Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9194 | 9194 |
##### Article L522-1 |
9195 | 9195 | |
9196 | 9196 |
I. - - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. |
9197 | 9197 | |
9198 | 9198 |
II. - - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat. |
9199 | 9199 | |
9200 | 9200 |
III. - - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : |
9201 | 9201 | |
9202 | 9202 |
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme : |
9203 | 9203 | |
9204 | 9204 |
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ; |
9205 | 9205 | |
9206 | 9206 |
2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ; |
9207 | 9207 | |
9208 | 9208 |
3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique ; |
9209 | 9209 | |
9210 | 9210 |
4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ; |
9211 | 9211 | |
9212 | 9212 |
5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection. |
9213 | 9213 | |
9214 | 9214 |
IV. - - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles. |
9215 | 9215 | |
9216 | 9216 |
V. - - Sont considérés comme une mise sur le marché : |
9217 | 9217 | |
9218 | 9218 |
1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ; |
9219 | 9219 | |
9220 | 9220 |
2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ; |
9221 | 9221 | |
9222 | 9222 |
3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination. |