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@@ -12388,6 +12388,20 @@ Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescri |
12388 | 12388 |
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12389 | 12389 |
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. |
12390 | 12390 |
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12391 |
+###### Article R122-1-1 |
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12392 |
+ |
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12393 |
+I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement : |
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12394 |
+ |
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12395 |
+1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette décision relève d'une autorité indépendante ; |
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12396 |
+ |
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12397 |
+2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 5° du II de l'article L. 122-3. |
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12398 |
+ |
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12399 |
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie. |
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12400 |
+ |
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12401 |
+III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet. |
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12402 |
+ |
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12403 |
+IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer. |
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12404 |
+ |
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12391 | 12405 |
###### Article R122-3 |
12392 | 12406 |
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12393 | 12407 |
I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. |
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@@ -12723,11 +12737,13 @@ II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la déf |
12723 | 12737 |
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12724 | 12738 |
###### Article R122-13 |
12725 | 12739 |
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12726 |
-Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact. |
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12740 |
+I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 5° du II de l'article L. 122-3. |
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12727 | 12741 |
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12728 |
-Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. |
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12742 |
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir. |
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12729 | 12743 |
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12730 |
-Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. |
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12744 |
+L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. |
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12745 |
+ |
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12746 |
+II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. |
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12731 | 12747 |
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12732 | 12748 |
###### Article R122-14 |
12733 | 12749 |
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@@ -12735,7 +12751,9 @@ Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'un |
12735 | 12751 |
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12736 | 12752 |
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération. |
12737 | 12753 |
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12738 |
-L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête. |
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12754 |
+L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête. |
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12755 |
+ |
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12756 |
+Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. |
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12739 | 12757 |
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12740 | 12758 |
###### Article R122-15 |
12741 | 12759 |
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... | ... |
@@ -12847,11 +12865,11 @@ II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquel |
12847 | 12865 |
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12848 | 12866 |
###### Article R122-19 |
12849 | 12867 |
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12850 |
-I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental. |
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12868 |
+I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental. |
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12851 | 12869 |
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12852 |
-II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est : |
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12870 |
+II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est : |
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12853 | 12871 |
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12854 |
-1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ; |
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12872 |
+1° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 ; |
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12855 | 12873 |
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12856 | 12874 |
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; |
12857 | 12875 |
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... | ... |
@@ -12859,9 +12877,9 @@ II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environneme |
12859 | 12877 |
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12860 | 12878 |
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17. |
12861 | 12879 |
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12862 |
-III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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12880 |
+III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
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12863 | 12881 |
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12864 |
-IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents. |
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12882 |
+IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents. |
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12865 | 12883 |
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12866 | 12884 |
#### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement |
12867 | 12885 |
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