Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2009 (version c3fdc55)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2009.

19853 19853
######## Article R213-48-21
19854 19854

                                                                                    
19855 19855
I.
 - 
-
La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
19856 19856

                                                                                    
19857 19857
1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
19858 19858

                                                                                    
19859 19859
2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
19860 19860

                                                                                    
19861 19861
3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
19862 19862

                                                                                    
19863 19863
II.
 - 
-
Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance 
aux assujettis 
ou la collecte et auprès de laquelle 
la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
19864

                                                                                    
19865
Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
   

                    
19895 19897
######## Article R213-48-25
19896 19898

                                                                                    
19897 19899
I.
 - 
-
Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
19898 19900

                                                                                    
19899 19901
II.
 - 
-
Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
19900 19902

                                                                                    
19901 19903
III.
 - 
-
La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et
, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission
 le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises
 en non-valeur 
est demandée à l'agence.
par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement.
   

                    
19996 19998
######## Article R213-48-40
19997 19999

                                                                                    
19998 20000
I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
19999 20001

                                                                                    
20000 20002
Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
, selon le cas :
20001

                                                                                    
20002 20002
1° De
 de
 la date de notification de l'ordre de recettes
 ;
20003

                                                                                    
20004 20002
2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue
.
20005 20003

                                                                                    
20006 20004
II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
20007 20005

                                                                                    
20008 20006
Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
20009 20007

                                                                                    
20010 20008
III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
20011 20009

                                                                                    
20012 20010
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
20013 20011

                                                                                    
20014 20012
Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
20015 20013

                                                                                    
20016 20014
Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
   

                    
20026 20024
######## Article R213-48-42
20027 20025

                                                                                    
20028
Pour les
20026
I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service. II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
20027

                                                                                    
20028 20028
III.-Le recouvrement des
 redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12
, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture
 auprès des personnes qui facturent
 la redevance ou la 
collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.
   

                    
20038 20038
######## Article R213-48-45
20039 20039

                                                                                    
20040 20040
I.
 - 
-
La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par 
la personne assujettie
le contribuable
.
20041 20041

                                                                                    
20042 20042
Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
20043 20043

                                                                                    
20044 20044
II.
 - 
-
Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
20045 20045

                                                                                    
20046 20046
Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
20047 20047

                                                                                    
20048 20048
III.
 - 
-
Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
20049 20049

                                                                                    
20050 20050
En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
20051

                                                                                    
20052
IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
   

                    
20090 20088
######## Article R213-48-48
20091 20089

                                                                                    
20092 20090
En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives 
au recouvrement des redevances
à l'exercice des poursuites
 sont adressées
, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception,
 à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.