Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mai 2009 (version bf1ace4)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2009.

... ...
@@ -14463,7 +14463,7 @@ b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres bio
14463 14463
 
14464 14464
 Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.
14465 14465
 
14466
-Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président.
14466
+Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.
14467 14467
 
14468 14468
 ####### Article R133-3
14469 14469
 
... ...
@@ -14615,7 +14615,7 @@ Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R
14615 14615
 
14616 14616
 ####### Article R133-22
14617 14617
 
14618
-Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et de paysages du ministère chargé de l'environnement.
14618
+Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction chargée de la protection de la nature du ministère chargé de l'environnement.
14619 14619
 
14620 14620
 ##### Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
14621 14621
 
... ...
@@ -14856,9 +14856,9 @@ Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
14856 14856
 a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
14857 14857
 
14858 14858
 - le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
14859
-- le directeur de l'eau ;
14859
+- le directeur chargé de l'eau ;
14860 14860
 - le directeur général de la prévention des risques ;
14861
-- le directeur de la nature et des paysages ;
14861
+- le directeur chargé de la protection de la nature ;
14862 14862
 - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
14863 14863
 - le directeur de la prévision ;
14864 14864
 - le directeur du budget ;
... ...
@@ -29171,18 +29171,16 @@ Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne s
29171 29171
 
29172 29172
 ####### Article R411-6
29173 29173
 
29174
-Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
29174
+Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
29175 29175
 
29176
-####### Article R*411-7
29176
+####### Article R411-7
29177 29177
 
29178
-Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
29178
+Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature.
29179 29179
 
29180
-####### Article R*411-8
29180
+####### Article R411-8
29181 29181
 
29182 29182
 Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
29183 29183
 
29184
-Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
29185
-
29186 29184
 ####### Article R411-8-1
29187 29185
 
29188 29186
 La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
... ...
@@ -29193,7 +29191,7 @@ Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux art
29193 29191
 
29194 29192
 ####### Article R411-10
29195 29193
 
29196
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
29194
+Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :
29197 29195
 
29198 29196
 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
29199 29197
 
... ...
@@ -29201,15 +29199,19 @@ Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être
29201 29199
 
29202 29200
 ####### Article R411-11
29203 29201
 
29204
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
29202
+Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 sont incessibles. Elles précisent les conditions d'exécution de l'opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
29205 29203
 
29206 29204
 ####### Article R411-12
29207 29205
 
29208
-Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
29206
+Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
29209 29207
 
29210 29208
 ####### Article R411-13
29211 29209
 
29212
-Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
29210
+Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et le cas échéant des pêches maritimes fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature :
29211
+
29212
+1° Les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national ;
29213
+
29214
+2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement .
29213 29215
 
29214 29216
 ####### Article R411-14
29215 29217
 
... ...
@@ -29295,7 +29297,7 @@ Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigu
29295 29297
 
29296 29298
 2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ;
29297 29299
 
29298
-3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
29300
+3° La délivrance de dérogations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
29299 29301
 
29300 29302
 4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ;
29301 29303
 
... ...
@@ -29351,6 +29353,8 @@ Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les term
29351 29353
 
29352 29354
 Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.
29353 29355
 
29356
+Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.
29357
+
29354 29358
 ###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
29355 29359
 
29356 29360
 ####### Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction
... ...
@@ -29725,8 +29729,6 @@ Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l
29725 29729
 
29726 29730
 Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.
29727 29731
 
29728
-Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
29729
-
29730 29732
 ####### Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
29731 29733
 
29732 29734
 ######## Article R413-21
... ...
@@ -29793,7 +29795,7 @@ Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements dét
29793 29795
 
29794 29796
 ####### Article R413-29
29795 29797
 
29796
-I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
29798
+I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A et de la catégorie B ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.
29797 29799
 
29798 29800
 II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.
29799 29801
 
... ...
@@ -30459,9 +30461,9 @@ II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant le
30459 30461
 
30460 30462
 I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
30461 30463
 
30462
-1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ;
30464
+1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
30463 30465
 
30464
-b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ;
30466
+b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
30465 30467
 
30466 30468
 c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
30467 30469
 
... ...
@@ -30483,7 +30485,7 @@ g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de
30483 30485
 
30484 30486
 h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
30485 30487
 
30486
-II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
30488
+II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
30487 30489
 
30488 30490
 ###### Article R421-3
30489 30491
 
... ...
@@ -30521,9 +30523,9 @@ Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils rempl
30521 30523
 
30522 30524
 Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
30523 30525
 
30524
-1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
30526
+1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;
30525 30527
 
30526
-2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
30528
+2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
30527 30529
 
30528 30530
 3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;
30529 30531
 
... ...
@@ -30735,7 +30737,7 @@ Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et
30735 30737
 
30736 30738
 ####### Article R421-27
30737 30739
 
30738
-Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
30740
+Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.
30739 30741
 
30740 30742
 Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.
30741 30743
 
... ...
@@ -32511,36 +32513,30 @@ Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées
32511 32513
 
32512 32514
 Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
32513 32515
 
32514
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
32516
+<table border="1"><tbody>
32515 32517
  <tr>
32516
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195"><font size="2"></font></th>
32517
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le</font></th>
32518
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"><font size="2">DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le</font></th>
32518
+  <th></th>
32519
+  <th>DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :</th>
32520
+  <th>DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le :</th>
32519 32521
  </tr>
32520
-</thead><tbody>
32521 32522
  <tr>
32522
-  <td>Gibier à poil</td>
32523
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
32524
-  <td align="center">15 octobre</td>
32523
+  <td align="center">Lièvre</td>
32524
+  <td align="center">1er mai</td>
32525
+  <td align="center">15 août</td>
32525 32526
  </tr>
32526 32527
  <tr>
32527
-  <td>Tangue</td>
32528
+  <td align="center">Tangue</td>
32528 32529
   <td align="center">15 février</td>
32529 32530
   <td align="center">15 avril</td>
32530 32531
  </tr>
32531 32532
  <tr>
32532
-  <td>Cerf</td>
32533
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
32534
-  <td align="center">1<sup>er</sup> décembre</td>
32535
- </tr>
32536
- <tr>
32537
-  <td>Gibier à plume</td>
32538
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juin</td>
32539
-  <td align="center">15 août</td>
32533
+  <td align="center">Cerf</td>
32534
+  <td align="center">1er juin</td>
32535
+  <td align="center">1er décembre</td>
32540 32536
  </tr>
32541 32537
  <tr>
32542
-  <td>Merle</td>
32543
-  <td align="center">1<sup>er</sup> juillet</td>
32538
+  <td align="center">Gibier à plume</td>
32539
+  <td align="center">1er juin</td>
32544 32540
   <td align="center">15 août</td>
32545 32541
  </tr>
32546 32542
 </tbody></table>
... ...
@@ -33309,6 +33305,8 @@ Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d' instance sont exécutoi
33309 33305
 
33310 33306
 Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage.
33311 33307
 
33308
+Pour le loup, les lieutenants de louveterie concourent, sous le contrôle de l'autorité préfectorale, à des opérations ponctuelles qu'elle a ordonnées aux fins prévues aux a, b et c du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et dans le cadre fixé conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
33309
+
33312 33310
 Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles.
33313 33311
 
33314 33312
 Leurs fonctions sont bénévoles.
... ...
@@ -33373,7 +33371,7 @@ III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet
33373 33371
 
33374 33372
 Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
33375 33373
 
33376
-Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
33374
+Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.
33377 33375
 
33378 33376
 ###### Sous-section 3 : Modalités de destruction
33379 33377
 
... ...
@@ -33423,7 +33421,7 @@ Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
33423 33421
 
33424 33422
 L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
33425 33423
 
33426
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.
33424
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural.
33427 33425
 
33428 33426
 ######## Article R427-17
33429 33427
 
... ...
@@ -33512,6 +33510,8 @@ Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des part
33512 33510
  </tr>
33513 33511
 </tbody></table>
33514 33512
 
33513
+Le préfet peut prévoir, par arrêté motivé, qu'il sera tenu compte des intérêts mentionnés au 2° du I de l'article R. 427-7 pour déroger aux dispositions de l'article R. 427-21 en instaurant une période complémentaire de destruction à tir du lapin de garenne, comprise entre le 15 août et la date d'ouverture générale de la chasse.
33514
+
33515 33515
 ######## Article R427-23
33516 33516
 
33517 33517
 L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.