Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2009 (version f82a095)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2009.

8949 8949
##### Article L521-1
8950 8950

                                                                                    
8951 8951
I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger 
l'homme
la santé humaine
 et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
8952 8952

                                                                                    
8953 8953
II. - 
Elles s'appliquent aux
Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des
 substances
 chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées
, telles quelles ou contenues
 dans des préparations
.
8954

                                                                                    
8955 8953
III. - Les
 ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, sont soumises aux
 dispositions du 
II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
8956

                                                                                    
8957 8953
1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant
règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
 des substances 
ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
8958

                                                                                    
8959 8953
2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
 substances 
et préparations dangereuses.
8960

                                                                                    
8961
IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
8962

                                                                                    
8963
1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
8964

                                                                                    
8965
2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
8953
(REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
8954

                                                                                    
8955
III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article.
   

                    
8967
##### Article L521-2
8968

                        
8969
Le présent chapitre ne s'applique pas :
8970

                        
8971
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
8972

                        
8973
- médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
8974
- produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
8975
- denrées alimentaires ;
8976
- aliments pour animaux ;
8977

                        
8978
2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
8979

                        
8980
3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
   

                    
8984
###### Article L521-3
8985

                        
8986
I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
8987

                        
8988
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
8989

                        
8990
II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
8991

                        
8992
1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
8993

                        
8994
2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8995

                        
8996
III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
8997

                        
8998
IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
8999

                        
9000
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
   

                    
9002
###### Article L521-4
9003

                        
9004
La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
   

                    
9006 8959
###### Article L521-5
9007 8960

                                                                                    
9008 8961
I. - Tout 
producteur
fabricant
 ou importateur 
de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3
d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article,
 se tient informé
 en permanence
 de l'évolution des connaissances de l'impact sur 
l'homme
la santé humaine
 et l'environnement lié à 
la dissémination de ces
l'exposition à cette substance.
8962

                                                                                    
9008 8963
Les fabricants et importateurs des
 substances
. Il tient
, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, indiquent à
 l'autorité administrative 
informée :
9009

                                                                                    
9010 8963
1° Des modifications concernant
compétente
 les informations
 fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
9011

                                                                                    
9012 8963
2° Des données
 nouvelles sur les 
propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des 
effets de 
la substance sur l'homme et sur
ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour
 l'environnement
, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006
.
9013 8964

                                                                                    
9014 8965
II. - 
L'autorité
Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité
 administrative 
peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
compétente.
   

                    
9018 9013
###### Article L521-12
9019 9014

                                                                                    
9020 9015
I.-
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
9021 9016

                                                                                    
9022 9017
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
9023 9018

                                                                                    
9024 9019
2° Les inspecteurs des installations classées ;
9025 9020

                                                                                    
9026 9021
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9027 9022

                                                                                    
9028 9023
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
9029 9024

                                                                                    
9030 9025
5° Les agents des douanes ;
9031 9026

                                                                                    
9032 9027
6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
9033 9028

                                                                                    
9034 9029
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
9035 9030

                                                                                    
9036 9031
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;
9037 9032

                                                                                    
9038 9033
9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
9039 9034

                                                                                    
9040 9035
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
9041 9036

                                                                                    
9042 9037
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
9038

                                                                                    
9039
II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
9040

                                                                                    
9041
- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
9042
- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
9043
- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
9044
- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
9045
- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
   

                    
9044 9047
###### Article L521-13
9045 9048

                                                                                    
9046 9049
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
9047 9050

                                                                                    
9048 9051
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
9049 9052

                                                                                    
9050 9053
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.
9051 9054

                                                                                    
9052 9055
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
9056

                                                                                    
9057
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
9058

                                                                                    
9059
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, préparations et articles visés au présent titre.
   

                    
9054 9061
###### Article L521-14
9055 9062

                                                                                    
9056 9063
I.
 - 
-
Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
9057 9064

                                                                                    
9058 9065
Les 
échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
9066

                                                                                    
9058 9067
Les 
prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant
. 
 si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
9068

                                                                                    
9058 9069
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
9059 9070

                                                                                    
9060 9071
II.
 - 
-
Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
9061 9072

                                                                                    
9062 9073
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
9063 9074

                                                                                    
9064 9075
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
9065 9076

                                                                                    
9066 9077
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
9067 9078

                                                                                    
9068 9079
Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
9069 9080

                                                                                    
9070 9081
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
9071 9082

                                                                                    
9072 9083
III.
 - 
-
L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
   

                    
9074 9085
###### Article L521-15
9075 9086

                                                                                    
9076 9087
Les substances
 ou
, les
 préparations, 
ou
les articles,
 les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
9088

                                                                                    
9089
Les substances et les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
   

                    
9078 9091
###### Article L521-16
9079 9092

                                                                                    
9080 9093
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
9081 9094

                                                                                    
9082 9095
Le
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le
 procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
   

                    
9086 8967
###### Article L521-6
9087 8968

                                                                                    
9088 8969
I. - 
Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :
9089

                                                                                    
9090
1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;
9091

                                                                                    
9092
2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;
9093

                                                                                    
9094
3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
9095

                                                                                    
9096 8969
4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et
Les ministres chargés
 de l'environnement
.
9097

                                                                                    
9098 8969
II. - Les
, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les
 mesures 
suivantes peuvent être prises pour
d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
8970

                                                                                    
9098 8971
II. - Lorsque
 des substances
 et
, telles quelles ou contenues dans des
 préparations
 présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les
, des articles, des
 produits manufacturés ou 
les
des
 équipements
 les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1
, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint
 :
9099 8972

                                                                                    
9100 8973
Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport
Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006 et (CE) n° 1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication
, de mise sur le marché ou 
de
d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
8974

                                                                                    
9100 8975
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou
 certains
 de leurs
 usages ;
9101 8976

                                                                                    
9102 8977
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production
b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication
, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la 
récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la 
composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale
 et
,
 la publicité
, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction
, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé 
publique
humaine
 ou de l'environnement
.
9103

                                                                                    
9104
III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de
8977
 ;
8978

                                                                                    
9104 8979
2° Lorsque des
 substances, 
tant en l'état qu'incorporées à
telles quelles ou contenues dans
 des préparations, 
qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
9106
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
8979
des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
9106 8979
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
8980

                                                                                    
8981
a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
8982

                                                                                    
8983
b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
   

                    
9108 8985
###### Article L521-7
9109 8986

                                                                                    
9110 8987
I.
 - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.
9111

                                                                                    
9112
II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes :
9113

                                                                                    
9114
1° Le nom commercial de la substance ;
9115

                                                                                    
9116
2° Le nom du producteur et du déclarant ;
9117

                                                                                    
9118
3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
9119

                                                                                    
9120
4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
9121

                                                                                    
9122
5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
9123

                                                                                    
9124
6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
9125

                                                                                    
9126
7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
9127

                                                                                    
9128
8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9129

                                                                                    
9130
9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
9131

                                                                                    
9132 8987
III. - 
-
La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
9133 8988

                                                                                    
9134 8989
La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
9135 8990

                                                                                    
9136 8991
IV. - 
II.-
L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne
 ou par l'Agence européenne des produits chimiques
 comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
9137 8992

                                                                                    
9138 8993
Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
   

                    
9140 8995
###### Article L521-8
9141 8996

                                                                                    
9142 8997
Les 
substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
9143

                                                                                    
9144 8997
Les producteurs ou
fabricants,
 importateurs
 ou utilisateurs en aval
 fournissent sur demande de l'autorité administrative 
compétente 
des dossiers techniques 
nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces
sur les
 substances
, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles
, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6
.
9145

                                                                                    
9146
Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.
9147

                                                                                    
9148
Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.
8997
 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
   

                    
9150 8999
###### Article L521-9
9151 9000

                                                                                    
9152 9001
Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations
, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité
 sont définies 
dans des conditions prévues par décret
par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets
 en Conseil d'Etat
 pris pour l'application des directives communautaires
.
   

                    
9154 9003
###### Article L521-10
9155 9004

                                                                                    
9156 9005
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-
3, L. 521-4, L. 521-
5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux 
producteurs ou
fabricants,
 importateurs
 ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles
 et mis à leur charge.
   

                    
9158 9007
###### Article L521-11
9159 9008

                                                                                    
9160 9009
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations 
fournies
communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues
 dans les dossiers techniques 
visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à
mentionnés à
 l'article L. 
1342-1 du code de la santé publique
521-8
 peuvent être mises à la charge des 
producteurs et des
fabricants,
 importateurs
 ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles
.
   

                    
9164 9099
###### Article L521-17
9165 9100

                                                                                    
9166 9101
Les
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les
 agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 
304/
2037 / 2000, (CE) n° 304 / 
2003, (
CEE) n° 793/93 et
CE) n° 850 / 2004,
 (CE) n° 
2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21
842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006
, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative
 compétente
.
9167 9102

                                                                                    
9168 9103
Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative
 compétente
, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai 
de
n'excédant pas
 trois mois, peut mettre en demeure le 
producteur
fabricant
 ou importateur
 ou l'utilisateur industriel ou professionnel
 de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations 
de la présente loi.
du présent chapitre.
   

                    
9170 9105
###### Article L521-18
9171 9106

                                                                                    
9172 9107
En cas de non-respect des prescriptions de
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à
 la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative 
ordonne
compétente peut :
9108

                                                                                    
9172 9109
1° Ordonner
 le paiement d'une amende au plus égale à 
1 500 Euros
15 000 €
 et une astreinte journalière de 
150 Euros.
1 500 € ;
9110

                                                                                    
9111
2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de préparations et d'articles ;
9112

                                                                                    
9113
3° Enjoindre à l'importateur des substances, des préparations ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, de la préparation ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
9114

                                                                                    
9115
4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
9116

                                                                                    
9117
5° Obliger :
9118

                                                                                    
9119
- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
9120
- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9121

                                                                                    
9122
La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
   

                    
9174 9124
###### Article L521-19
9175 9125

                                                                                    
9176 9126
Les amendes et les astreintes 
mentionnées à
prévues au 1° de
 l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
9177 9127

                                                                                    
9178 9128
Les amendes et les astreintes 
mentionnées dans le présent
prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même
 article sont 
versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de
recouvrées selon les modalités prévues pour les
 créances 
étrangères à l'impôt et au domaine
mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9129

                                                                                    
9178 9130
Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales
.
9179 9131

                                                                                    
9180 9132
Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende 
ainsi que
prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également
 les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
   

                    
9188 9140
###### Article L521-21
9189 9141

                                                                                    
9190 9142
I.
 - 
-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9191 9143

                                                                                    
9192 9144
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
9193 9145

                                                                                    
9194 9146
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application 
du II 
de l'article L. 521-6
 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000
 ;
9195 9147

                                                                                    
9196 9148
3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17
 ;
9149

                                                                                    
9150
4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9151

                                                                                    
9152
5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
9153

                                                                                    
9154
6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9155

                                                                                    
9156
7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9157

                                                                                    
9158
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9159

                                                                                    
9196 9160
9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006
.
9197 9161

                                                                                    
9198 9162
II.
 - 
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9163

                                                                                    
9198 9164
III.-
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
9199 9165

                                                                                    
9200 9166
1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
9201 9167

                                                                                    
9202 9168
2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9203 9169

                                                                                    
9204 9170
3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
9205 9171

                                                                                    
9206 9172
4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
9207 9173

                                                                                    
9208 9174
III. - 
IV.-
Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
9209 9175

                                                                                    
9210 9176
IV. - 
V.-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
9211 9177

                                                                                    
9212 9178
V. - 
VI.-
Les personnes morales encourent :
9213 9179

                                                                                    
9214 9180
1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
9215 9181

                                                                                    
9216 9182
2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9217 9183

                                                                                    
9218 9184
3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
9230 9196
###### Article L521-24
9231 9197

                                                                                    
9232 9198
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 
304/
2037 / 2000, (CE) n° 304 / 
2003, (CE) n° 
793/93 et
850 / 2004,
 (CE) n° 
2037/2000
842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006
 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
   

                    
9364 9330
###### Article L522-12
9365 9331

                                                                                    
9366 9332
I.
 - 
-
Les dispositions prévues 
au I, III et IV de
à
 l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
9367 9333

                                                                                    
9368 9334
II.
 - 
-
Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
9369 9335

                                                                                    
9370 9336
a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
9371 9337

                                                                                    
9372 9338
b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
9373 9339

                                                                                    
9374 9340
c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
9375 9341

                                                                                    
9376 9342
d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
9377 9343

                                                                                    
9378 9344
e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
9379 9345

                                                                                    
9380 9346
f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
9381 9347

                                                                                    
9382 9348
g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
9383 9349

                                                                                    
9384 9350
h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
9385 9351

                                                                                    
9386 9352
i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
9387 9353

                                                                                    
9388 9354
j) Les fiches de données de sécurité ;
9389 9355

                                                                                    
9390 9356
k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
9391 9357

                                                                                    
9392 9358
l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
9393 9359

                                                                                    
9394 9360
m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
9395 9361

                                                                                    
9396 9362
n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
9397 9363

                                                                                    
9398 9364
III.
 - 
-
Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
9399 9365

                                                                                    
9400 9366
IV.
 - 
-
Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9424 9390
###### Article L522-16
9425 9391

                                                                                    
9426 9392
I.
 - 
-
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
9427 9393

                                                                                    
9428 9394
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
9429 9395

                                                                                    
9430 9396
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
9431 9397

                                                                                    
9432 9398
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
9433 9399

                                                                                    
9434 9400
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
9435 9401

                                                                                    
9436 9402
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
9437 9403

                                                                                    
9438 9404
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
9439 9405

                                                                                    
9440 9406
II.
 - 
-
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
9441 9407

                                                                                    
9442 9408
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
9443 9409

                                                                                    
9444 9410
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
9445 9411

                                                                                    
9446 9412
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13
 ;
9447

                                                                                    
9448 9412
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12
.
9449 9413

                                                                                    
9450 9414
III.
 - 
-
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9451 9415

                                                                                    
9452 9416
IV.
 - 
-
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.