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@@ -467,19 +467,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux doc |
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468 | 468 |
##### Article L125-1 |
469 | 469 |
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470 |
-I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. |
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470 |
+I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. |
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471 | 471 |
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472 |
-II. - Ce droit consiste notamment en : |
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472 |
+II.-Ce droit consiste notamment en : |
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473 | 473 |
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474 | 474 |
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ; |
475 | 475 |
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476 |
-2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; |
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476 |
+2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, notamment de l'agence régionale de santé, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; |
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477 | 477 |
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478 | 478 |
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés. |
479 | 479 |
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480 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. |
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480 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. |
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481 | 481 |
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482 |
-IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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482 |
+IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. |
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483 | 483 |
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484 | 484 |
##### Article L125-2 |
485 | 485 |
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... | ... |
@@ -2713,7 +2713,7 @@ Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déf |
2713 | 2713 |
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2714 | 2714 |
I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : |
2715 | 2715 |
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2716 |
-1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ; |
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2716 |
+1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ; |
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2717 | 2717 |
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2718 | 2718 |
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
2719 | 2719 |
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... | ... |
@@ -3639,11 +3639,11 @@ Lorsque les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ne so |
3639 | 3639 |
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3640 | 3640 |
###### Article L222-1 |
3641 | 3641 |
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3642 |
-Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
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3642 |
+Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 applicables à ce plan, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat et l'agence régionale de santé sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des normes de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. |
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3643 | 3643 |
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3644 | 3644 |
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement. |
3645 | 3645 |
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3646 |
-En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. |
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3646 |
+En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat et l'agence régionale de santé sont associés à son élaboration. |
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3647 | 3647 |
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3648 | 3648 |
###### Article L222-2 |
3649 | 3649 |
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... | ... |
@@ -3819,7 +3819,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des di |
3819 | 3819 |
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3820 | 3820 |
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; |
3821 | 3821 |
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3822 |
-2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ; |
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3822 |
+2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
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3823 | 3823 |
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3824 | 3824 |
3° Les agents des douanes ; |
3825 | 3825 |
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... | ... |
@@ -9022,7 +9022,7 @@ I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au |
9022 | 9022 |
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9023 | 9023 |
5° Les agents des douanes ; |
9024 | 9024 |
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9025 |
-6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ; |
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9025 |
+6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
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9026 | 9026 |
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9027 | 9027 |
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; |
9028 | 9028 |
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... | ... |
@@ -9996,7 +9996,7 @@ IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors d |
9996 | 9996 |
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9997 | 9997 |
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. |
9998 | 9998 |
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9999 |
-VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. |
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9999 |
+VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, notamment l'agence régionale de santé, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. |
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10000 | 10000 |
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10001 | 10001 |
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. |
10002 | 10002 |
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... | ... |
@@ -10252,7 +10252,7 @@ Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositi |
10252 | 10252 |
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10253 | 10253 |
####### Article L541-44 |
10254 | 10254 |
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10255 |
-I. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale : |
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10255 |
+I.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale : |
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10256 | 10256 |
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10257 | 10257 |
1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ; |
10258 | 10258 |
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... | ... |
@@ -10262,7 +10262,7 @@ I. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infra |
10262 | 10262 |
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10263 | 10263 |
4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ; |
10264 | 10264 |
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10265 |
-5° Les agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
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10265 |
+5° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
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10266 | 10266 |
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10267 | 10267 |
6° Les inspecteurs des installations classées ; |
10268 | 10268 |
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... | ... |
@@ -10270,7 +10270,7 @@ I. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infra |
10270 | 10270 |
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10271 | 10271 |
8° Les agents des douanes. |
10272 | 10272 |
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10273 |
-II. - Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. |
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10273 |
+II.-Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. |
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10274 | 10274 |
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10275 | 10275 |
####### Article L541-45 |
10276 | 10276 |
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... | ... |
@@ -10581,7 +10581,7 @@ Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de l'a |
10581 | 10581 |
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10582 | 10582 |
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. |
10583 | 10583 |
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10584 |
-Ce comité comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
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10584 |
+Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. |
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10585 | 10585 |
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10586 | 10586 |
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. |
10587 | 10587 |
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... | ... |
@@ -11040,17 +11040,19 @@ III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent |
11040 | 11040 |
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11041 | 11041 |
####### Article L571-18 |
11042 | 11042 |
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11043 |
-I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application : |
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11043 |
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application : |
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11044 | 11044 |
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11045 |
-1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ; |
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11045 |
+1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ; |
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11046 | 11046 |
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11047 | 11047 |
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ; |
11048 | 11048 |
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11049 | 11049 |
3° Les agents des douanes ; |
11050 | 11050 |
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11051 |
-4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes. |
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11051 |
+4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ; |
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11052 | 11052 |
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11053 |
-II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat. |
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11053 |
+5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique. |
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11054 |
+ |
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11055 |
+II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat. |
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11054 | 11056 |
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11055 | 11057 |
####### Article L571-19 |
11056 | 11058 |
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