Code de l’environnement


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Version consolidée au 4 mai 2009 (version 42f1423)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2009.

12391
###### Article R122-1-1
12392

                        
12393
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
12394

                        
12395
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ;
12396

                        
12397
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
12398

                        
12399
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie.
12400

                        
12401
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
12402

                        
12403
IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
12724 12738
###### Article R122-13
12725 12739

                                                                                    
12726
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
12727

                                                                                    
12728 12740
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité
I.-L'autorité
 compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 
des travaux, 
de l'ouvrage ou de l'aménagement 
projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la
projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3.
12741

                                                                                    
12728 12742
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de
 réception du dossier 
pour lui donner son avis.
12729

                                                                                    
12730 12742
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative,
mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de
 l'autorité
 chargée de le recueillir.
12743

                                                                                    
12730 12744
L'autorité
 compétente 
ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni
pour
 prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 
des travaux, 
de l'ouvrage ou de l'aménagement 
projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au
projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
12745

                                                                                    
12730 12746
II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le
 ministre chargé de 
l'environnement pour donner son avis sur
la défense détermine les modalités de transmission de
 l'étude d'impact
. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
 par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
   

                    
12732 12748
###### Article R122-14
12733 12749

                                                                                    
12734 12750
Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
12735 12751

                                                                                    
12736 12752
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
12737 12753

                                                                                    
12738 12754
L'étude d'impact 
et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement 
ou la notice 
est
sont
, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, 
comprise
compris
 dans le dossier d'enquête.
12755

                                                                                    
12756
Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
   

                    
12848 12866
###### Article R122-19
12849 12867

                                                                                    
12850 12868
I.
 - 
-
La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
12851 12869

                                                                                    
12852 12870
II.
 - 
-
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
12853 12871

                                                                                    
12854 12872
Le ministre chargé
la formation d'autorité environnementale du Conseil général
 de l'environnement
 et du développement durable
 pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ;
12855 12873

                                                                                    
12856 12874
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
12857 12875

                                                                                    
12858 12876
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
12859 12877

                                                                                    
12860 12878
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
12861 12879

                                                                                    
12862 12880
III.
 - 
-
Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
12863 12881

                                                                                    
12864 12882
IV.
 - 
-
Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.