Code de l’environnement


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Version consolidée au 30 avril 2010 (version a7300e7)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2010.

... ...
@@ -683,7 +683,7 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits
683 683
 
684 684
 Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
685 685
 
686
-" Art. 266 sexies- I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
686
+" Art. 266 sexies-I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
687 687
 
688 688
 1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
689 689
 
... ...
@@ -707,7 +707,7 @@ b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise po
707 707
 
708 708
 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
709 709
 
710
-b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
710
+b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
711 711
 
712 712
 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
713 713
 
... ...
@@ -733,7 +733,7 @@ II.-La taxe ne s'applique pas :
733 733
 
734 734
 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
735 735
 
736
-III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
736
+III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. "
737 737
 
738 738
 ##### Article L151-2
739 739
 
... ...
@@ -3691,7 +3691,7 @@ Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lors
3691 3691
 
3692 3692
 ###### Article L222-7
3693 3693
 
3694
-Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
3694
+Les modalités d'application de la présente section, notamment les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l'atmosphère, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
3695 3695
 
3696 3696
 ##### Section 3 : Plans de déplacements urbains
3697 3697
 
... ...
@@ -8278,9 +8278,9 @@ Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations
8278 8278
 
8279 8279
 ##### Article L511-2
8280 8280
 
8281
-Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
8281
+Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
8282 8282
 
8283
-Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
8283
+Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
8284 8284
 
8285 8285
 #### Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
8286 8286
 
... ...
@@ -8302,7 +8302,7 @@ La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonné
8302 8302
 
8303 8303
 ###### Article L512-2
8304 8304
 
8305
-L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
8305
+L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
8306 8306
 
8307 8307
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
8308 8308
 
... ...
@@ -8322,7 +8322,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet articl
8322 8322
 
8323 8323
 ###### Article L512-5
8324 8324
 
8325
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
8325
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
8326 8326
 
8327 8327
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
8328 8328
 
... ...
@@ -8362,7 +8362,7 @@ II.-Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
8362 8362
 
8363 8363
 2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
8364 8364
 
8365
-III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8365
+III.-Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
8366 8366
 
8367 8367
 La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
8368 8368
 
... ...
@@ -8436,7 +8436,7 @@ Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 déce
8436 8436
 
8437 8437
 ###### Article L512-10
8438 8438
 
8439
-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
8439
+Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
8440 8440
 
8441 8441
 Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
8442 8442
 
... ...
@@ -8568,7 +8568,7 @@ IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers
8568 8568
 
8569 8569
 S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
8570 8570
 
8571
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
8571
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
8572 8572
 
8573 8573
 ###### Article L514-8
8574 8574
 
... ...
@@ -8736,11 +8736,11 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchet
8736 8736
 
8737 8737
 ###### Article L515-8
8738 8738
 
8739
-I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
8739
+I.-Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
8740 8740
 
8741 8741
 Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
8742 8742
 
8743
-II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
8743
+II.-Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
8744 8744
 
8745 8745
 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
8746 8746
 
... ...
@@ -8748,9 +8748,9 @@ II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :
8748 8748
 
8749 8749
 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
8750 8750
 
8751
-III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
8751
+III.-Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
8752 8752
 
8753
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
8753
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
8754 8754
 
8755 8755
 ###### Article L515-9
8756 8756
 
... ...
@@ -35972,11 +35972,11 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
35972 35972
 
35973 35973
 ###### Article D511-1
35974 35974
 
35975
-Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
35975
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
35976 35976
 
35977 35977
 ###### Article D511-2
35978 35978
 
35979
-Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
35979
+Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :
35980 35980
 
35981 35981
 1° Membres de droit :
35982 35982
 
... ...
@@ -36518,7 +36518,7 @@ Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jo
36518 36518
 
36519 36519
 ####### Article R512-42
36520 36520
 
36521
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
36521
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
36522 36522
 
36523 36523
 ####### Article R512-43
36524 36524
 
... ...
@@ -37022,7 +37022,7 @@ Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à
37022 37022
 
37023 37023
 ######## Article R512-72
37024 37024
 
37025
-Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
37025
+Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
37026 37026
 
37027 37027
 ####### Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation
37028 37028
 
... ...
@@ -37032,7 +37032,7 @@ Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture
37032 37032
 
37033 37033
 A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.
37034 37034
 
37035
-En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées.
37035
+En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
37036 37036
 
37037 37037
 ####### Paragraphe 7 : Caducité
37038 37038
 
... ...
@@ -37287,7 +37287,7 @@ Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par
37287 37287
 
37288 37288
 Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
37289 37289
 
37290
-Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.
37290
+Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
37291 37291
 
37292 37292
 ###### Article R515-20
37293 37293
 
... ...
@@ -40516,7 +40516,7 @@ Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux so
40516 40516
 
40517 40517
 ####### Article R541-9
40518 40518
 
40519
-Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
40519
+Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
40520 40520
 
40521 40521
 ####### Article R541-10
40522 40522