Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 708550c)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2008.

1487
###### Article L213-4-1
1488

                        
1489
Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
   

                    
1783 1787
######## Article L213-10-8
1784 1788

                                                                                    
1785 1789
I.
 - 
-
Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1786 1790

                                                                                    
1787 1791
II. 
-
 L'assiette de la redevance est la 
quantité
masse
 de substances classées, 
en application des articles L. 231
conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411
-6 du code du travail
 et L. 5132-2 du code de la santé publique
, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes
, tératogènes
, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement
,
 contenues dans les produits 
visés
mentionnés
 au I.
1788 1792

                                                                                    
1789 1793
III. 
-
 Le taux de la redevance
 est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
1790

                                                                                    
1791 1793
- de 1,2 euro
, exprimé en euros
 par kilogramme
, est fixé :
1794

                                                                                    
1795
1° A compter du 1er juillet 2009 :
1796

                                                                                    
1791 1797
a) A 1, 5 €
 pour les substances dangereuses pour l'environnement
 et de 0,5 euro par kilogramme pour
, sauf
 celles
 d'entre elles
 relevant de la famille chimique minérale
, pour lesquelles il est fixé à 0, 6
 ;
1792
- de 3 euros par kilogramme
1792 1799
b) A 3, 7 €
 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou 
tératogènes.
1793

                                                                                    
1794
Les responsables
1799
toxiques pour la reproduction ;
1800

                                                                                    
1801
2° A compter du 1er janvier 2010 :
1802

                                                                                    
1803
a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;
1804

                                                                                    
1805
b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
1806

                                                                                    
1807
3° A compter du 1er janvier 2011 :
1808

                                                                                    
1809
a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;
1810

                                                                                    
1811
b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
1812

                                                                                    
1794 1813
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation
 de mise sur le marché
 transmettent aux
, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des
 distributeurs les 
éléments
informations relatives à ce produit
 nécessaires au calcul de la redevance
 pour chaque produit référencé mis sur le marché
.
1795 1814

                                                                                    
1796 1815
IV.
 - 
-
La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "
 
emploi autorisé dans les jardins
 
". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1797 1816

                                                                                    
1798 1817
V. 
- Afin de développer des pratiques
― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles
 permettant de réduire 
la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1800
VI. - 
1817
l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
1800 1817
VI. - 
l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
1818

                                                                                    
1800 1819
VI.-
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2074
####### Article L213-11-12-1
2075

                        
2076
La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
   

                    
9874 9897
###### Article L541-10-1
9875 9898

                                                                                    
9876 9899
I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
9877 9900

                                                                                    
9878 9901
La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
9879 9902

                                                                                    
9880 9903
II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
9881 9904

                                                                                    
9882 9905
1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;
9883 9906

                                                                                    
9884 9907
2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
9885 9908

                                                                                    
9886 9909
3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.
9887 9910

                                                                                    
9888 9911
III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage
.
9912

                                                                                    
9888 9913
Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement
.
9889 9914

                                                                                    
9890 9915
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
9891 9916

                                                                                    
9892 9917
IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
9893 9918

                                                                                    
9894 9919
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.
9895 9920

                                                                                    
9896 9921
Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.
9897 9922

                                                                                    
9898 9923
V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
9899 9924

                                                                                    
9900 9925
VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :
9901 9926

                                                                                    
9902 9927
1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
9903 9928

                                                                                    
9904 9929
2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
9905 9930

                                                                                    
9906 9931
3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
9907 9932

                                                                                    
9908 9933
4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
9909 9934

                                                                                    
9910 9935
5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
9911 9936

                                                                                    
9912 9937
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
9962
###### Article L541-10-4
9963

                        
9964
A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
9965

                        
9966
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
10594 10625
##### Article L561-3
10595 10626

                                                                                    
10596 10627
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
10597 10628

                                                                                    
10598 10629
Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
10599 10630

                                                                                    
10600 10631
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ;
10601 10632

                                                                                    
10602 10633
2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
10603 10634

                                                                                    
10604 10635
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;
10605 10636

                                                                                    
10606 10637
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
10607 10638

                                                                                    
10608 10639
5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
10609 10640

                                                                                    
10610 10641
Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds.
10611 10642

                                                                                    
10612 10643
Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention.
10613 10644

                                                                                    
10614 10645
II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
10615 10646

                                                                                    
10616 10647
Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 
8
12
 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
10617 10648

                                                                                    
10618 10649
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
10619 10650

                                                                                    
10620 10651
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.