Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version e8917ff)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2009.

2768 2768
####### Article L216-8
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
I.
 - 
-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
1° Commettre cet acte ;
2773 2773

                                                                                    
2774 2774
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
2775 2775

                                                                                    
2776 2776
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
2777 2777

                                                                                    
2778 2778
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2779 2779

                                                                                    
2780 2780
II. 
- En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
(Paragraphe abrogé)
2781 2781

                                                                                    
2782 2782
III.
 - 
-
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.
 
L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
2783 2783

                                                                                    
2784 2784
IV.
 - 
-
Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2785 2785

                                                                                    
2786 2786
V.
 - 
-
Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
   

                    
2820 2820
####### Article L216-12
2821 2821

                                                                                    
2822 2822
I.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
2823 2823

                                                                                    
2824 2824
II.
 - Les peines encourues par les
-Les
 personnes morales 
sont :
2825

                                                                                    
2826 2824
1° L'amende,
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2827

                                                                                    
2828 2824
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2829 2825

                                                                                    
2830 2826
III.
 - 
-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3029 3025
######## Article L218-24
3030 3026

                                                                                    
3031 3027
I.-
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
à la présente sous-section. Elles
aux articles L. 218-11 à L. 218-19
 encourent
 la peine d'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
.
3032

                                                                                    
3033 3027
II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également
,
 la peine 
mentionnée au
prévue par le
 9° de l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.
   

                    
3375 3369
####### Article L218-57
3376 3370

                                                                                    
3377 3371
I.
 - 
-
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
aux dispositions de
définies à
 la présente section
.
3378

                                                                                    
3379
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3380

                                                                                    
3381 3371
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3382

                                                                                    
3383 3371
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3384 3372

                                                                                    
3385
III. - 
3373
II.-(Abrogé).
3374

                                                                                    
3385 3375
III.-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3505 3495
###### Article L218-70
3506 3496

                                                                                    
3507 3497
I. 
-
 Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions 
aux dispositions de
définies à
 la présente section
.
3508

                                                                                    
3509
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3510

                                                                                    
3511 3497
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3512

                                                                                    
3513 3497
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3514 3498

                                                                                    
3515
III. -
3499
II. – (Abrogé).
3500

                                                                                    
3515 3501
III. –
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3589 3575
###### Article L218-80
3590 3576

                                                                                    
3591 3577
I. 
-
 Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions 
prévues
définies
 par l'article L. 218-73
.
3592

                                                                                    
3593
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3594

                                                                                    
3595 3577
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3596

                                                                                    
3597 3577
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3598 3578

                                                                                    
3599
III. -
3579
II. – (Abrogé).
3580

                                                                                    
3599 3581
III. –
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3958 3940
###### Article L226-10
3959 3941

                                                                                    
3960 3942
I.
 - 
-
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application
.
3961

                                                                                    
3962
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3963

                                                                                    
3964 3942
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal 
;
3965

                                                                                    
3966 3942
2° Les
les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3967 3943

                                                                                    
3968
III. - 
3944
II.-(Abrogé).
3945

                                                                                    
3968 3946
III.-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
4964 4942
####### Article L331-27
4965 4943

                                                                                    
4966 4944
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 de l'infraction 
prévue
définie
 à l'article L. 331-26
.
4967

                                                                                    
4968
Les peines encourues par les personnes morales sont :
4969

                                                                                    
4970 4944
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
4971

                                                                                    
4972 4944
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4973 4945

                                                                                    
4974 4946
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
5250 5222
####### Article L332-25-1
5251 5223

                                                                                    
5252 5224
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 de l'infraction 
prévue
définie
 à l'article L. 332-25
.
5253

                                                                                    
5254
Les peines encourues par les personnes morales sont :
5255

                                                                                    
5256 5224
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
5257

                                                                                    
5258 5224
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5259 5225

                                                                                    
5260 5226
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7301 7267
###### Article L428-7-1
7302 7268

                                                                                    
7303 7269
I. - 
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 des délits définis
, des infractions définies
 au présent titre
.
7304

                                                                                    
7305
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
7306

                                                                                    
7307 7269
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
7308

                                                                                    
7309 7269
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
8327 8287
####### Article L437-23
8328 8288

                                                                                    
8329 8289
I.
 - 
-
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions 
aux dispositions du
définies par le
 chapitre II du présent titre
.
8330

                                                                                    
8331
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
8332

                                                                                    
8333 8289
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
8334

                                                                                    
8335 8289
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8336 8290

                                                                                    
8337
III. - 
8291
II.-(Abrogé).
8292

                                                                                    
8337 8293
III.-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
8369 8325
###### Article L512-1
8370 8326

                                                                                    
8371 8327
Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.
8372 8328

                                                                                    
8373 8329
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.
8374 8330

                                                                                    
8375 8331
Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.
8376 8332

                                                                                    
8377 8333
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.
8378 8334

                                                                                    
8379 8335
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
8380 8336

                                                                                    
8381 8337
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-
17
7-1
 lors de la cessation d'activité.
   

                    
8379
###### Article L512-7-1
8380

                        
8381
Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8382

                        
8383
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8384

                        
8385
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8386

                        
8387
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8388

                        
8389
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8477
###### Article L512-17
8478

                        
8479
Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8480

                        
8481
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8482

                        
8483
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8484

                        
8485
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8486

                        
8487
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8425
###### Article L512-12-1
8426

                        
8427
Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
   

                    
8659 8619
###### Article L514-18
8660 8620

                                                                                    
8661 8621
I.
 - 
-
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies 
aux
par les
 articles L. 514-9 et L. 514-11
.
8662

                                                                                    
8663
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
8664

                                                                                    
8665 8621
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
8666

                                                                                    
8667 8621
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8668 8622

                                                                                    
8669
III. - 
8623
II.-(Abrogé).
8624

                                                                                    
8669 8625
III.-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
8791 8747
###### Article L515-12
8792 8748

                                                                                    
8793 8749
Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol 
, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, 
et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
8794 8750

                                                                                    
8795 8751
Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
8796 8752

                                                                                    
8753
Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.
8754

                                                                                    
8797 8755
Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11.
 Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
   

                    
9140 9098
###### Article L521-21
9141 9099

                                                                                    
9142 9100
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9143 9101

                                                                                    
9144 9102
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
9145 9103

                                                                                    
9146 9104
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
9147 9105

                                                                                    
9148 9106
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
9149 9107

                                                                                    
9150 9108
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9151 9109

                                                                                    
9152 9110
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
9153 9111

                                                                                    
9154 9112
6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9155 9113

                                                                                    
9156 9114
7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9157 9115

                                                                                    
9158 9116
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9159 9117

                                                                                    
9160 9118
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006.
9161 9119

                                                                                    
9162 9120
II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9163 9121

                                                                                    
9164 9122
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
9165 9123

                                                                                    
9166 9124
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
9167 9125

                                                                                    
9168 9126
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9169 9127

                                                                                    
9170 9128
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
9171 9129

                                                                                    
9172 9130
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
9173 9131

                                                                                    
9174 9132
IV.
-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
9175

                                                                                    
9176 9132
V.-
 - 
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables
 pénalement
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
aux alinéas précédents
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
9133

                                                                                    
9176 9134
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
.
9177 9135

                                                                                    
9178 9136
VI.-Les personnes morales encourent :
9179 9137

                                                                                    
9180 9138
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
9181 9139

                                                                                    
9182 9140
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9183 9141

                                                                                    
9184 9142
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
9390 9348
###### Article L522-16
9391 9349

                                                                                    
9392 9350
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
9393 9351

                                                                                    
9394 9352
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
9395 9353

                                                                                    
9396 9354
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
9397 9355

                                                                                    
9398 9356
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
9399 9357

                                                                                    
9400 9358
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
9401 9359

                                                                                    
9402 9360
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
9403 9361

                                                                                    
9404 9362
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
9405 9363

                                                                                    
9406 9364
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
9407 9365

                                                                                    
9408 9366
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
9409 9367

                                                                                    
9410 9368
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
9411 9369

                                                                                    
9412 9370
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.
9413 9371

                                                                                    
9414 9372
III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9415 9373

                                                                                    
9416 9374
IV.-Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées responsables
 pénalement
, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
aux alinéas précédents. Elles
au présent article
 encourent
, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
 les peines 
applicables aux personnes morales et définies à
prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de
 l'article 
L. 521-21 du présent
131-39 du même
 code.
9375

                                                                                    
9376
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
9979 9939
####### Article L541-13
9980 9940

                                                                                    
9981 9941
I.
 - 
-
Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
9982 9942

                                                                                    
9983 9943
II.
 - 
-
Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
9984 9944

                                                                                    
9985 9945
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
9986 9946

                                                                                    
9987 9947
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
9988 9948

                                                                                    
9989 9949
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
9990 9950

                                                                                    
9991 9951
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
9992 9952

                                                                                    
9993 9953
III.
 - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
-abrogé
9994 9954

                                                                                    
9995 9955
IV.
 - 
-
Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
9996 9956

                                                                                    
9997 9957
V.
 - 
-
Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
9998 9958

                                                                                    
9999 9959
VI.
 - 
-
Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
10000 9960

                                                                                    
10001 9961
VII.
 - 
-
Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
   

                    
10285 10245
####### Article L541-47
10286 10246

                                                                                    
10287 10247
I.
 - 
-
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies 
à
par
 l'article L. 541-46
.
10288

                                                                                    
10289
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
10290

                                                                                    
10291 10247
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
10292

                                                                                    
10293 10247
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
prévues par les 2° à
 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10294 10248

                                                                                    
10295
III. - 
10249
II.-(Abrogé).
10250

                                                                                    
10295 10251
III.-
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
12104 12060
###### Article L713-5
12105 12061

                                                                                    
12106 12062
Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :
12107 12063

                                                                                    
12108 12064
1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;
12109 12065

                                                                                    
12110 12066
2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
12111 12067

                                                                                    
12112 12068
- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
12113 12069
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;
12114 12070

                                                                                    
12115 12071
3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
12116 12072

                                                                                    
12117 12073
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code
(Abrogé)
 ;
12118 12074

                                                                                    
12119 12075
5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.