Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 février 2010 (version 97ab6d9)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2010.

468 468
##### Article L125-1
469 469

                                                                                    
470 470
I.
 - 
-
Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
471 471

                                                                                    
472 472
II.
 - 
-
Ce droit consiste notamment en :
473 473

                                                                                    
474 474
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
475 475

                                                                                    
476 476
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées
, notamment de l'agence régionale de santé
, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
477 477

                                                                                    
478 478
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
479 479

                                                                                    
480 480
III.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
481 481

                                                                                    
482 482
IV.
 - 
-
Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
2712 2712
####### Article L216-3
2713 2713

                                                                                    
2714 2714
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
2715 2715

                                                                                    
2716 2716
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer
, de la santé
, de la défense ;
2717 2717

                                                                                    
2718 2718
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2719 2719

                                                                                    
2720 2720
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
2721 2721

                                                                                    
2722 2722
4° Les agents des douanes ;
2723 2723

                                                                                    
2724 2724
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
2725 2725

                                                                                    
2726 2726
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
2727 2727

                                                                                    
2728 2728
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2729 2729

                                                                                    
2730 2730
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
2731 2731

                                                                                    
2732 2732
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
2733 2733

                                                                                    
2734 2734
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
3640 3640
###### Article L222-1
3641 3641

                                                                                    
3642 3642
Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat
 et l'agence régionale de santé
 sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
3643 3643

                                                                                    
3644 3644
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
3645 3645

                                                                                    
3646 3646
En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat 
et l'agence régionale de santé 
sont associés à son élaboration.
   

                    
3816 3816
###### Article L226-2
3817 3817

                                                                                    
3818 3818
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
3821 3821

                                                                                    
3822 3822
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
, et de la santé
 ;
3823 3823

                                                                                    
3824 3824
3° Les agents des douanes ;
3825 3825

                                                                                    
3826 3826
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
   

                    
9011 9011
###### Article L521-12
9012 9012

                                                                                    
9013 9013
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
9014 9014

                                                                                    
9015 9015
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
9016 9016

                                                                                    
9017 9017
2° Les inspecteurs des installations classées ;
9018 9018

                                                                                    
9019 9019
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9020 9020

                                                                                    
9021 9021
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
9022 9022

                                                                                    
9023 9023
5° Les agents des douanes ;
9024 9024

                                                                                    
9025 9025
6° Les 
autres 
agents mentionnés à l'article L. 
1421
1312
-1 du code de la santé publique ;
9026 9026

                                                                                    
9027 9027
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
9028 9028

                                                                                    
9029 9029
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
9030 9030

                                                                                    
9031 9031
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
9032 9032

                                                                                    
9033 9033
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9034 9034

                                                                                    
9035 9035
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
9036 9036

                                                                                    
9037 9037
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
9038 9038

                                                                                    
9039 9039
- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
9040 9040
- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
9041 9041
- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
9042 9042
- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
9043 9043
- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
   

                    
9979 9979
####### Article L541-13
9980 9980

                                                                                    
9981 9981
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
9982 9982

                                                                                    
9983 9983
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
9984 9984

                                                                                    
9985 9985
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
9986 9986

                                                                                    
9987 9987
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
9988 9988

                                                                                    
9989 9989
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
9990 9990

                                                                                    
9991 9991
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
9992 9992

                                                                                    
9993 9993
III.-abrogé
9994 9994

                                                                                    
9995 9995
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
9996 9996

                                                                                    
9997 9997
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
9998 9998

                                                                                    
9999 9999
VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, 
notamment l'agence régionale de santé, 
des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
10000 10000

                                                                                    
10001 10001
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
   

                    
10253 10253
####### Article L541-44
10254 10254

                                                                                    
10255 10255
I.
 - 
-
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale :
10256 10256

                                                                                    
10257 10257
1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
10258 10258

                                                                                    
10259 10259
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
10260 10260

                                                                                    
10261 10261
3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
10262 10262

                                                                                    
10263 10263
4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
10264 10264

                                                                                    
10265 10265
5° Les 
autres 
agents 
des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées
mentionnés
 à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
10266 10266

                                                                                    
10267 10267
6° Les inspecteurs des installations classées ;
10268 10268

                                                                                    
10269 10269
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10270 10270

                                                                                    
10271 10271
8° Les agents des douanes.
10272 10272

                                                                                    
10273 10273
II.
 - 
-
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
10580 10580
##### Article L542-13
10581 10581

                                                                                    
10582 10582
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
10583 10583

                                                                                    
10584 10584
Ce comité comprend des représentants de l'Etat
 et de l'agence régionale de santé
, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
10585 10585

                                                                                    
10586 10586
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
10587 10587

                                                                                    
10588 10588
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
10589 10589

                                                                                    
10590 10590
La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
10591 10591

                                                                                    
10592 10592
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
10593 10593

                                                                                    
10594 10594
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
   

                    
11041 11041
####### Article L571-18
11042 11042

                                                                                    
11043 11043
I.
 - 
-
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
11044 11044

                                                                                    
11045 11045
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, 
de la santé 
et de la jeunesse et des sports ;
11046 11046

                                                                                    
11047 11047
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;
11048 11048

                                                                                    
11049 11049
3° Les agents des douanes ;
11050 11050

                                                                                    
11051 11051
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes
 ;
11052

                                                                                    
11051 11053
5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique
.
11052 11054

                                                                                    
11053 11055
II.
 - 
-
En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et
 assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
 sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.