Code de l’environnement


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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 708550c)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2008.

... ...
@@ -1484,6 +1484,10 @@ L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et
1484 1484
 
1485 1485
 L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.
1486 1486
 
1487
+###### Article L213-4-1
1488
+
1489
+Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
1490
+
1487 1491
 ###### Article L213-5
1488 1492
 
1489 1493
 Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
... ...
@@ -1782,22 +1786,37 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles
1782 1786
 
1783 1787
 ######## Article L213-10-8
1784 1788
 
1785
-I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1789
+I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
1790
+
1791
+II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I.
1792
+
1793
+III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
1794
+
1795
+1° A compter du 1er juillet 2009 :
1796
+
1797
+a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;
1798
+
1799
+b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
1800
+
1801
+2° A compter du 1er janvier 2010 :
1802
+
1803
+a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;
1786 1804
 
1787
-II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
1805
+b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
1788 1806
 
1789
-III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
1807
+3° A compter du 1er janvier 2011 :
1790 1808
 
1791
-- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
1792
-- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
1809
+a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;
1793 1810
 
1794
-Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
1811
+b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
1795 1812
 
1796
-IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1813
+Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
1797 1814
 
1798
-V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1815
+IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1799 1816
 
1800
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1817
+V. ― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
1818
+
1819
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1801 1820
 
1802 1821
 ####### Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
1803 1822
 
... ...
@@ -2052,6 +2071,10 @@ L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorati
2052 2071
 
2053 2072
 Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
2054 2073
 
2074
+####### Article L213-11-12-1
2075
+
2076
+La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
2077
+
2055 2078
 ####### Article L213-11-13
2056 2079
 
2057 2080
 L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
... ...
@@ -9887,6 +9910,8 @@ II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
9887 9910
 
9888 9911
 III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
9889 9912
 
9913
+Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
9914
+
9890 9915
 A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
9891 9916
 
9892 9917
 IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
... ...
@@ -9934,6 +9959,12 @@ Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :
9934 9959
 
9935 9960
 Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9936 9961
 
9962
+###### Article L541-10-4
9963
+
9964
+A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
9965
+
9966
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9967
+
9937 9968
 ##### Section 3 : Elimination des déchets
9938 9969
 
9939 9970
 ###### Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets
... ...
@@ -10613,7 +10644,7 @@ Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
10613 10644
 
10614 10645
 II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
10615 10646
 
10616
-Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 8 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
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+Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
10617 10648
 
10618 10649
 En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
10619 10650