Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
468 | 468 |
##### Article L125-1 |
469 | 469 | |
470 | 470 |
I. - - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. |
471 | 471 | |
472 | 472 |
II. - - Ce droit consiste notamment en : |
473 | 473 | |
474 | 474 |
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ; |
475 | 475 | |
476 | 476 |
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées , notamment de l'agence régionale de santé , de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; |
477 | 477 | |
478 | 478 |
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés. |
479 | 479 | |
480 | 480 |
III. - - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. |
481 | 481 | |
482 | 482 |
IV. - - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
2712 | 2712 |
####### Article L216-3 |
2713 | 2713 | |
2714 | 2714 |
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : |
2715 | 2715 | |
2716 | 2716 |
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer , de la santé , de la défense ; |
2717 | 2717 | |
2718 | 2718 |
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
2719 | 2719 | |
2720 | 2720 |
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; |
2721 | 2721 | |
2722 | 2722 |
4° Les agents des douanes ; |
2723 | 2723 | |
2724 | 2724 |
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; |
2725 | 2725 | |
2726 | 2726 |
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
2727 | 2727 | |
2728 | 2728 |
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; |
2729 | 2729 | |
2730 | 2730 |
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; |
2731 | 2731 | |
2732 | 2732 |
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles. |
2733 | 2733 | |
2734 | 2734 |
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret. |
3640 | 3640 |
###### Article L222-1 |
3641 | 3641 | |
3642 | 3642 |
Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat et l'agence régionale de santé sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
3643 | 3643 | |
3644 | 3644 |
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement. |
3645 | 3645 | |
3646 | 3646 |
En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat et l'agence régionale de santé sont associés à son élaboration. |
3816 | 3816 |
###### Article L226-2 |
3817 | 3817 | |
3818 | 3818 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application : |
3819 | 3819 | |
3820 | 3820 |
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
3821 | 3821 | |
3822 | 3822 |
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , et de la santé ; |
3823 | 3823 | |
3824 | 3824 |
3° Les agents des douanes ; |
3825 | 3825 | |
3826 | 3826 |
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. |
9011 | 9011 |
###### Article L521-12 |
9012 | 9012 | |
9013 | 9013 |
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application : |
9014 | 9014 | |
9015 | 9015 |
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ; |
9016 | 9016 | |
9017 | 9017 |
2° Les inspecteurs des installations classées ; |
9018 | 9018 | |
9019 | 9019 |
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
9020 | 9020 | |
9021 | 9021 |
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ; |
9022 | 9022 | |
9023 | 9023 |
5° Les agents des douanes ; |
9024 | 9024 | |
9025 | 9025 |
6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1421 1312 -1 du code de la santé publique ; |
9026 | 9026 | |
9027 | 9027 |
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; |
9028 | 9028 | |
9029 | 9029 |
8° Les vétérinaires-inspecteurs ; |
9030 | 9030 | |
9031 | 9031 |
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ; |
9032 | 9032 | |
9033 | 9033 |
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ; |
9034 | 9034 | |
9035 | 9035 |
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer. |
9036 | 9036 | |
9037 | 9037 |
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
9038 | 9038 | |
9039 | 9039 |
- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ; |
9040 | 9040 |
- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ; |
9041 | 9041 |
- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ; |
9042 | 9042 |
- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
9043 | 9043 |
- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
9979 | 9979 |
####### Article L541-13 |
9980 | 9980 | |
9981 | 9981 |
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux. |
9982 | 9982 | |
9983 | 9983 |
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend : |
9984 | 9984 | |
9985 | 9985 |
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; |
9986 | 9986 | |
9987 | 9987 |
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ; |
9988 | 9988 | |
9989 | 9989 |
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; |
9990 | 9990 | |
9991 | 9991 |
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles. |
9992 | 9992 | |
9993 | 9993 |
III.-abrogé |
9994 | 9994 | |
9995 | 9995 |
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application. |
9996 | 9996 | |
9997 | 9997 |
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. |
9998 | 9998 | |
9999 | 9999 |
VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. |
10000 | 10000 | |
10001 | 10001 |
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. |
10253 | 10253 |
####### Article L541-44 |
10254 | 10254 | |
10255 | 10255 |
I. - - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale : |
10256 | 10256 | |
10257 | 10257 |
1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ; |
10258 | 10258 | |
10259 | 10259 |
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ; |
10260 | 10260 | |
10261 | 10261 |
3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ; |
10262 | 10262 | |
10263 | 10263 |
4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ; |
10264 | 10264 | |
10265 | 10265 |
5° Les autres agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
10266 | 10266 | |
10267 | 10267 |
6° Les inspecteurs des installations classées ; |
10268 | 10268 | |
10269 | 10269 |
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
10270 | 10270 | |
10271 | 10271 |
8° Les agents des douanes. |
10272 | 10272 | |
10273 | 10273 |
II. - - Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. |
10580 | 10580 |
##### Article L542-13 |
10581 | 10581 | |
10582 | 10582 |
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. |
10583 | 10583 | |
10584 | 10584 |
Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé , deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
10585 | 10585 | |
10586 | 10586 |
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. |
10587 | 10587 | |
10588 | 10588 |
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. |
10589 | 10589 | |
10590 | 10590 |
La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information. |
10591 | 10591 | |
10592 | 10592 |
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés. |
10593 | 10593 | |
10594 | 10594 |
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. |
11041 | 11041 |
####### Article L571-18 |
11042 | 11042 | |
11043 | 11043 |
I. - - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application : |
11044 | 11044 | |
11045 | 11045 |
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ; |
11046 | 11046 | |
11047 | 11047 |
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ; |
11048 | 11048 | |
11049 | 11049 |
3° Les agents des douanes ; |
11050 | 11050 | |
11051 | 11051 |
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ; |
11052 | ||
11051 | 11053 |
5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique . |
11052 | 11054 | |
11053 | 11055 |
II. - - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat. |