Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8949 | 8949 |
##### Article L521-1 |
8950 | 8950 | |
8951 | 8951 |
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques. |
8952 | 8952 | |
8953 | 8953 |
II. - Elles s'appliquent aux Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées , telles quelles ou contenues dans des préparations . |
8954 | ||
8955 | 8953 |
III. - Les ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également : |
8956 | ||
8957 | 8953 |
1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ; |
8958 | ||
8959 | 8953 |
2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances et préparations dangereuses. |
8960 | ||
8961 |
IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par : |
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8962 | ||
8963 |
1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ; |
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8964 | ||
8965 |
2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit. |
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8953 |
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission. |
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8954 | ||
8955 |
III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article. |
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8967 |
##### Article L521-2 |
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8968 | ||
8969 |
Le présent chapitre ne s'applique pas : |
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8970 | ||
8971 |
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme : |
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8972 | ||
8973 |
- médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; |
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8974 |
- produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; |
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8975 |
- denrées alimentaires ; |
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8976 |
- aliments pour animaux ; |
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8977 | ||
8978 |
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ; |
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8979 | ||
8980 |
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation. |
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8984 |
###### Article L521-3 |
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8985 | ||
8986 |
I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer. |
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8987 | ||
8988 |
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement. |
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8989 | ||
8990 |
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : |
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8991 | ||
8992 |
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ; |
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8993 | ||
8994 |
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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8995 | ||
8996 |
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. |
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8997 | ||
8998 |
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit. |
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8999 | ||
9000 |
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations. |
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9002 |
###### Article L521-4 |
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9003 | ||
9004 |
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché. |
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9006 | 8959 |
###### Article L521-5 |
9007 | 8960 | |
9008 | 8961 |
I. - Tout producteur fabricant ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme la santé humaine et l'environnement lié à la dissémination de ces l'exposition à cette substance. |
8962 | ||
9008 | 8963 |
Les fabricants et importateurs des substances . Il tient , telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, indiquent à l'autorité administrative informée : |
9009 | ||
9010 | 8963 |
1° Des modifications concernant compétente les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ; |
9011 | ||
9012 | 8963 |
2° Des données nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur l'homme et sur ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement , si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006 . |
9013 | 8964 | |
9014 | 8965 |
II. - L'autorité Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6. compétente. |
9018 | 9013 |
###### Article L521-12 |
9019 | 9014 | |
9020 | 9015 |
I.- Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application : |
9021 | 9016 | |
9022 | 9017 |
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ; |
9023 | 9018 | |
9024 | 9019 |
2° Les inspecteurs des installations classées ; |
9025 | 9020 | |
9026 | 9021 |
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
9027 | 9022 | |
9028 | 9023 |
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ; |
9029 | 9024 | |
9030 | 9025 |
5° Les agents des douanes ; |
9031 | 9026 | |
9032 | 9027 |
6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ; |
9033 | 9028 | |
9034 | 9029 |
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; |
9035 | 9030 | |
9036 | 9031 |
8° Les vétérinaires-inspecteurs ; |
9037 | 9032 | |
9038 | 9033 |
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ; |
9039 | 9034 | |
9040 | 9035 |
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ; |
9041 | 9036 | |
9042 | 9037 |
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer. |
9038 | ||
9039 |
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application : |
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9040 | ||
9041 |
- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ; |
|
9042 |
- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ; |
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9043 |
- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ; |
|
9044 |
- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ; |
|
9045 |
- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. |
|
9044 | 9047 |
###### Article L521-13 |
9045 | 9048 | |
9046 | 9049 |
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile. |
9047 | 9050 | |
9048 | 9051 |
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours. |
9049 | 9052 | |
9050 | 9053 |
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations. |
9051 | 9054 | |
9052 | 9055 |
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
9056 | ||
9057 |
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. |
|
9058 | ||
9059 |
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, préparations et articles visés au présent titre. |
|
9054 | 9061 |
###### Article L521-14 |
9055 | 9062 | |
9056 | 9063 |
I. - - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. |
9057 | 9064 | |
9058 | 9065 |
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente. |
9066 | ||
9058 | 9067 |
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant . si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation. |
9068 | ||
9058 | 9069 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais. |
9059 | 9070 | |
9060 | 9071 |
II. - - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application. |
9061 | 9072 | |
9062 | 9073 |
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet. |
9063 | 9074 | |
9064 | 9075 |
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure. |
9065 | 9076 | |
9066 | 9077 |
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés. |
9067 | 9078 | |
9068 | 9079 |
Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. |
9069 | 9080 | |
9070 | 9081 |
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie. |
9071 | 9082 | |
9072 | 9083 |
III. - - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant. |
9074 | 9085 |
###### Article L521-15 |
9075 | 9086 | |
9076 | 9087 |
Les substances ou , les préparations, ou les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance. |
9088 | ||
9089 |
Les substances et les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie. |
|
9078 | 9091 |
###### Article L521-16 |
9079 | 9092 | |
9080 | 9093 |
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. |
9081 | 9094 | |
9082 | 9095 |
Le Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
9086 | 8967 |
###### Article L521-6 |
9087 | 8968 | |
9088 | 8969 |
I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative : |
9089 | ||
9090 |
1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ; |
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9091 | ||
9092 |
2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ; |
|
9093 | ||
9094 |
3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ; |
|
9095 | ||
9096 | 8969 |
4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et Les ministres chargés de l'environnement . |
9097 | ||
9098 | 8969 |
II. - Les , de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures suivantes peuvent être prises pour d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006. |
8970 | ||
9098 | 8971 |
II. - Lorsque des substances et , telles quelles ou contenues dans des préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les , des articles, des produits manufacturés ou les des équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 , présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint : |
9099 | 8972 | |
9100 | 8973 |
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006 et (CE) n° 1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication , de mise sur le marché ou de d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements : |
8974 | ||
9100 | 8975 |
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs usages ; |
9101 | 8976 | |
9102 | 8977 |
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication , l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et , la publicité , le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction , ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique humaine ou de l'environnement . |
9103 | ||
9104 |
III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de |
|
8977 |
; |
|
8978 | ||
9104 | 8979 |
2° Lorsque des substances, tant en l'état qu'incorporées à telles quelles ou contenues dans des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites. |
9106 |
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article. |
|
8979 |
des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne : |
|
9106 | 8979 |
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article. des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne : |
8980 | ||
8981 |
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ; |
|
8982 | ||
8983 |
b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport. |
|
9108 | 8985 |
###### Article L521-7 |
9109 | 8986 | |
9110 | 8987 |
I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative. |
9111 | ||
9112 |
II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes : |
|
9113 | ||
9114 |
1° Le nom commercial de la substance ; |
|
9115 | ||
9116 |
2° Le nom du producteur et du déclarant ; |
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9117 | ||
9118 |
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ; |
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9119 | ||
9120 |
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ; |
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9121 | ||
9122 |
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ; |
|
9123 | ||
9124 |
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ; |
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9125 | ||
9126 |
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ; |
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9127 | ||
9128 |
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ; |
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9129 | ||
9130 |
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme. |
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9131 | ||
9132 | 8987 |
III. - - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande. |
9133 | 8988 | |
9134 | 8989 |
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative. |
9135 | 8990 | |
9136 | 8991 |
IV. - II.- L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale. |
9137 | 8992 | |
9138 | 8993 |
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations. |
9140 | 8995 |
###### Article L521-8 |
9141 | 8996 | |
9142 | 8997 |
Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire. |
9143 | ||
9144 | 8997 |
Les producteurs ou fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces sur les substances , telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles , lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 . |
9145 | ||
9146 |
Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances. |
|
9147 | ||
9148 |
Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement. |
|
8997 |
et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006. |
|
9150 | 8999 |
###### Article L521-9 |
9151 | 9000 | |
9152 | 9001 |
Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations , les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires . |
9154 | 9003 |
###### Article L521-10 |
9155 | 9004 | |
9156 | 9005 |
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521- 3, L. 521-4, L. 521- 5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles et mis à leur charge. |
9158 | 9007 |
###### Article L521-11 |
9159 | 9008 | |
9160 | 9009 |
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à mentionnés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique 521-8 peuvent être mises à la charge des producteurs et des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles . |
9164 | 9099 |
###### Article L521-17 |
9165 | 9100 | |
9166 | 9101 |
Les Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/ 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, ( CEE) n° 793/93 et CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006 , établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente . |
9167 | 9102 | |
9168 | 9103 |
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente , après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le producteur fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi. du présent chapitre. |
9170 | 9105 |
###### Article L521-18 |
9171 | 9106 | |
9172 | 9107 |
En cas de non-respect des prescriptions de Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne compétente peut : |
9108 | ||
9172 | 9109 |
1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros 15 000 € et une astreinte journalière de 150 Euros. 1 500 € ; |
9110 | ||
9111 |
2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de préparations et d'articles ; |
|
9112 | ||
9113 |
3° Enjoindre à l'importateur des substances, des préparations ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, de la préparation ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ; |
|
9114 | ||
9115 |
4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ; |
|
9116 | ||
9117 |
5° Obliger : |
|
9118 | ||
9119 |
- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ; |
|
9120 |
- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006. |
|
9121 | ||
9122 |
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées. |
|
9174 | 9124 |
###### Article L521-19 |
9175 | 9125 | |
9176 | 9126 |
Les amendes et les astreintes mentionnées à prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. |
9177 | 9127 | |
9178 | 9128 |
Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de recouvrées selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
9129 | ||
9178 | 9130 |
Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales . |
9179 | 9131 | |
9180 | 9132 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18. |
9188 | 9140 |
###### Article L521-21 |
9189 | 9141 | |
9190 | 9142 |
I. - - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
9191 | 9143 | |
9192 | 9144 |
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ; |
9193 | 9145 | |
9194 | 9146 |
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ; |
9195 | 9147 | |
9196 | 9148 |
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ; |
9149 | ||
9150 |
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
9151 | ||
9152 |
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ; |
|
9153 | ||
9154 |
6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
9155 | ||
9156 |
7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ; |
|
9157 | ||
9158 |
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ; |
|
9159 | ||
9196 | 9160 |
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006 . |
9197 | 9161 | |
9198 | 9162 |
II. - -Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006. |
9163 | ||
9198 | 9164 |
III.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
9199 | 9165 | |
9200 | 9166 |
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ; |
9201 | 9167 | |
9202 | 9168 |
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
9203 | 9169 | |
9204 | 9170 |
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ; |
9205 | 9171 | |
9206 | 9172 |
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
9207 | 9173 | |
9208 | 9174 |
III. - IV.- Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée. |
9209 | 9175 | |
9210 | 9176 |
IV. - V.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. |
9211 | 9177 | |
9212 | 9178 |
V. - VI.- Les personnes morales encourent : |
9213 | 9179 | |
9214 | 9180 |
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
9215 | 9181 | |
9216 | 9182 |
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
9217 | 9183 | |
9218 | 9184 |
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
9230 | 9196 |
###### Article L521-24 |
9231 | 9197 | |
9232 | 9198 |
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 304/ 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 793/93 et 850 / 2004, (CE) n° 2037/2000 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. |
9364 | 9330 |
###### Article L522-12 |
9365 | 9331 | |
9366 | 9332 |
I. - - Les dispositions prévues au I, III et IV de à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides. |
9367 | 9333 | |
9368 | 9334 |
II. - - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial : |
9369 | 9335 | |
9370 | 9336 |
a) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
9371 | 9337 | |
9372 | 9338 |
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ; |
9373 | 9339 | |
9374 | 9340 |
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ; |
9375 | 9341 | |
9376 | 9342 |
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ; |
9377 | 9343 | |
9378 | 9344 |
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ; |
9379 | 9345 | |
9380 | 9346 |
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ; |
9381 | 9347 | |
9382 | 9348 |
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ; |
9383 | 9349 | |
9384 | 9350 |
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ; |
9385 | 9351 | |
9386 | 9352 |
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ; |
9387 | 9353 | |
9388 | 9354 |
j) Les fiches de données de sécurité ; |
9389 | 9355 | |
9390 | 9356 |
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ; |
9391 | 9357 | |
9392 | 9358 |
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; |
9393 | 9359 | |
9394 | 9360 |
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ; |
9395 | 9361 | |
9396 | 9362 |
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles. |
9397 | 9363 | |
9398 | 9364 |
III. - - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code. |
9399 | 9365 | |
9400 | 9366 |
IV. - - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat. |
9424 | 9390 |
###### Article L522-16 |
9425 | 9391 | |
9426 | 9392 |
I. - - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de : |
9427 | 9393 | |
9428 | 9394 |
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ; |
9429 | 9395 | |
9430 | 9396 |
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ; |
9431 | 9397 | |
9432 | 9398 |
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ; |
9433 | 9399 | |
9434 | 9400 |
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ; |
9435 | 9401 | |
9436 | 9402 |
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ; |
9437 | 9403 | |
9438 | 9404 |
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9. |
9439 | 9405 | |
9440 | 9406 |
II. - - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait : |
9441 | 9407 | |
9442 | 9408 |
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ; |
9443 | 9409 | |
9444 | 9410 |
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ; |
9445 | 9411 | |
9446 | 9412 |
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ; |
9447 | ||
9448 | 9412 |
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12 . |
9449 | 9413 | |
9450 | 9414 |
III. - - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code. |
9451 | 9415 | |
9452 | 9416 |
IV. - - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code. |