Code de l’environnement


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... ...
@@ -19852,7 +19852,7 @@ Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont
19852 19852
 
19853 19853
 ######## Article R213-48-21
19854 19854
 
19855
-I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
19855
+I.-La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
19856 19856
 
19857 19857
 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
19858 19858
 
... ...
@@ -19860,7 +19860,9 @@ I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque an
19860 19860
 
19861 19861
 3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
19862 19862
 
19863
-II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
19863
+II.-Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
19864
+
19865
+Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
19864 19866
 
19865 19867
 ######## Article R213-48-22
19866 19868
 
... ...
@@ -19894,11 +19896,11 @@ Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non dom
19894 19896
 
19895 19897
 ######## Article R213-48-25
19896 19898
 
19897
-I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
19899
+I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
19898 19900
 
19899
-II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
19901
+II.-Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
19900 19902
 
19901
-III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
19903
+III.-La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et le montant des factures remises gracieusement pour tout ou partie ainsi que celui des factures admises en non-valeur par les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement.
19902 19904
 
19903 19905
 ######## Article R213-48-26
19904 19906
 
... ...
@@ -19997,11 +19999,7 @@ En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assa
19997 19999
 
19998 20000
 I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
19999 20001
 
20000
-Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
20001
-
20002
-1° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
20003
-
20004
-2° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
20002
+Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes.
20005 20003
 
20006 20004
 II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
20007 20005
 
... ...
@@ -20025,7 +20023,9 @@ A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce mo
20025 20023
 
20026 20024
 ######## Article R213-48-42
20027 20025
 
20028
-Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
20026
+I.-Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service. II.-Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
20027
+
20028
+III.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48.
20029 20029
 
20030 20030
 ######## Article R213-48-43
20031 20031
 
... ...
@@ -20037,20 +20037,18 @@ La date limite de paiement prévue à l'article L. 213-11-10 peut être reporté
20037 20037
 
20038 20038
 ######## Article R213-48-45
20039 20039
 
20040
-I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
20040
+I.-La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par le contribuable.
20041 20041
 
20042 20042
 Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
20043 20043
 
20044
-II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
20044
+II.-Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
20045 20045
 
20046 20046
 Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
20047 20047
 
20048
-III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
20048
+III.-Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
20049 20049
 
20050 20050
 En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
20051 20051
 
20052
-IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
20053
-
20054 20052
 ######## Article R213-48-46
20055 20053
 
20056 20054
 Sauf en cas d'application de l'article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l'article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l'article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
... ...
@@ -20089,7 +20087,7 @@ Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
20089 20087
 
20090 20088
 ######## Article R213-48-48
20091 20089
 
20092
-En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
20090
+En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
20093 20091
 
20094 20092
 ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
20095 20093