Code de l’environnement


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Version consolidée au 28 mai 2009 (version bf1ace4)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2009.

14462 14462
####### Article R133-2
14463 14463

                                                                                    
14464 14464
Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
14465 14465

                                                                                    
14466 14466
Le directeur 
chargé de la protection 
de la nature
 et des paysages
 en est le vice-président.
   

                    
14616 14616
####### Article R133-22
14617 14617

                                                                                    
14618 14618
Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction 
chargée de la protection 
de la nature
 et de paysages
 du ministère chargé de l'environnement.
   

                    
14850 14850
###### Article D133-39
14851 14851

                                                                                    
14852 14852
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
14853 14853

                                                                                    
14854 14854
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
14855 14855

                                                                                    
14856 14856
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
14857 14857

                                                                                    
14858 14858
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
14859 14859
- le directeur 
chargé 
de l'eau ;
14860 14860
- le directeur général de la prévention des risques ;
14861 14861
- le directeur 
chargé de la protection 
de la nature
 et des paysages
 ;
14862 14862
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
14863 14863
- le directeur de la prévision ;
14864 14864
- le directeur du budget ;
14865 14865
- le directeur du service de la législation fiscale ;
14866 14866
- le directeur général des collectivités locales ;
14867 14867
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
14868 14868
- le directeur des affaires financières et économiques ;
14869 14869
- le directeur de la technologie ;
14870 14870
- le directeur général de la santé ;
14871 14871
- le directeur général des stratégies industrielles ;
14872 14872
- le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
14873 14873
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
14874 14874
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
14875 14875
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
14876 14876
- le commissaire général au développement durable,
14877 14877

                                                                                    
14878 14878
ou leur représentant ;
14879 14879

                                                                                    
14880 14880
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
14881 14881

                                                                                    
14882 14882
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
14883 14883
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
14884 14884
- un représentant des agences de l'eau ;
14885 14885

                                                                                    
14886 14886
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
14887 14887

                                                                                    
14888 14888
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
14889 14889
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
14890 14890
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
14891 14891
- de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;
14892 14892
- de trois représentants des entreprises ;
14893 14893
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
14894 14894
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
14895 14895
- de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable.
   

                    
29172 29172
####### Article R411-6
29173 29173

                                                                                    
29174 29174
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
 Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
   

                    
29176
####### Article R*411-7
29177

                        
29178
Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
   

                    
29180
####### Article R*411-8
29181

                        
29182
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
29183

                        
29184
Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
   

                    
29176
####### Article R411-7
29177

                        
29178
Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
29180
####### Article R411-8
29181

                        
29182
Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
   

                    
29194 29192
####### Article R411-10
29195 29193

                                                                                    
29196 29194
Les 
autorisations
dérogations
 mentionnées aux articles R. 411-6 à R.
*
 411-8 peuvent être accordées :
29197 29195

                                                                                    
29198 29196
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
29199 29197

                                                                                    
29200 29198
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
   

                    
29202 29200
####### Article R411-11
29203 29201

                                                                                    
29204 29202
Les 
autorisations
dérogations
 mentionnées aux articles R. 411-6 à R.
*
 411-8 sont incessibles. Elles 
peuvent être assorties de
précisent les
 conditions 
relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés
d'exécution de l'opération concernée
. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
   

                    
29206 29204
####### Article R411-12
29207 29205

                                                                                    
29208 29206
Les 
autorisations
dérogations
 mentionnées aux articles R. 411-6 à R.
*
 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
   

                    
29210 29208
####### Article R411-13
29211 29209

                                                                                    
29212 29210
Des arrêtés des
Les
 ministres 
concernés
chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes
 fixent 
la forme de
par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
29211

                                                                                    
29212 29212
1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national,
 la demande 
à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national ;
29213

                                                                                    
29214
2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
   

                    
29290 29292
###### Article R411-23
29291 29293

                                                                                    
29292 29294
Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :
29293 29295

                                                                                    
29294 29296
1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ;
29295 29297

                                                                                    
29296 29298
2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
29297 29299

                                                                                    
29298 29300
3° La délivrance 
d'autorisations
de dérogations
 portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
29299 29301

                                                                                    
29300 29302
4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
29301 29303

                                                                                    
29302 29304
5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1.
   

                    
29350 29352
###### Article R411-31
29351 29353

                                                                                    
29352 29354
Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
29355

                                                                                    
29356
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.
   

                    
29718 29722
######## Article R413-20
29719 29723

                                                                                    
29720 29724
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.
29721 29725

                                                                                    
29722 29726
Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire.
29723 29727

                                                                                    
29724 29728
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
29725 29729

                                                                                    
29726 29730
Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
29727

                                                                                    
29728
Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
   

                    
29794 29796
####### Article R413-29
29795 29797

                                                                                    
29796 29798
I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A
 et de la catégorie B
 ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
29797 29799

                                                                                    
29798 29800
II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
29799 29801

                                                                                    
29800 29802
III. - Les arrêtés précisent notamment :
29801 29803

                                                                                    
29802 29804
1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;
29803 29805

                                                                                    
29804 29806
2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;
29805 29807

                                                                                    
29806 29808
3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux.
   

                    
30458 30460
###### Article R421-2
30459 30461

                                                                                    
30460 30462
I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
30461 30463

                                                                                    
30462 30464
1° a) Le directeur 
chargé 
de la 
nature et des paysages
chasse
 ou son représentant ;
30463 30465

                                                                                    
30464 30466
b) Le directeur 
de l'espace rural et
chargé
 de la forêt ou son représentant ;
30465 30467

                                                                                    
30466 30468
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
30467 30469

                                                                                    
30468 30470
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
30469 30471

                                                                                    
30470 30472
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
30471 30473

                                                                                    
30472 30474
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
30473 30475

                                                                                    
30474 30476
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
30475 30477

                                                                                    
30476 30478
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;
30477 30479

                                                                                    
30478 30480
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
30479 30481

                                                                                    
30480 30482
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
30481 30483

                                                                                    
30482 30484
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;
30483 30485

                                                                                    
30484 30486
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
30485 30487

                                                                                    
30486 30488
II. - Le directeur 
chargé 
des pêches maritimes et 
des cultures marines
de l'aquaculture
, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
   

                    
30520 30522
######## Article R421-8
30521 30523

                                                                                    
30522 30524
Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
30523 30525

                                                                                    
30524 30526
1° Le directeur 
chargé 
de la 
nature et des paysages
chasse
 représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
30525 30527

                                                                                    
30526 30528
2° Le directeur 
général
chargé
 de la forêt
 et des affaires rurales
 représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
30527 30529

                                                                                    
30528 30530
3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
30529 30531

                                                                                    
30530 30532
4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
30531 30533

                                                                                    
30532 30534
5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;
30533 30535

                                                                                    
30534 30536
6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;
30535 30537

                                                                                    
30536 30538
7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
30537 30539

                                                                                    
30538 30540
8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;
30539 30541

                                                                                    
30540 30542
9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;
30541 30543

                                                                                    
30542 30544
10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
30543 30545

                                                                                    
30544 30546
Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.
30545 30547

                                                                                    
30546 30548
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
   

                    
30736 30738
####### Article R421-27
30737 30739

                                                                                    
30738 30740
Le directeur 
chargé 
de la 
nature et des paysages
chasse
 exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
30739 30741

                                                                                    
30740 30742
Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
30741 30743

                                                                                    
30742 30744
Il contresigne les procès-verbaux des séances.
30743 30745

                                                                                    
30744 30746
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
30745 30747

                                                                                    
30746 30748
Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
30747 30749

                                                                                    
30748 30750
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
30749 30751

                                                                                    
30750 30752
Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.
   

                    
32510 32512
######## Article R424-12
32511 32513

                                                                                    
32512 32514
Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
32513 32515

                                                                                    
32514 32516
<table border="1"
 cellpadding="4" cellspacing="1"><thead
><tbody
>
32515 32517
 <tr>
32516 32518
  <th
 align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"><font size="2"></font
></th>
32517 32519
  <th
 align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2"
>DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le
</font>
 :
</th>
32518 32520
  <th
 align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2"
>DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus 
tard le</font>
tôt le :
</th>
32519 32521
 </tr>
32520
</thead><tbody>
32521 32522
 <tr>
32522 32523
  <td
>Gibier à poil
 align="center">Lièvre
</td>
32523 32524
  <td align="center">
1<sup>er</sup> juin
1er mai
</td>
32524 32525
  <td align="center">15 
octobre
août
</td>
32525 32526
 </tr>
32526 32527
 <tr>
32527 32528
  <td
 align="center"
>Tangue</td>
32528 32529
  <td align="center">15 février</td>
32529 32530
  <td align="center">15 avril</td>
32530 32531
 </tr>
32531 32532
 <tr>
32532 32533
  <td
 align="center"
>Cerf</td>
32533 32534
  <td align="center">
1<sup>er</sup>
1er
 juin</td>
32534 32535
  <td align="center">
1<sup>er</sup>
1er
 décembre</td>
32535 32536
 </tr>
32536 32537
 <tr>
32537 32538
  <td
 align="center"
>Gibier à plume</td>
32538 32539
  <td align="center">
1<sup>er</sup> juin</td>
32539
  <td align="center">15 août</td>
32540
 </tr>
32541
 <tr>
32542
  <td>Merle</td>
32543 32539
  <td align="center">1<sup>er</sup> juillet
1er juin
</td>
32544 32540
  <td align="center">15 août</td>
32545 32541
 </tr>
32546 32542
</tbody></table>
   

                    
33308 33304
####### Article R427-1
33309 33305

                                                                                    
33310 33306
Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
33311 33307

                                                                                    
33308
Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
33309

                                                                                    
33312 33310
Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
33313 33311

                                                                                    
33314 33312
Leurs fonctions sont bénévoles.
   

                    
33372 33370
####### Article R427-8
33373 33371

                                                                                    
33374 33372
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
33375 33373

                                                                                    
33376 33374
Le 
délégant
délégataire
 ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
   

                    
33420 33418
######## Article R427-16
33421 33419

                                                                                    
33422 33420
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
33423 33421

                                                                                    
33424 33422
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
33425 33423

                                                                                    
33426 33424
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.
 Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural.
   

                    
33458 33456
######## Article R427-22
33459 33457

                                                                                    
33460 33458
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
33461 33459

                                                                                    
33462 33460
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
33463 33461
 <tr>
33464 33462
  <td rowspan="2" width="156"><center>TYPES DE FORMALITÉS</center></td>
33465 33463
  <td rowspan="2" width="156"><center>ESPÈCES CONCERNÉES</center></td>
33466 33464
  <td><center>DATE LIMITE</center></td>
33467 33465
 </tr>
33468 33466
 <tr>
33469 33467
  <td><center>de la période autorisée</center></td>
33470 33468
 </tr>
33471 33469
</thead><tbody>
33472 33470
 <tr>
33473 33471
  <td valign="top">Sans formalité.</td>
33474 33472
  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
33475 33473
  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
33476 33474
 </tr>
33477 33475
 <tr>
33478 33476
  <td valign="top">Sans formalité.</td>
33479 33477
  <td valign="top">Ragondin et rat musqué.</td>
33480 33478
  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
33481 33479
 </tr>
33482 33480
 <tr>
33483 33481
  <td valign="top">Déclaration au préfet.</td>
33484 33482
  <td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
33485 33483
  <td valign="top"><center>31 mars</center></td>
33486 33484
 </tr>
33487 33485
 <tr>
33488 33486
  <td valign="top"/><td valign="top">Pigeon ramier.</td>
33489 33487
  <td valign="top"><center>30 juin</center></td>
33490 33488
 </tr>
33491 33489
 <tr>
33492 33490
  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
33493 33491
  <td valign="top">Pie bavarde.</td>
33494 33492
  <td valign="top"><center>10 juin</center></td>
33495 33493
 </tr>
33496 33494
 <tr>
33497 33495
  <td valign="top"/><td valign="top">Corbeau freux.</td>
33498 33496
  <td valign="top"><center></center></td>
33499 33497
 </tr>
33500 33498
 <tr>
33501 33499
  <td valign="top"/><td valign="top">Corneille noire.</td>
33502 33500
  <td valign="top"><center></center></td>
33503 33501
 </tr>
33504 33502
 <tr>
33505 33503
  <td valign="top">Autorisation individuelle du préfet.</td>
33506 33504
  <td valign="top">Pigeon ramier.</td>
33507 33505
  <td valign="top"><center>31 juillet</center></td>
33508 33506
 </tr>
33509 33507
 <tr>
33510 33508
  <td valign="top"/><td valign="top">Etourneau sansonnet.</td>
33511 33509
  <td valign="top"><center>Ouverture générale</center></td>
33512 33510
 </tr>
33513 33511
</tbody></table>
33512

                                                                                    
33513
Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.