Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2009 (version 6f4c161)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2009.

614 614
##### Article L132-1
615 615

                                                                                    
616 616
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
617 617

                                                                                    
618 618
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
619 619

                                                                                    
620 620
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et 
les centres régionaux
le Centre national
 de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
   

                    
622 622
##### Article L132-2
623 623

                                                                                    
624 624
Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et 
les centres régionaux
le Centre national
 de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
   

                    
11903 11903
##### Article L651-4
11904 11904

                                                                                    
11905 11905
I.
 - 
-
Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
11906 11906

                                                                                    
11907 11907
II.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et 
les centres régionaux
le Centre national
 de la propriété forestière" sont supprimés.