Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39871 |
######## Article R533-5 |
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39872 | ||
39873 |
La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment : |
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39874 | ||
39875 |
1. Le but et les utilisations prévues de la dissémination ; |
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2. Le nom et l'adresse du demandeur ; |
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3. La description synthétique et la localisation de la dissémination ; |
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4. La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
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39882 | ||
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5. Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ; |
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39884 | ||
39885 |
6. Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement. |
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39887 | 39871 |
######## Article R533-6 |
39888 | ||
39889 |
Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. |
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39890 | ||
39891 |
L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations (1). |
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39892 | 39872 | |
39893 | 39873 |
L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. |
39894 | 39874 | |
39895 | 39875 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination. |
39917 |
######## Article R533-10 |
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39918 | ||
39919 |
L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation. |
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39920 | ||
39921 |
La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. |
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39939 |
######## Article R533-13 |
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39940 | ||
39941 |
L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. |
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39942 | ||
39943 |
Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche. |
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39944 | ||
39945 |
Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique. |
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39963 | 39929 |
######## Article R533-16 |
39964 | ||
39965 |
Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1). |
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39966 | 39930 | |
39967 | 39931 |
Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. |
40029 | 39993 |
######## Article R533-26 |
40030 | 39994 | |
40031 | 39995 |
I. - – La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction. |
40032 | 39996 | |
40033 | 39997 |
II. - – Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique. |
40034 | 39998 | |
40035 | 39999 |
Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment : |
40036 | 40000 | |
40037 | 40001 |
1° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ; |
40038 | 40002 | |
40039 | 40003 |
2° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée ; |
40040 | 40004 | |
40041 | 40005 |
3° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ; |
40042 | 40006 | |
40043 | 40007 |
4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ; |
40044 | 40008 | |
40045 | 40009 |
5° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation (1) (1) ; |
40046 | 40010 | |
40047 | 40011 |
6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ; |
40048 | 40012 | |
40049 | 40013 |
7° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ; |
40050 | 40014 | |
40051 | 40015 |
8° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ; |
40052 | 40016 | |
40053 | 40017 |
9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit. |
40054 | 40018 | |
40055 | 40019 |
III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation – (1). |
40157 | 40121 |
######## Article R533-37 |
40158 | 40122 | |
40159 | 40123 |
I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. |
40160 | ||
40161 |
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations. |
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40162 | ||
40163 | 40123 |
En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent rester confidentielles (1). |
40164 | 40124 | |
40165 | 40125 |
II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. |
40166 | 40126 | |
40167 | 40127 |
III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché. |
40175 |
######## Article R533-39 |
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40176 | ||
40177 |
Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation. |