36510
+8° (alinéa abrogé)
36513 36511
 
36514 36512
 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
36515 36513
 
... ...
@@ -36607,13 +36605,13 @@ Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appare
36607 36605
 
36608 36606
 ####### Article R436-32
36609 36607
 
36610
-I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
36608
+I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
36611 36609
 
36612 36610
 1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
36613 36611
 
36614 36612
 2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
36615 36613
 
36616
-3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
36614
+3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
36617 36615
 
36618 36616
 4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
36619 36617
 
... ...
@@ -36621,9 +36619,9 @@ I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson :
36621 36619
 
36622 36620
 6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
36623 36621
 
36624
-II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
36622
+II.-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
36625 36623
 
36626
-III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
36624
+III.-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
36627 36625
 
36628 36626
 ####### Article R436-33
36629 36627
 
... ...
@@ -36647,7 +36645,7 @@ II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots com
36647 36645
 
36648 36646
 ####### Article R436-35
36649 36647
 
36650
-Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.
36648
+Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10 ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair.
36651 36649
 
36652 36650
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses
36653 36651
 
... ...
@@ -36751,7 +36749,9 @@ Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq
36751 36749
 
36752 36750
 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
36753 36751
 
36754
-6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche.
36752
+6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
36753
+
36754
+Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
36755 36755
 
36756 36756
 ####### Article R436-46
36757 36757
 
... ...
@@ -36793,7 +36793,7 @@ Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons m
36793 36793
 
36794 36794
 5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
36795 36795
 
36796
-6° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
36796
+6° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
36797 36797
 
36798 36798
 ####### Article R436-49
36799 36799
 
... ...
@@ -36849,31 +36849,21 @@ Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
36849 36849
 
36850 36850
 La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
36851 36851
 
36852
-######## Article R436-56
36853
-
36854
-La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre :
36855
-
36856
-a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ;
36857
-
36858
-b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ;
36859
-
36860
-c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents.
36861
-
36862 36852
 ######## Article R436-57
36863 36853
 
36864
-Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
36854
+Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
36865 36855
 
36866 36856
 ######## Article R436-58
36867 36857
 
36868 36858
 Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
36869 36859
 
36870
-1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ;
36860
+1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
36871 36861
 
36872 36862
 2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
36873 36863
 
36874 36864
 ######## Article R436-59
36875 36865
 
36876
-Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
36866
+Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
36877 36867
 
36878 36868
 ######## Article R436-60
36879 36869
 
... ...
@@ -36903,13 +36893,17 @@ pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
36903 36893
 
36904 36894
 ######## Article R436-63
36905 36895
 
36906
-Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
36896
+Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
36907 36897
 
36908 36898
 Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
36909 36899
 
36910 36900
 ######## Article R436-64
36911 36901
 
36912
-Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs.
36902
+I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
36903
+
36904
+II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
36905
+
36906
+III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
36913 36907
 
36914 36908
 ######## Article R436-65
36915 36909
 
... ...
@@ -36921,6 +36915,74 @@ Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration d
36921 36915
 
36922 36916
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36923 36917
 
36918
+####### Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
36919
+
36920
+######## Article R436-65-1
36921
+
36922
+I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
36923
+
36924
+1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
36925
+
36926
+2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
36927
+
36928
+3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
36929
+
36930
+4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
36931
+
36932
+II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
36933
+
36934
+Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
36935
+
36936
+######## Article R436-65-2
36937
+
36938
+La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
36939
+
36940
+######## Article R436-65-3
36941
+
36942
+I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
36943
+
36944
+Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
36945
+
36946
+II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36947
+
36948
+Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
36949
+
36950
+III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
36951
+
36952
+Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
36953
+
36954
+Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
36955
+
36956
+IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
36957
+
36958
+######## Article R436-65-4
36959
+
36960
+I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36961
+
36962
+II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
36963
+
36964
+######## Article R436-65-5
36965
+
36966
+I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
36967
+
36968
+II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36969
+
36970
+Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
36971
+
36972
+######## Article R436-65-6
36973
+
36974
+Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.
36975
+
36976
+######## Article R436-65-7
36977
+
36978
+Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
36979
+
36980
+Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
36981
+
36982
+######## Article R436-65-8
36983
+
36984
+Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
36985
+
36924 36986
 ###### Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
36925 36987
 
36926 36988
 ####### Article R436-66
... ...
@@ -36939,13 +37001,19 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
36939 37001
 
36940 37002
 ####### Article R436-68
36941 37003
 
36942
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
37004
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
36943 37005
 
36944 37006
 1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
36945 37007
 
36946
-2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65.
37008
+2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65 ;
37009
+
37010
+3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
37011
+
37012
+4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
37013
+
37014
+5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.
36947 37015
 
36948
-II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
37016
+II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
36949 37017
 
36950 37018
 ##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
36951 37019
 
... ...
@@ -36975,7 +37043,7 @@ En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 2
36975 37043
 
36976 37044
 ####### Article R436-72
36977 37045
 
36978
-Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie.
37046
+Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.
36979 37047
 
36980 37048
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
36981 37049