Code de l’environnement


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... ...
@@ -8948,76 +8948,71 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Cons
8948 8948
 
8949 8949
 ##### Article L521-1
8950 8950
 
8951
-I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
8951
+I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
8952 8952
 
8953
-II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.
8953
+II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
8954 8954
 
8955
-III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
8955
+III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans une préparation ou un article.
8956 8956
 
8957
-1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
8957
+##### Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
8958 8958
 
8959
-2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.
8960
-
8961
-IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
8959
+###### Article L521-5
8962 8960
 
8963
-1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
8961
+I. - Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé humaine et l'environnement lié à l'exposition à cette substance.
8964 8962
 
8965
-2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
8963
+Les fabricants et importateurs des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, indiquent à l'autorité administrative compétente les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et révélant l'existence de nouveaux dangers ou risques graves pour la santé humaine ou pour l'environnement, si ces informations ne font pas l'objet d'une communication au titre du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
8966 8964
 
8967
-##### Article L521-2
8965
+II. - Tout fabricant, importateur ou utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations imposées par les règlements communautaires régissant les produits chimiques. Sur demande, ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval transmet ou met à disposition cette information à l'autorité administrative compétente.
8968 8966
 
8969
-Le présent chapitre ne s'applique pas :
8967
+###### Article L521-6
8970 8968
 
8971
-1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
8969
+I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
8972 8970
 
8973
-- médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
8974
-- produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
8975
-- denrées alimentaires ;
8976
-- aliments pour animaux ;
8971
+II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :
8977 8972
 
8978
-2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
8973
+1° Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006 et (CE) n° 1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :
8979 8974
 
8980
-3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
8975
+a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché ou certains de leurs usages ;
8981 8976
 
8982
-##### Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
8977
+b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;
8983 8978
 
8984
-###### Article L521-3
8979
+2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :
8985 8980
 
8986
-I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
8981
+a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;
8987 8982
 
8988
-Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
8983
+b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.
8989 8984
 
8990
-II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
8985
+###### Article L521-7
8991 8986
 
8992
-1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
8987
+I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
8993 8988
 
8994
-2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8989
+La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
8995 8990
 
8996
-III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
8991
+II.-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou par l'Agence européenne des produits chimiques comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
8997 8992
 
8998
-IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
8993
+Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
8999 8994
 
9000
-V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
8995
+###### Article L521-8
9001 8996
 
9002
-###### Article L521-4
8997
+Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9003 8998
 
9004
-La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
8999
+###### Article L521-9
9005 9000
 
9006
-###### Article L521-5
9001
+Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des directives communautaires.
9007 9002
 
9008
-I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
9003
+###### Article L521-10
9009 9004
 
9010
-1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
9005
+Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles et mis à leur charge.
9011 9006
 
9012
-2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
9007
+###### Article L521-11
9013 9008
 
9014
-II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
9009
+Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles.
9015 9010
 
9016
-##### Section 3 : Contrôle et constatation des infractions
9011
+##### Section 2 : Contrôle et constatation des infractions
9017 9012
 
9018 9013
 ###### Article L521-12
9019 9014
 
9020
-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
9015
+I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
9021 9016
 
9022 9017
 1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
9023 9018
 
... ...
@@ -9041,6 +9036,14 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au cod
9041 9036
 
9042 9037
 11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
9043 9038
 
9039
+II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
9040
+
9041
+- Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
9042
+- Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
9043
+- Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
9044
+- Règlement (CE) n° 304 / 2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
9045
+- Règlement (CE) n° 2037 / 2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
9046
+
9044 9047
 ###### Article L521-13
9045 9048
 
9046 9049
 Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
... ...
@@ -9051,13 +9054,21 @@ Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels ut
9051 9054
 
9052 9055
 Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
9053 9056
 
9057
+Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
9058
+
9059
+Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, préparations et articles visés au présent titre.
9060
+
9054 9061
 ###### Article L521-14
9055 9062
 
9056
-I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
9063
+I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
9064
+
9065
+Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
9066
+
9067
+Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une installation de fabrication ou de stockage ou si les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont conditionnés en vrac. Les substances ou produits faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de consignation.
9057 9068
 
9058
-Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
9069
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
9059 9070
 
9060
-II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
9071
+II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
9061 9072
 
9062 9073
 La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
9063 9074
 
... ...
@@ -9069,133 +9080,88 @@ Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consig
9069 9080
 
9070 9081
 Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
9071 9082
 
9072
-III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
9083
+III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
9073 9084
 
9074 9085
 ###### Article L521-15
9075 9086
 
9076
-Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
9087
+Les substances, les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
9088
+
9089
+Les substances et les préparations, les articles, les produits manufacturés ou équipements saisis sont immédiatement inventoriés.L'inventaire est annexé au procès-verbal de saisie. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant la clôture du procès-verbal, au juge qui a ordonné la saisie.
9077 9090
 
9078 9091
 ###### Article L521-16
9079 9092
 
9080 9093
 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
9081 9094
 
9082
-Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
9083
-
9084
-##### Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations
9085
-
9086
-###### Article L521-6
9087
-
9088
-I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :
9089
-
9090
-1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;
9091
-
9092
-2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;
9093
-
9094
-3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
9095
-
9096
-4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
9097
-
9098
-II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :
9099
-
9100
-1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
9101
-
9102
-2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
9103
-
9104
-III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
9105
-
9106
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
9107
-
9108
-###### Article L521-7
9095
+Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
9109 9096
 
9110
-I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.
9097
+##### Section 3 : Sanctions administratives
9111 9098
 
9112
-II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes :
9113
-
9114
-1° Le nom commercial de la substance ;
9115
-
9116
-2° Le nom du producteur et du déclarant ;
9117
-
9118
-3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
9119
-
9120
-4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
9121
-
9122
-5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
9123
-
9124
-6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
9125
-
9126
-7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
9127
-
9128
-8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
9129
-
9130
-9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
9131
-
9132
-III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
9099
+###### Article L521-17
9133 9100
 
9134
-La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
9101
+Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative compétente.
9135 9102
 
9136
-IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
9103
+Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
9137 9104
 
9138
-Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
9105
+###### Article L521-18
9139 9106
 
9140
-###### Article L521-8
9107
+Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente peut :
9141 9108
 
9142
-Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
9109
+1° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1 500 € ;
9143 9110
 
9144
-Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
9111
+2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise sur le marché de substances, de préparations et d'articles ;
9145 9112
 
9146
-Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.
9113
+3° Enjoindre à l'importateur des substances, des préparations ou d'articles importés en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de la substance, de la préparation ou du produit en dehors du territoire de l'Union européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, de la préparation ou du produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge de l'importateur ;
9147 9114
 
9148
-Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.
9115
+4° Enjoindre au fabricant des substances, des préparations ou d'articles fabriqués en méconnaissance des titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant ;
9149 9116
 
9150
-###### Article L521-9
9117
+5° Obliger :
9151 9118
 
9152
-Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
9119
+- le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une substance telle que ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;
9120
+- l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour établir une demande d'autorisation ou pour élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans le cas prévu à l'article 37. 4 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9153 9121
 
9154
-###### Article L521-10
9122
+La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des tests et études ou de la production des données demandées.
9155 9123
 
9156
-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur charge.
9157
-
9158
-###### Article L521-11
9124
+###### Article L521-19
9159 9125
 
9160
-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.
9126
+Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
9161 9127
 
9162
-##### Section 4 : Sanctions administratives
9128
+Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
9163 9129
 
9164
-###### Article L521-17
9130
+Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
9165 9131
 
9166
-Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
9132
+Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
9167 9133
 
9168
-Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
9134
+###### Article L521-20
9169 9135
 
9170
-###### Article L521-18
9136
+Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
9171 9137
 
9172
-En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.
9138
+##### Section 4 : Sanctions pénales
9173 9139
 
9174
-###### Article L521-19
9140
+###### Article L521-21
9175 9141
 
9176
-Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
9142
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9177 9143
 
9178
-Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
9144
+1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
9179 9145
 
9180
-Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
9146
+2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;
9181 9147
 
9182
-###### Article L521-20
9148
+3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;
9183 9149
 
9184
-Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
9150
+4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907 / 2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9185 9151
 
9186
-##### Section 5 : Sanctions pénales
9152
+5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;
9187 9153
 
9188
-###### Article L521-21
9154
+6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9189 9155
 
9190
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
9156
+7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;
9191 9157
 
9192
-1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
9158
+8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;
9193 9159
 
9194
-2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
9160
+9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006.
9195 9161
 
9196
-3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
9162
+II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de ne pas fournir au destinataire d'une substance ou préparation une fiche de données de sécurité, ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907 / 2006.
9197 9163
 
9198
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
9164
+III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
9199 9165
 
9200 9166
 1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
9201 9167
 
... ...
@@ -9205,11 +9171,11 @@ II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires s
9205 9171
 
9206 9172
 4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
9207 9173
 
9208
-III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
9174
+IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
9209 9175
 
9210
-IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
9176
+V.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
9211 9177
 
9212
-V. - Les personnes morales encourent :
9178
+VI.-Les personnes morales encourent :
9213 9179
 
9214 9180
 1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
9215 9181
 
... ...
@@ -9229,7 +9195,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent c
9229 9195
 
9230 9196
 ###### Article L521-24
9231 9197
 
9232
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 304/2003, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
9198
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907 / 2006 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
9233 9199
 
9234 9200
 #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
9235 9201
 
... ...
@@ -9363,9 +9329,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et
9363 9329
 
9364 9330
 ###### Article L522-12
9365 9331
 
9366
-I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
9332
+I.-Les dispositions prévues à l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
9367 9333
 
9368
-II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
9334
+II.-Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
9369 9335
 
9370 9336
 a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
9371 9337
 
... ...
@@ -9395,9 +9361,9 @@ m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit ser
9395 9361
 
9396 9362
 n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
9397 9363
 
9398
-III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
9364
+III.-Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
9399 9365
 
9400
-IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
9366
+IV.-Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
9401 9367
 
9402 9368
 ###### Article L522-13
9403 9369
 
... ...
@@ -9423,7 +9389,7 @@ Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 d
9423 9389
 
9424 9390
 ###### Article L522-16
9425 9391
 
9426
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
9392
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
9427 9393
 
9428 9394
 1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
9429 9395
 
... ...
@@ -9437,19 +9403,17 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait d
9437 9403
 
9438 9404
 6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
9439 9405
 
9440
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
9406
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
9441 9407
 
9442 9408
 1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
9443 9409
 
9444 9410
 2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
9445 9411
 
9446
-3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
9447
-
9448
-4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
9412
+3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13.
9449 9413
 
9450
-III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9414
+III.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9451 9415
 
9452
-IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9416
+IV.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
9453 9417
 
9454 9418
 ###### Article L522-17
9455 9419