Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2008 (version cd4dd55)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2008.

40305 40305
####### Article R542-34
40306 40306

                                                                                    
40307 40307
La présente section 
s'applique
est applicable
 à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs 
sous tous régimes douaniers, au transit
ou de combustible nucléaire usé,
 ainsi 
qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne
qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert
 avec emprunt du territoire national
 dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.
40308

                                                                                    
40309
Toutefois sont exclus de ces dispositions :
40310

                                                                                    
40311
a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;
40312

                                                                                    
40313
b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;
40314

                                                                                    
40307 40315
c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive
.
40308 40316

                                                                                    
40309 40317
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense 
en aucun cas
pas
 du respect 
des autres
d'autres
 réglementations 
en vigueur
applicables
, notamment celles 
concernant
relatives à
 la protection et 
le
au
 contrôle des matières nucléaires
, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du
 prévues par le
 code de la défense, 
le transport des matières dangereuses et
celles relatives à
 la protection contre les rayonnements ionisants
 prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses
.
   

                    
40311 40319
####### Article R542-35
40312 40320

                                                                                    
40313
On entend par :
40314

                                                                                    
40315 40321
1° " Déchets
Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets
 radioactifs 
" : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son
ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un
 destinataire
, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code
.
40322

                                                                                    
40315 40323
Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre
 de la 
santé publique ;
40316

                                                                                    
40317 40323
2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code
Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable
 de la 
santé publique, définition ci-après reproduite :
40318

                                                                                    
40319
" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
40323
conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.
   

                    
40321 40325
####### Article R542-36
40322 40326

                                                                                    
40323 40327
Les opérations 
mentionnées à
relevant de
 l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou 
à approbation
consentement
 préalable 
délivrée par le
du
 ministre chargé de l'énergie dans les conditions 
définies à
et selon les modalités prévues par
 la présente section.
40328

                                                                                    
40329
Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.
40330

                                                                                    
40331
L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.
   

                    
40325 40333
####### Article R542-37
40326 40334

                                                                                    
40327 40335
Sans préjudice de tout autre
Un
 document 
d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération
uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.
40336

                                                                                    
40327 40337
Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est
 mentionnée 
à l'article R. 542-34 doit être accompagnée
dans le document uniforme de suivi.
40338

                                                                                    
40339
Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme.
40340

                                                                                    
40327 40341
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle
 du document uniforme de suivi
 mentionné à l'article R
.
 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
40328

                                                                                    
40329
Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
40330

                                                                                    
40331
Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
   

                    
40333 40343
####### Article R542-38
40334 40344

                                                                                    
40335
Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne.
40345
Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
40346

                                                                                    
40347
Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que :
40348

                                                                                    
40349
1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
40350

                                                                                    
40351
2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ;
40352

                                                                                    
40353
3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
   

                    
40337 40355
####### Article R542-39
40338 40356

                                                                                    
40339 40357
Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à
Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de
 l'article R. 542-34 
peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
40340

                                                                                    
40341
1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
40342

                                                                                    
40343
2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
40344

                                                                                    
40345
3° Les
40357
est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.
40358

                                                                                    
40345 40359
Lorsque les
 opérations 
ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes
sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des
 autorités compétentes 
;
de tous les pays concernés.
40346 40360

                                                                                    
40347 40361
Lorsque les 
importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
   

                    
40351 40365
####### Article R542-40
40352 40366

                                                                                    
40353 40367
Le
Lorsque le
 ministre chargé de l'énergie
,
 est
 saisi par les autorités compétentes 
de l'Etat d'expédition
d'un Etat membre de la Communauté européenne
 d'une demande 
d'autorisation 
d'importation 
en France de déchets radioactifs 
ou de 
transit, dispose de deux mois,
combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours
 à compter de la réception de 
cette
la
 demande, 
pour notifier
il adresse un accusé de réception
 aux autorités compétentes de l'Etat 
d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il
membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.
40368

                                                                                    
40353 40369
Si le ministre chargé de l'énergie
 estime 
nécessaires, soit son refus motivé.
40354

                                                                                    
40355 40369
Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé
que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants
 aux autorités compétentes de l'Etat 
d'expédition.
membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.
40370

                                                                                    
40371
Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.
   

                    
40357 40373
####### Article R542-41
40358 40374

                                                                                    
40359 40375
Le destinataire informe sans
Dans le
 délai
 de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois,
 le ministre chargé de l'énergie 
de tout incident ne permettant pas l'importation des
notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.
40376

                                                                                    
40377
En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.
40378

                                                                                    
40359 40379
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et
 déchets radioactifs 
dans les conditions prévues.
ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
40380

                                                                                    
40381
Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.
   

                    
40361 40383
####### Article R542-42
40362 40384

                                                                                    
40363 40385
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le
Le
 destinataire 
transmet au
informe sans délai le
 ministre chargé de l'énergie 
l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
   

                    
40365 40387
####### Article R542-43
40366 40388

                                                                                    
40367 40389
Le ministre chargé de l'énergie
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire
 transmet
 copie de
 l'accusé de réception du document uniforme de suivi
 au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie
 aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
   

                    
40371 40393
####### Article R542-44
40372 40394

                                                                                    
40373 40395
La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs 
ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne 
est adressée par 
l'expéditeur
le détenteur
 au ministre chargé de l'énergie
,
 en utilisant le document uniforme de suivi
 mentionné à l'article R. 542-38.
.
40396

                                                                                    
40397
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
   

                    
40375 40399
####### Article R542-45
40376 40400

                                                                                    
40377 40401
Le
Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le
 ministre chargé de l'énergie 
transmet pour approbation
peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de
 la demande
 d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux
, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les
 autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, 
aux
les
 autorités compétentes des autres Etats
, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
 de transit.
40402

                                                                                    
40403
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
   

                    
40379 40405
####### Article R542-46
40380 40406

                                                                                    
40381 40407
Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises,
Le détenteur informe sans délai
 le ministre chargé de l'énergie 
peut autoriser
de tout incident ne permettant pas
 le transfert 
en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les
dans les conditions prévues des
 déchets radioactifs
. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.
 ou du combustible nucléaire usé.
   

                    
40383 40409
####### Article R542-47
40384 40410

                                                                                    
40385 40411
Le détenteur informe sans délai
Lorsque
 le ministre chargé de l'énergie 
de tout incident ne permettant pas le
reçoit la copie de l'accusé de réception du
 transfert 
des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
   

                    
40387 40415
####### Article R542-48
40388 40416

                                                                                    
40389 40417
Lorsque le
La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au
 ministre chargé de l'énergie
 a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine.
, en utilisant le document uniforme de suivi.
40418

                                                                                    
40419
La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.
   

                    
40393 40421
####### Article R542-49
40394 40422

                                                                                    
40395 40423
La
Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la
 demande d'autorisation 
d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant
d'importation contenue dans
 le document uniforme de suivi 
mentionné à l'article R. 542-38.
aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.
   

                    
40397 40425
####### Article R542-50
40398 40426

                                                                                    
40399 40427
La demande doit être accompagnée d'une déclaration du
Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au
 destinataire 
certifiant que le détenteur et ses
dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les
 autorités compétentes 
ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans
de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.
40428

                                                                                    
40399 40429
L'autorisation et
 les conditions 
prévues.
supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
   

                    
40401 40431
####### Article R542-51
40402 40432

                                                                                    
40403 40433
Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne,
Le destinataire informe sans délai
 le ministre chargé de l'énergie 
transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant
de tout incident ne permettant pas le transfert
 dans 
le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.
les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
   

                    
40405 40435
####### Article R542-52
40406 40436

                                                                                    
40407 40437
Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des
 déchets radioactifs
.
40408

                                                                                    
40409 40437
Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées
 ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant
 dans le document uniforme de suivi
 au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés
.
   

                    
40411 40447
####### Article R542-54
40412 40448

                                                                                    
40413 40449
Le
Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le
 ministre chargé de l'énergie 
transmet une copie de l'accusé de réception aux
peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les
 autorités compétentes des 
autres 
Etats 
concernés.
membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.
   

                    
40415 40441
####### Article R542-53
40416 40442

                                                                                    
40417 40443
Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des
La demande d'autorisation d'exportation de
 déchets radioactifs 
dans les conditions prévues.
40418

                                                                                    
40419 40443
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet
ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur
 au ministre chargé de l'énergie
 l'accusé de réception du
, en utilisant le
 document uniforme de suivi.
40444

                                                                                    
40445
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
   

                    
40423 40451
####### Article R542-55
40424 40452

                                                                                    
40425 40453
La demande d'autorisation
Aucune autorisation
 d'exportation 
de
ne peut être délivrée :
40454

                                                                                    
40455
1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
40456

                                                                                    
40457
2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
40458

                                                                                    
40425 40459
3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des
 déchets radioactifs 
est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
ou du combustible nucléaire usé.
   

                    
40427 40461
####### Article R542-56
40428 40462

                                                                                    
40429
L'autorisation ne peut être délivrée pour :
40430

                                                                                    
40431
1° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
40432

                                                                                    
40433
2° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ;
40434

                                                                                    
40435 40463
3° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les
Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des
 déchets radioactifs
 ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues
.
   

                    
40437 40465
####### Article R542-57
40438 40466

                                                                                    
40439 40467
Le
Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au
 ministre chargé de l'énergie 
informe les autorités compétentes du pays
l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers
 de destination
 et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi
.
   

                    
40441 40469
####### Article R542-58
40442 40470

                                                                                    
40443 40471
Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs,
Lorsque
 le ministre chargé de l'énergie 
peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes
reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente
 de l'Etat de destination
 et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.
, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
   

                    
40445 40475
####### Article R542-59
40446 40476

                                                                                    
40447
L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des
40477
Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :
40478

                                                                                    
40447 40479
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de
 déchets radioactifs 
dans les conditions prévues.
ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
40480

                                                                                    
40481
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
40482

                                                                                    
40483
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
40484

                                                                                    
40485
4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
   

                    
40449 40487
####### Article R542-60
40450 40488

                                                                                    
40451 40489
L'expéditeur
Lorsque
 des déchets radioactifs 
informe
ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.
40490

                                                                                    
40491
La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.
40492

                                                                                    
40451 40493
Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne,
 le ministre chargé de l'énergie 
que les déchets ont atteint leur
transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.
40494

                                                                                    
40451 40495
Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de
 destination
 dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée.
40452

                                                                                    
40453 40495
A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des
, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les
 déchets radioactifs 
établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée
ou le combustible nucléaire usé.
40496

                                                                                    
40453 40497
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées
 dans le 
pays de destination.
document uniforme de suivi.
40498

                                                                                    
40499
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
   

                    
40457 40501
####### Article R542-61
40458 40502

                                                                                    
40459
Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent :
40460

                                                                                    
40461 40503
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de
La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des
 déchets radioactifs 
entre Etats membres de la Communauté européenne ;
40462

                                                                                    
40463
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
40464

                                                                                    
40465
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
40466

                                                                                    
40467
4° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
40503
ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
   

                    
40469 40505
####### Article R542-62
40470 40506

                                                                                    
40471 40507
Lorsque les
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des
 déchets radioactifs 
en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables :
40472

                                                                                    
40473
1° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ;
40474

                                                                                    
40475
2° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ;
40476

                                                                                    
40477
3° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ;
40478

                                                                                    
40479
4° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ;
40480

                                                                                    
40481 40507
5° La
ou du combustible nucléaire usé, la
 personne responsable de la conduite des opérations 
informe sans délai le
notifie au
 ministre chargé de l'énergie 
de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ;
40482

                                                                                    
40483
6° La
40507
l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
40508

                                                                                    
40483 40509
A l'appui de cette notification, la
 personne responsable de la conduite des opérations 
informe le ministre chargé de l'énergie
joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant
 que les déchets radioactifs 
ou le combustible nucléaire usé 
ont atteint leur destination 
prévue et indiquant le poste frontière d'entrée 
dans le pays tiers 
dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.
de destination.
   

                    
40485 40511
####### Article R542-63
40486 40512

                                                                                    
40487 40513
A l'appui de sa déclaration, la personne responsable
Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres
 de la 
conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire
Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :
40514

                                                                                    
40487 40515
1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial
 des déchets radioactifs 
établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée
ou des combustibles nucléaires usés ;
40516

                                                                                    
40487 40517
2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée
 dans les 
pays
mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
40518

                                                                                    
40487 40519
3° L'Etat
 de destination
 enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine
.
   

                    
40491 40523
####### Article R542-64
40492 40524

                                                                                    
40493 40525
Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son
Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un
 transfert
, régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section.
40494

                                                                                    
40495 40525
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des
 impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces
 matières 
fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées
:
40526

                                                                                    
40527
a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;
40528

                                                                                    
40495 40529
b) Dans le cas prévu
 à l'article R. 
1333-8 du code de la défense.
542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.
   

                    
40497 40531
####### Article R542-65
40498 40532

                                                                                    
40499 40533
Le 
transit en France ainsi que l'emprunt du
ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section.
40534

                                                                                    
40535
Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert.
40536

                                                                                    
40499 40537
Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le
 territoire national 
lorsqu'il y a échange
des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.
40538

                                                                                    
40539
Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.
40540

                                                                                    
40499 40541
Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue
 entre 
Etats membres de
le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à
 la Communauté européenne 
ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
40500

                                                                                    
40501 40541
1° Si l'autorisation a été accordée lors du
et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de
 transfert 
initial des déchets ;
40502

                                                                                    
40503 40541
2° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du
en cas de
 transit 
initial ;
40504

                                                                                    
40505
3° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.
40541
sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59.
   

                    
40509 40543
####### Article R542-66
40510 40544

                                                                                    
40511 40545
Pour l'application aux
Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de
 déchets radioactifs 
des dispositions de l'article L. 541-41
ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section
, l'autorité compétente 
est
étant
 le ministre chargé de l'énergie.