Code de l’environnement


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... ...
@@ -2767,7 +2767,7 @@ Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :
2767 2767
 
2768 2768
 ####### Article L216-8
2769 2769
 
2770
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2770
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
2771 2771
 
2772 2772
 1° Commettre cet acte ;
2773 2773
 
... ...
@@ -2777,13 +2777,13 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
2777 2777
 
2778 2778
 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
2779 2779
 
2780
-II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
2780
+II. (Paragraphe abrogé)
2781 2781
 
2782
-III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
2782
+III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
2783 2783
 
2784
-IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2784
+IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2785 2785
 
2786
-V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2786
+V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
2787 2787
 
2788 2788
 ####### Article L216-9
2789 2789
 
... ...
@@ -2819,15 +2819,11 @@ En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'articl
2819 2819
 
2820 2820
 ####### Article L216-12
2821 2821
 
2822
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
2822
+I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
2823 2823
 
2824
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
2824
+II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2825 2825
 
2826
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2827
-
2828
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2829
-
2830
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2826
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2831 2827
 
2832 2828
 ####### Article L216-13
2833 2829
 
... ...
@@ -3028,9 +3024,7 @@ II.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente
3028 3024
 
3029 3025
 ######## Article L218-24
3030 3026
 
3031
-I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3032
-
3033
-II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3027
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
3034 3028
 
3035 3029
 ####### Paragraphe 2 : Procédure.
3036 3030
 
... ...
@@ -3374,15 +3368,11 @@ III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est c
3374 3368
 
3375 3369
 ####### Article L218-57
3376 3370
 
3377
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
3378
-
3379
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3371
+I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3380 3372
 
3381
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3373
+II.-(Abrogé).
3382 3374
 
3383
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3384
-
3385
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3375
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3386 3376
 
3387 3377
 ###### Sous-section 3 : Défense nationale
3388 3378
 
... ...
@@ -3504,15 +3494,11 @@ III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est c
3504 3494
 
3505 3495
 ###### Article L218-70
3506 3496
 
3507
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section.
3508
-
3509
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3510
-
3511
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3497
+I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3512 3498
 
3513
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3499
+II. – (Abrogé).
3514 3500
 
3515
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3501
+III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3516 3502
 
3517 3503
 ###### Article L218-71
3518 3504
 
... ...
@@ -3588,15 +3574,11 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-
3588 3574
 
3589 3575
 ###### Article L218-80
3590 3576
 
3591
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l'article L. 218-73.
3577
+I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3592 3578
 
3593
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3579
+II. – (Abrogé).
3594 3580
 
3595
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3596
-
3597
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3598
-
3599
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3581
+III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3600 3582
 
3601 3583
 ##### Section 7 : Zone de protection écologique
3602 3584
 
... ...
@@ -3957,15 +3939,11 @@ L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10
3957 3939
 
3958 3940
 ###### Article L226-10
3959 3941
 
3960
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application.
3961
-
3962
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
3963
-
3964
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3942
+I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3965 3943
 
3966
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
3944
+II.-(Abrogé).
3967 3945
 
3968
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3946
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3969 3947
 
3970 3948
 ###### Article L226-11
3971 3949
 
... ...
@@ -4963,13 +4941,7 @@ La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.
4963 4941
 
4964 4942
 ####### Article L331-27
4965 4943
 
4966
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26.
4967
-
4968
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
4969
-
4970
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4971
-
4972
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4944
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 331-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4973 4945
 
4974 4946
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4975 4947
 
... ...
@@ -5249,13 +5221,7 @@ Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infracti
5249 5221
 
5250 5222
 ####### Article L332-25-1
5251 5223
 
5252
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
5253
-
5254
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
5255
-
5256
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5257
-
5258
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5224
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 332-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5259 5225
 
5260 5226
 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
5261 5227
 
... ...
@@ -7300,13 +7266,7 @@ Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu
7300 7266
 
7301 7267
 ###### Article L428-7-1
7302 7268
 
7303
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
7304
-
7305
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
7306
-
7307
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7308
-
7309
-2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
7269
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
7310 7270
 
7311 7271
 ##### Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
7312 7272
 
... ...
@@ -8326,15 +8286,11 @@ Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la p
8326 8286
 
8327 8287
 ####### Article L437-23
8328 8288
 
8329
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre.
8330
-
8331
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
8332
-
8333
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8289
+I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8334 8290
 
8335
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8291
+II.-(Abrogé).
8336 8292
 
8337
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8293
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8338 8294
 
8339 8295
 #### Chapitre VIII : Dispositions diverses
8340 8296
 
... ...
@@ -8378,7 +8334,7 @@ Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des r
8378 8334
 
8379 8335
 Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
8380 8336
 
8381
-La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.
8337
+La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-1 lors de la cessation d'activité.
8382 8338
 
8383 8339
 ###### Article L512-2
8384 8340
 
... ...
@@ -8420,6 +8376,18 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois
8420 8376
 
8421 8377
 En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
8422 8378
 
8379
+###### Article L512-7-1
8380
+
8381
+Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8382
+
8383
+A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8384
+
8385
+Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8386
+
8387
+Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8388
+
8389
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8390
+
8423 8391
 ##### Section 2 : Installations soumises à déclaration.
8424 8392
 
8425 8393
 ###### Article L512-8
... ...
@@ -8454,6 +8422,10 @@ Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'e
8454 8422
 
8455 8423
 En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
8456 8424
 
8425
+###### Article L512-12-1
8426
+
8427
+Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
8428
+
8457 8429
 ###### Article L512-13
8458 8430
 
8459 8431
 Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.
... ...
@@ -8474,18 +8446,6 @@ Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de t
8474 8446
 
8475 8447
 Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
8476 8448
 
8477
-###### Article L512-17
8478
-
8479
-Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
8480
-
8481
-A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
8482
-
8483
-Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
8484
-
8485
-Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
8486
-
8487
-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8488
-
8489 8449
 ###### Article L512-18
8490 8450
 
8491 8451
 L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.
... ...
@@ -8658,15 +8618,11 @@ Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciabl
8658 8618
 
8659 8619
 ###### Article L514-18
8660 8620
 
8661
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11.
8662
-
8663
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
8664
-
8665
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
8621
+I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8666 8622
 
8667
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
8623
+II.-(Abrogé).
8668 8624
 
8669
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8625
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
8670 8626
 
8671 8627
 ##### Section 3 : Protection des tiers
8672 8628
 
... ...
@@ -8790,11 +8746,13 @@ Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
8790 8746
 
8791 8747
 ###### Article L515-12
8792 8748
 
8793
-Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
8749
+Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol , la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
8794 8750
 
8795 8751
 Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
8796 8752
 
8797
-Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11.
8753
+Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9.
8754
+
8755
+Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires.
8798 8756
 
8799 8757
 ##### Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
8800 8758
 
... ...
@@ -9171,9 +9129,9 @@ III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires su
9171 9129
 
9172 9130
 4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
9173 9131
 
9174
-IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
9132
+IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
9175 9133
 
9176
-V.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
9134
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9177 9135
 
9178 9136
 VI.-Les personnes morales encourent :
9179 9137
 
... ...
@@ -9413,7 +9371,9 @@ II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
9413 9371
 
9414 9372
 III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9415 9373
 
9416
-IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9374
+IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
9375
+
9376
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
9417 9377
 
9418 9378
 ###### Article L522-17
9419 9379
 
... ...
@@ -9978,9 +9938,9 @@ A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ul
9978 9938
 
9979 9939
 ####### Article L541-13
9980 9940
 
9981
-I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
9941
+I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
9982 9942
 
9983
-II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
9943
+II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
9984 9944
 
9985 9945
 1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
9986 9946
 
... ...
@@ -9990,15 +9950,15 @@ II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
9990 9950
 
9991 9951
 4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
9992 9952
 
9993
-III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
9953
+III.-abrogé
9994 9954
 
9995
-IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
9955
+IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
9996 9956
 
9997
-V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
9957
+V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
9998 9958
 
9999
-VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
9959
+VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
10000 9960
 
10001
-VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
9961
+VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
10002 9962
 
10003 9963
 ####### Article L541-14
10004 9964
 
... ...
@@ -10284,15 +10244,11 @@ V.-Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle
10284 10244
 
10285 10245
 ####### Article L541-47
10286 10246
 
10287
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46.
10288
-
10289
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
10290
-
10291
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
10247
+I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10292 10248
 
10293
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
10249
+II.-(Abrogé).
10294 10250
 
10295
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10251
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
10296 10252
 
10297 10253
 ####### Article L541-48
10298 10254
 
... ...
@@ -12114,7 +12070,7 @@ Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'a
12114 12070
 
12115 12071
 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ;
12116 12072
 
12117
-4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ;
12073
+4° (Abrogé) ;
12118 12074
 
12119 12075
 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.
12120 12076