Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33168 | 33168 |
######## Article R426-3 |
33169 | 33169 | |
33170 | 33170 |
I. - - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres : |
33171 | 33171 | |
33172 | 33172 |
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; |
33173 | 33173 | |
33174 | 33174 |
2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ; |
33175 | 33175 | |
33176 | 33176 |
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; |
33177 | 33177 | |
33178 | 33178 |
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ; |
33179 | 33179 | |
33180 | 33180 |
5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ; |
33181 | 33181 | |
33182 | 33182 |
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; |
33183 | 33183 | |
33184 | 33184 |
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; |
33185 | 33185 | |
33186 | 33186 |
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. |
33187 | 33187 | |
33188 | 33188 |
II. - - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. |
33189 | 33189 | |
33190 | 33190 |
III. - - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
33191 | 33191 | |
33192 | 33192 |
IV. - - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. |
33193 | 33193 | |
33194 | 33194 |
V. - - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. |