Code de l’environnement


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Version consolidée au 27 février 2010 (version 86a2781)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2010.

... ...
@@ -23946,7 +23946,7 @@ Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent
23946 23946
 
23947 23947
 3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW :
23948 23948
 
23949
-a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
23949
+a) De recourir à un personnel de chauffe qualifié. Cette qualification pourra être justifiée par un diplôme sanctionnant une formation dans ce domaine ou par une expérience professionnelle acquise sur le territoire de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ;
23950 23950
 
23951 23951
 b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ;
23952 23952
 
... ...
@@ -23962,11 +23962,11 @@ Tableau de l'article R. 222-33
23962 23962
  <tr>
23963 23963
   <td>Aux fins de la présente section, on entend par :
23964 23964
 
23965
-"Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
23965
+" Installations fixes de combustion " : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ;
23966 23966
 
23967
-"Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
23967
+" Puissance d'une installation de combustion " : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ;
23968 23968
 
23969
-"Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td>
23969
+" Installation de cogénération " : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.</td>
23970 23970
  </tr>
23971 23971
 </tbody></table>
23972 23972
 
... ...
@@ -32091,7 +32091,7 @@ L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuve
32091 32091
 L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande est accompagnée :
32092 32092
 
32093 32093
 - du montant du droit d'examen et de la déclaration sur l'honneur prévus à l'article L. 423-6 ainsi que du certificat médical prévu audit article, datant de moins de deux mois ;
32094
-- du droit de timbre pour la délivrance du permis de chasser prévu à l'article L. 423-10 ;
32094
+- du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser, prévu à l'article R. 423-11 ;
32095 32095
 - pour les majeurs en tutelle, d'une autorisation du juge des tutelles et pour les mineurs non émancipés, de l'autorisation de leur père, mère ou tuteur, de se présenter à l'examen du permis de chasser et d'obtenir la délivrance de ce permis en cas de réussite.
32096 32096
 
32097 32097
 Est irrecevable toute demande d'inscription fondée sur une fausse déclaration.
... ...
@@ -32182,11 +32182,11 @@ Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au can
32182 32182
 
32183 32183
 Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou, lorsque cette personne circule sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes, à la mairie de la commune à laquelle est rattaché l'intéressé.
32184 32184
 
32185
-Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du droit de timbre prévu par l'article L. 423-10.
32185
+Le candidat auquel il n'est pas délivré de permis de chasser au motif qu'il se trouve dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 a droit au remboursement du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11.
32186 32186
 
32187 32187
 ####### Article R423-10
32188 32188
 
32189
-Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
32189
+Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
32190 32190
 
32191 32191
 Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
32192 32192
 
... ...
@@ -32194,7 +32194,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'applicati
32194 32194
 
32195 32195
 ####### Article R423-11
32196 32196
 
32197
-Le droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 pour la délivrance du permis de chasser est recouvré par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et est reversé à l'Etat.
32197
+Il est institué une redevance d'un montant de trente euros pour la délivrance initiale du permis de chasser.
32198
+
32199
+Ce montant est réduit à quinze euros pour la délivrance initiale du permis de chasser à un mineur âgé de plus de seize ans.
32200
+
32201
+Une redevance d'un montant de trente euros est due pour la délivrance de chaque duplicata du permis de chasser.
32202
+
32203
+La redevance est perçue par l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au moment de l'inscription à l'examen du permis de chasser ou de la demande de duplicata.
32204
+
32205
+Elle reste acquise à l'établissement public en cas de désistement ou de renonciation du candidat ou du demandeur.
32198 32206
 
32199 32207
 ###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
32200 32208