Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23939 | 23939 |
####### Article R222-33 |
23940 | 23940 | |
23941 | 23941 |
Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet : |
23942 | 23942 | |
23943 | 23943 |
1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ; |
23944 | 23944 | |
23945 | 23945 |
2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ; |
23946 | 23946 | |
23947 | 23947 |
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW : |
23948 | 23948 | |
23949 | 23949 |
a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle de trois années effectives acquise sur le territoire de la Communauté l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ; |
23950 | 23950 | |
23951 | 23951 |
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; |
23952 | 23952 | |
23953 | 23953 |
c) De réaliser des analyses et des mesures ; |
23954 | 23954 | |
23955 | 23955 |
d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ; |
23956 | 23956 | |
23957 | 23957 |
4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel. |
23958 | 23958 | |
23959 | 23959 |
Tableau de l'article R. 222-33 |
23960 | 23960 | |
23961 | 23961 |
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody> |
23962 | 23962 |
<tr> |
23963 | 23963 |
<td>Aux fins de la présente section, on entend par : |
23964 | 23964 | |
23965 | 23965 |
" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; |
23966 | 23966 | |
23967 | 23967 |
" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; |
23968 | 23968 | |
23969 | 23969 |
" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td> |
23970 | 23970 |
</tr> |
23971 | 23971 |
</tbody></table> |
32087 | 32087 |
####### Article R423-2 |
32088 | 32088 | |
32089 | 32089 |
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6. |
32090 | 32090 | |
32091 | 32091 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée : |
32092 | 32092 | |
32093 | 32093 |
- du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ; |
32094 | 32094 |
- du droit de timbre montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser , prévu à l'article L R . 423- 10 11 ; |
32095 | 32095 |
- pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite. |
32096 | 32096 | |
32097 | 32097 |
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration. |
32098 | 32098 | |
32099 | 32099 |
Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année. |
32175 | 32175 |
####### Article R423-9 |
32176 | 32176 | |
32177 | 32177 |
Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
32178 | 32178 | |
32179 | 32179 |
Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur. |
32180 | 32180 | |
32181 | 32181 |
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie, pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l'examen du permis de chasser. |
32182 | 32182 | |
32183 | 32183 |
Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé. |
32184 | 32184 | |
32185 | 32185 |
Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article L R . 423- 10. 11. |
32187 | 32187 |
####### Article R423-10 |
32188 | 32188 | |
32189 | 32189 |
Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article L R . 423- 10 11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. |
32190 | 32190 | |
32191 | 32191 |
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
32192 | 32192 | |
32193 | 32193 |
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article. |
32195 | 32195 |
####### Article R423-11 |
32196 | 32196 | |
32197 | 32197 |
Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser. |
32198 | ||
32197 | 32199 |
Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser est recouvré à un mineur âgé de plus de seize ans. |
32200 | ||
32201 |
Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser. |
|
32202 | ||
32197 | 32203 |
La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat. au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata. |
32204 | ||
32205 |
Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur. |