Code de l’environnement


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Version consolidée au 16 janvier 2009 (version 4069f26)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2009.

... ...
@@ -38567,6 +38567,15 @@ Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisa
38567 38567
 
38568 38568
 L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
38569 38569
 
38570
+###### Article D532-17-1
38571
+
38572
+Lorsque les organismes génétiquement modifiés sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
38573
+- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
38574
+- le nom et l'adresse complète de la personne responsable de la mise à disposition ;
38575
+- une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
38576
+
38577
+Cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
38578
+
38570 38579
 ###### Article R532-9
38571 38580
 
38572 38581
 Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
... ...
@@ -38623,6 +38632,15 @@ En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de
38623 38632
 
38624 38633
 Les dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles sont énoncées aux articles R. 515-32 à R. 515-36.
38625 38634
 
38635
+###### Article D532-18-1
38636
+
38637
+Lorsque les organismes génétiquement modifiés, mis en œuvre dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées, sont mis à disposition de tiers en vue d'une utilisation confinée, telle que définie par l'article L. 532-2, ils sont munis d'une étiquette ou accompagnés d'un document indiquant :
38638
+- le nom de l'organisme génétiquement modifié ;
38639
+- le nom et l'adresse complète de l'exploitant de l'installation classée responsable de la mise à disposition ;
38640
+- une mention spécifiant " Contient des organismes génétiquement modifiés ".
38641
+
38642
+L'agrément, défini à l'article R. 515-32, précise que cet étiquetage doit être complété, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au 7 du B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
38643
+
38626 38644
 ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale
38627 38645
 
38628 38646
 ###### Article R532-24