Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
682 | 682 |
##### Article L151-1 |
683 | 683 | |
684 | 684 |
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit : |
685 | 685 | |
686 | 686 |
" Art. 266 sexies- I. - I.- Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : |
687 | 687 | |
688 | 688 |
1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ; |
689 | 689 | |
690 | 690 |
2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; |
691 | 691 | |
692 | 692 |
3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ; |
693 | 693 | |
694 | 694 |
4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; |
695 | 695 | |
696 | 696 |
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; |
697 | 697 | |
698 | 698 |
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ; |
699 | 699 | |
700 | 700 |
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; |
701 | 701 | |
702 | 702 |
6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; |
703 | 703 | |
704 | 704 |
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; |
705 | 705 | |
706 | 706 |
7. Alinéa abrogé ; |
707 | 707 | |
708 | 708 |
8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; |
709 | 709 | |
710 | 710 |
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ; |
711 | 711 | |
712 | 712 |
9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. |
713 | 713 | |
714 | 714 |
A compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. |
715 | 715 | |
716 | 716 |
II.-La taxe ne s'applique pas : |
717 | 717 | |
718 | 718 |
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; |
719 | 719 | |
720 | 720 |
1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ; |
721 | 721 | |
722 | 722 |
1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; |
723 | 723 | |
724 | 724 |
1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; |
725 | 725 | |
726 | 726 |
2. (alinéa abrogé) ; |
727 | 727 | |
728 | 728 |
3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; |
729 | 729 | |
730 | 730 |
4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; |
731 | 731 | |
732 | 732 |
5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ; |
733 | 733 | |
734 | 734 |
6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. |
735 | 735 | |
736 | 736 |
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. " |
3692 | 3692 |
###### Article L222-7 |
3693 | 3693 | |
3694 | 3694 |
Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
8279 | 8279 |
##### Article L511-2 |
8280 | 8280 | |
8281 | 8281 |
Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques . Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. |
8282 | 8282 | |
8283 | 8283 |
Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. de la prévention des risques technologiques. |
8303 | 8303 |
###### Article L512-2 |
8304 | 8304 | |
8305 | 8305 |
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. |
8306 | 8306 | |
8307 | 8307 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. |
8308 | 8308 | |
8309 | 8309 |
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation. |
8310 | 8310 | |
8311 | 8311 |
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. |
8323 | 8323 |
###### Article L512-5 |
8324 | 8324 | |
8325 | 8325 |
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. |
8326 | 8326 | |
8327 | 8327 |
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. |
8353 | 8353 |
###### Article L512-7 |
8354 | 8354 | |
8355 | 8355 |
I.-Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. |
8356 | 8356 | |
8357 | 8357 |
Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85 / 337 / CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. |
8358 | 8358 | |
8359 | 8359 |
II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir : |
8360 | 8360 | |
8361 | 8361 |
1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ; |
8362 | 8362 | |
8363 | 8363 |
2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. |
8364 | 8364 | |
8365 | 8365 |
III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques . Après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. |
8366 | 8366 | |
8367 | 8367 |
La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. |
8368 | 8368 | |
8369 | 8369 |
L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. |
8437 | 8437 |
###### Article L512-10 |
8438 | 8438 | |
8439 | 8439 |
Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. |
8440 | 8440 | |
8441 | 8441 |
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. |
8442 | 8442 | |
8443 | 8443 |
Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. |
8567 | 8567 |
###### Article L514-7 |
8568 | 8568 | |
8569 | 8569 |
S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. |
8570 | 8570 | |
8571 | 8571 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. |
8737 | 8737 |
###### Article L515-8 |
8738 | 8738 | |
8739 | 8739 |
I. - - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. |
8740 | 8740 | |
8741 | 8741 |
Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. |
8742 | 8742 | |
8743 | 8743 |
II. - - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : |
8744 | 8744 | |
8745 | 8745 |
1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; |
8746 | 8746 | |
8747 | 8747 |
2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; |
8748 | 8748 | |
8749 | 8749 |
3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. |
8750 | 8750 | |
8751 | 8751 |
III. - - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. |
8752 | 8752 | |
8753 | 8753 |
IV. - - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées. |
35973 | 35973 |
###### Article D511-1 |
35974 | 35974 | |
35975 | 35975 |
Le Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre. |
35977 | 35977 |
###### Article D511-2 |
35978 | 35978 | |
35979 | 35979 |
Le Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques est composé comme suit : |
35980 | 35980 | |
35981 | 35981 |
1° Membres de droit : |
35982 | 35982 | |
35983 | 35983 |
a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
35984 | 35984 | |
35985 | 35985 |
b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
35986 | 35986 | |
35987 | 35987 |
c) Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
35988 | 35988 | |
35989 | 35989 |
d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; |
35990 | 35990 | |
35991 | 35991 |
e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ; |
35992 | 35992 | |
35993 | 35993 |
f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; |
35994 | 35994 | |
35995 | 35995 |
g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant. |
35996 | 35996 | |
35997 | 35997 |
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées : |
35998 | 35998 | |
35999 | 35999 |
a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ; |
36000 | 36000 | |
36001 | 36001 |
b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
36002 | 36002 | |
36003 | 36003 |
c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ; |
36004 | 36004 | |
36005 | 36005 |
d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ; |
36006 | 36006 | |
36007 | 36007 |
e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ; |
36008 | 36008 | |
36009 | 36009 |
f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France. |
36519 | 36519 |
####### Article R512-42 |
36520 | 36520 | |
36521 | 36521 |
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques , statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai. |
37023 | 37023 |
######## Article R512-72 |
37024 | 37024 | |
37025 | 37025 |
Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments. |
37029 | 37029 |
######## Article R512-73 |
37030 | 37030 | |
37031 | 37031 |
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. |
37032 | 37032 | |
37033 | 37033 |
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. |
37034 | 37034 | |
37035 | 37035 |
En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées. de la prévention des risques technologiques. |
37286 | 37286 |
###### Article R515-19 |
37287 | 37287 | |
37288 | 37288 |
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit. |
37289 | 37289 | |
37290 | 37290 |
Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées. de la prévention des risques technologiques. |
40517 | 40517 |
####### Article R541-9 |
40518 | 40518 | |
40519 | 40519 |
Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées. de la prévention des risques technologiques. |