Code de l’environnement


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Version consolidée au 21 mars 2010 (version ee7ea96)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2010.

9194 9194
##### Article L522-1
9195 9195

                                                                                    
9196 9196
I.
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
9197 9197

                                                                                    
9198 9198
II.
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La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
9199 9199

                                                                                    
9200 9200
III.
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Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
9201 9201

                                                                                    
9202 9202
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
9203 9203

                                                                                    
9204 9204
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
9205 9205

                                                                                    
9206 9206
2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
9207 9207

                                                                                    
9208 9208
3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux 
ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique 
;
9209 9209

                                                                                    
9210 9210
4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
9211 9211

                                                                                    
9212 9212
5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
9213 9213

                                                                                    
9214 9214
IV.
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Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
9215 9215

                                                                                    
9216 9216
V.
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Sont considérés comme une mise sur le marché :
9217 9217

                                                                                    
9218 9218
1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
9219 9219

                                                                                    
9220 9220
2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
9221 9221

                                                                                    
9222 9222
3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.