Code de l’environnement


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... ...
@@ -39868,28 +39868,8 @@ III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fourn
39868 39868
 
39869 39869
 Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.
39870 39870
 
39871
-######## Article R533-5
39872
-
39873
-La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment :
39874
-
39875
-1. Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
39876
-
39877
-2. Le nom et l'adresse du demandeur ;
39878
-
39879
-3. La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
39880
-
39881
-4. La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
39882
-
39883
-5. Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
39884
-
39885
-6. Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
39886
-
39887 39871
 ######## Article R533-6
39888 39872
 
39889
-Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
39890
-
39891
-L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations (1).
39892
-
39893 39873
 L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
39894 39874
 
39895 39875
 Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.
... ...
@@ -39914,12 +39894,6 @@ L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande mot
39914 39894
 
39915 39895
 L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
39916 39896
 
39917
-######## Article R533-10
39918
-
39919
-L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.
39920
-
39921
-La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
39922
-
39923 39897
 ######## Article R533-11
39924 39898
 
39925 39899
 Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.
... ...
@@ -39936,14 +39910,6 @@ Elle est rendue publique sous forme électronique.
39936 39910
 
39937 39911
 Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
39938 39912
 
39939
-######## Article R533-13
39940
-
39941
-L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
39942
-
39943
-Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche.
39944
-
39945
-Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique.
39946
-
39947 39913
 ######## Article R533-14
39948 39914
 
39949 39915
 En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
... ...
@@ -39962,8 +39928,6 @@ Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un
39962 39928
 
39963 39929
 ######## Article R533-16
39964 39930
 
39965
-Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1).
39966
-
39967 39931
 Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
39968 39932
 
39969 39933
 ######## Article R533-17
... ...
@@ -40028,9 +39992,9 @@ Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recue
40028 39992
 
40029 39993
 ######## Article R533-26
40030 39994
 
40031
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
39995
+I. – La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
40032 39996
 
40033
-II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
39997
+II. – Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
40034 39998
 
40035 39999
 Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment :
40036 40000
 
... ...
@@ -40042,7 +40006,7 @@ Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce do
40042 40006
 
40043 40007
 4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;
40044 40008
 
40045
-5° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation (1);
40009
+5° (1) ;
40046 40010
 
40047 40011
 6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;
40048 40012
 
... ...
@@ -40052,7 +40016,7 @@ Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce do
40052 40016
 
40053 40017
 9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.
40054 40018
 
40055
-III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation (1).
40019
+III. – (1).
40056 40020
 
40057 40021
 ######## Article R533-27
40058 40022
 
... ...
@@ -40156,11 +40120,7 @@ L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne e
40156 40120
 
40157 40121
 ######## Article R533-37
40158 40122
 
40159
-I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
40160
-
40161
-L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.
40162
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40163
-En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent rester confidentielles (1).
40123
+I. - (1).
40164 40124
 
40165 40125
 II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
40166 40126
 
... ...
@@ -40172,10 +40132,6 @@ En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'inst
40172 40132
 
40173 40133
 ####### Paragraphe 2 : Surveillance
40174 40134
 
40175
-######## Article R533-39
40176
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40177
-Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
40178
-
40179 40135
 ######## Article R533-40
40180 40136
 
40181 40137
 L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1.