Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2010 (version a7300e7)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2010.

682 682
##### Article L151-1
683 683

                                                                                    
684 684
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
685 685

                                                                                    
686 686
" Art. 266 sexies-
 I. - 
I.-
Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
687 687

                                                                                    
688 688
1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
689 689

                                                                                    
690 690
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
691 691

                                                                                    
692 692
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
693 693

                                                                                    
694 694
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
695 695

                                                                                    
696 696
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
697 697

                                                                                    
698 698
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ;
699 699

                                                                                    
700 700
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
701 701

                                                                                    
702 702
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
703 703

                                                                                    
704 704
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
705 705

                                                                                    
706 706
7. Alinéa abrogé ;
707 707

                                                                                    
708 708
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
709 709

                                                                                    
710 710
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
711 711

                                                                                    
712 712
9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
713 713

                                                                                    
714 714
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
715 715

                                                                                    
716 716
II.-La taxe ne s'applique pas :
717 717

                                                                                    
718 718
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
719 719

                                                                                    
720 720
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
721 721

                                                                                    
722 722
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
723 723

                                                                                    
724 724
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
725 725

                                                                                    
726 726
2. (alinéa abrogé) ;
727 727

                                                                                    
728 728
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
729 729

                                                                                    
730 730
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
731 731

                                                                                    
732 732
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
733 733

                                                                                    
734 734
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
735 735

                                                                                    
736 736
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
 
"
   

                    
3692 3692
###### Article L222-7
3693 3693

                                                                                    
3694 3694
Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
 et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
   

                    
8279 8279
##### Article L511-2
8280 8280

                                                                                    
8281 8281
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
8282 8282

                                                                                    
8283 8283
Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur 
des installations classées.
de la prévention des risques technologiques.
   

                    
8303 8303
###### Article L512-2
8304 8304

                                                                                    
8305 8305
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
8306 8306

                                                                                    
8307 8307
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
8308 8308

                                                                                    
8309 8309
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
8310 8310

                                                                                    
8311 8311
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
   

                    
8323 8323
###### Article L512-5
8324 8324

                                                                                    
8325 8325
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
8326 8326

                                                                                    
8327 8327
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
   

                    
8353 8353
###### Article L512-7
8354 8354

                                                                                    
8355 8355
I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
8356 8356

                                                                                    
8357 8357
Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
8358 8358

                                                                                    
8359 8359
II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
8360 8360

                                                                                    
8361 8361
1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
8362 8362

                                                                                    
8363 8363
2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
8364 8364

                                                                                    
8365 8365
III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
. Après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
 et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8366 8366

                                                                                    
8367 8367
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
8368 8368

                                                                                    
8369 8369
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
   

                    
8437 8437
###### Article L512-10
8438 8438

                                                                                    
8439 8439
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
8440 8440

                                                                                    
8441 8441
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
8442 8442

                                                                                    
8443 8443
Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
   

                    
8567 8567
###### Article L514-7
8568 8568

                                                                                    
8569 8569
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
8570 8570

                                                                                    
8571 8571
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
   

                    
8737 8737
###### Article L515-8
8738 8738

                                                                                    
8739 8739
I.
 - 
-
Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
8740 8740

                                                                                    
8741 8741
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
8742 8742

                                                                                    
8743 8743
II.
 - 
-
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
8744 8744

                                                                                    
8745 8745
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
8746 8746

                                                                                    
8747 8747
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ;
8748 8748

                                                                                    
8749 8749
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
8750 8750

                                                                                    
8751 8751
III.
 - 
-
Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
8752 8752

                                                                                    
8753 8753
IV.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
   

                    
35973 35973
###### Article D511-1
35974 35974

                                                                                    
35975 35975
Le Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
 assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
   

                    
35977 35977
###### Article D511-2
35978 35978

                                                                                    
35979 35979
Le Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
 est composé comme suit :
35980 35980

                                                                                    
35981 35981
1° Membres de droit :
35982 35982

                                                                                    
35983 35983
a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
35984 35984

                                                                                    
35985 35985
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
35986 35986

                                                                                    
35987 35987
c) Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
35988 35988

                                                                                    
35989 35989
d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
35990 35990

                                                                                    
35991 35991
e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;
35992 35992

                                                                                    
35993 35993
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
35994 35994

                                                                                    
35995 35995
g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.
35996 35996

                                                                                    
35997 35997
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
35998 35998

                                                                                    
35999 35999
a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
36000 36000

                                                                                    
36001 36001
b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
36002 36002

                                                                                    
36003 36003
c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
36004 36004

                                                                                    
36005 36005
d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
36006 36006

                                                                                    
36007 36007
e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
36008 36008

                                                                                    
36009 36009
f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
   

                    
36519 36519
####### Article R512-42
36520 36520

                                                                                    
36521 36521
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
   

                    
37023 37023
######## Article R512-72
37024 37024

                                                                                    
37025 37025
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur 
des installations classées
de la prévention des risques technologiques
 fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
   

                    
37029 37029
######## Article R512-73
37030 37030

                                                                                    
37031 37031
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
37032 37032

                                                                                    
37033 37033
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.
37034 37034

                                                                                    
37035 37035
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur 
des installations classées.
de la prévention des risques technologiques.
   

                    
37286 37286
###### Article R515-19
37287 37287

                                                                                    
37288 37288
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
37289 37289

                                                                                    
37290 37290
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur 
des installations classées.
de la prévention des risques technologiques.
   

                    
40517 40517
####### Article R541-9
40518 40518

                                                                                    
40519 40519
Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur 
des installations classées.
de la prévention des risques technologiques.