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@@ -23946,7 +23946,7 @@ Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent |
23946 | 23946 |
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23947 | 23947 |
3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW : |
23948 | 23948 |
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23949 |
-a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ; |
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23949 |
+a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ; |
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23950 | 23950 |
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23951 | 23951 |
b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; |
23952 | 23952 |
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@@ -23962,11 +23962,11 @@ Tableau de l'article R. 222-33 |
23962 | 23962 |
<tr> |
23963 | 23963 |
<td>Aux fins de la présente section, on entend par : |
23964 | 23964 |
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23965 |
-"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; |
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23965 |
+" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; |
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23966 | 23966 |
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23967 |
-"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; |
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23967 |
+" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; |
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23968 | 23968 |
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23969 |
-"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td> |
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23969 |
+" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td> |
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23970 | 23970 |
</tr> |
23971 | 23971 |
</tbody></table> |
23972 | 23972 |
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... | ... |
@@ -32091,7 +32091,7 @@ L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuve |
32091 | 32091 |
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée : |
32092 | 32092 |
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32093 | 32093 |
- du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ; |
32094 |
-- du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423-10 ; |
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32094 |
+- du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ; |
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32095 | 32095 |
- pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite. |
32096 | 32096 |
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32097 | 32097 |
Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration. |
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@@ -32182,11 +32182,11 @@ Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au can |
32182 | 32182 |
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32183 | 32183 |
Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé. |
32184 | 32184 |
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32185 |
-Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par l'article L. 423-10. |
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32185 |
+Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11. |
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32186 | 32186 |
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32187 | 32187 |
####### Article R423-10 |
32188 | 32188 |
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32189 |
-Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. |
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32189 |
+Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté. |
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32190 | 32190 |
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32191 | 32191 |
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
32192 | 32192 |
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@@ -32194,7 +32194,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'applicati |
32194 | 32194 |
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32195 | 32195 |
####### Article R423-11 |
32196 | 32196 |
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32197 |
-Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat. |
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32197 |
+Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser. |
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32198 |
+ |
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32199 |
+Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans. |
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32200 |
+ |
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32201 |
+Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser. |
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32202 |
+ |
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32203 |
+La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata. |
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32204 |
+ |
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32205 |
+Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur. |
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32198 | 32206 |
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###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser |
32200 | 32208 |
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