Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 2010 (version 86a2781)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

23939 23939
####### Article R222-33
23940 23940

                                                                                    
23941 23941
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet :
23942 23942

                                                                                    
23943 23943
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ;
23944 23944

                                                                                    
23945 23945
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ;
23946 23946

                                                                                    
23947 23947
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
23948 23948

                                                                                    
23949 23949
a) De recourir à un personnel de chauffe 
titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un
qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un
 diplôme 
ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une
sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une
 expérience professionnelle 
de trois années effectives
acquise
 sur le territoire de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 acquise
 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
23950 23950

                                                                                    
23951 23951
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
23952 23952

                                                                                    
23953 23953
c) De réaliser des analyses et des mesures ;
23954 23954

                                                                                    
23955 23955
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ;
23956 23956

                                                                                    
23957 23957
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel.
23958 23958

                                                                                    
23959 23959
Tableau de l'article R. 222-33
23960 23960

                                                                                    
23961 23961
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody>
23962 23962
 <tr>
23963 23963
  <td>Aux fins de la présente section, on entend par :
23964 23964

                                                                                    
23965 23965
"
 
Installations fixes de combustion
 
" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
23966 23966

                                                                                    
23967 23967
"
 
Puissance d'une installation de combustion
 
" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
23968 23968

                                                                                    
23969 23969
"
 
Installation de cogénération
 
" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td>
23970 23970
 </tr>
23971 23971
</tbody></table>
   

                    
32087 32087
####### Article R423-2
32088 32088

                                                                                    
32089 32089
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
32090 32090

                                                                                    
32091 32091
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
32092 32092

                                                                                    
32093 32093
- du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
32094 32094
- du 
droit de timbre
montant de la redevance
 pour la délivrance du permis de chasser
,
 prévu à l'article 
L
R
. 423-
10
11
 ;
32095 32095
- pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
32096 32096

                                                                                    
32097 32097
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
32098 32098

                                                                                    
32099 32099
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
   

                    
32175 32175
####### Article R423-9
32176 32176

                                                                                    
32177 32177
Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
32178 32178

                                                                                    
32179 32179
Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
32180 32180

                                                                                    
32181 32181
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser.
32182 32182

                                                                                    
32183 32183
Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
32184 32184

                                                                                    
32185 32185
Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du 
droit de timbre prévu par
montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à
 l'article 
L
R
. 423-
10.
11.
   

                    
32187 32187
####### Article R423-10
32188 32188

                                                                                    
32189 32189
Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du 
droit de timbre prévu
montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue
 à l'article 
L
R
. 423-
10
11
 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
32190 32190

                                                                                    
32191 32191
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
32192 32192

                                                                                    
32193 32193
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
32195 32195
####### Article R423-11
32196 32196

                                                                                    
32197 32197
Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10
Il est institué une redevance d'un montant de trente euros
 pour la délivrance
 initiale du permis de chasser.
32198

                                                                                    
32197 32199
Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale
 du permis de chasser 
est recouvré
à un mineur âgé de plus de seize ans.
32200

                                                                                    
32201
Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
32202

                                                                                    
32197 32203
La redevance est perçue
 par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 
et est reversé à l'Etat.
au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
32204

                                                                                    
32205
Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.