Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40305 | 40305 |
####### Article R542-34 |
40306 | 40306 | |
40307 | 40307 |
La présente section s'applique est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers. |
40308 | ||
40309 |
Toutefois sont exclus de ces dispositions : |
|
40310 | ||
40311 |
a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ; |
|
40312 | ||
40313 |
b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ; |
|
40314 | ||
40307 | 40315 |
c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive . |
40308 | 40316 | |
40309 | 40317 |
Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas pas du respect des autres d'autres réglementations en vigueur applicables , notamment celles concernant relatives à la protection et le au contrôle des matières nucléaires , issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du prévues par le code de la défense, le transport des matières dangereuses et celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses . |
40311 | 40319 |
####### Article R542-35 |
40312 | 40320 | |
40313 |
On entend par : |
|
40314 | ||
40315 | 40321 |
1° " Déchets Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire , contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code . |
40322 | ||
40315 | 40323 |
Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la santé publique ; |
40316 | ||
40317 | 40323 |
2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable de la santé publique, définition ci-après reproduite : |
40318 | ||
40319 |
" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant. |
|
40323 |
conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne. |
|
40321 | 40325 |
####### Article R542-36 |
40322 | 40326 | |
40323 | 40327 |
Les opérations mentionnées à relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation consentement préalable délivrée par le du ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à et selon les modalités prévues par la présente section. |
40328 | ||
40329 |
Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi. |
|
40330 | ||
40331 |
L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert. |
|
40325 | 40333 |
####### Article R542-37 |
40326 | 40334 | |
40327 | 40335 |
Sans préjudice de tout autre Un document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception. |
40336 | ||
40327 | 40337 |
Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée dans le document uniforme de suivi. |
40338 | ||
40339 |
Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme. |
|
40340 | ||
40327 | 40341 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi mentionné à l'article R . 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération. |
40328 | ||
40329 |
Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés. |
|
40330 | ||
40331 |
Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets. |
|
40333 | 40343 |
####### Article R542-38 |
40334 | 40344 | |
40335 |
Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne. |
|
40345 |
Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans. |
|
40346 | ||
40347 |
Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que : |
|
40348 | ||
40349 |
1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ; |
|
40350 | ||
40351 |
2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ; |
|
40352 | ||
40353 |
3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes. |
|
40337 | 40355 |
####### Article R542-39 |
40338 | 40356 | |
40339 | 40357 |
Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies : |
40340 | ||
40341 |
1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ; |
|
40342 | ||
40343 |
2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ; |
|
40344 | ||
40345 |
3° Les |
|
40357 |
est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38. |
|
40358 | ||
40345 | 40359 |
Lorsque les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes ; de tous les pays concernés. |
40346 | 40360 | |
40347 | 40361 |
4° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes. opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé. |
40351 | 40365 |
####### Article R542-40 |
40352 | 40366 | |
40353 | 40367 |
Le Lorsque le ministre chargé de l'énergie , est saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'autorisation d'importation en France de déchets radioactifs ou de transit, dispose de deux mois, combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de cette la demande, pour notifier il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération. |
40368 | ||
40353 | 40369 |
Si le ministre chargé de l'énergie estime nécessaires, soit son refus motivé. |
40354 | ||
40355 | 40369 |
Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition. membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées. |
40370 | ||
40371 |
Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées. |
|
40357 | 40373 |
####### Article R542-41 |
40358 | 40374 | |
40359 | 40375 |
Le destinataire informe sans Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération. |
40376 | ||
40377 |
En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement. |
|
40378 | ||
40359 | 40379 |
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs dans les conditions prévues. ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. |
40380 | ||
40381 |
Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie. |
|
40361 | 40383 |
####### Article R542-42 |
40362 | 40384 | |
40363 | 40385 |
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le Le destinataire transmet au informe sans délai le ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi. de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé. |
40365 | 40387 |
####### Article R542-43 |
40366 | 40388 | |
40367 | 40389 |
Le ministre chargé de l'énergie Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération. |
40371 | 40393 |
####### Article R542-44 |
40372 | 40394 | |
40373 | 40395 |
La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par l'expéditeur le détenteur au ministre chargé de l'énergie , en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. . |
40396 | ||
40397 |
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement. |
|
40375 | 40399 |
####### Article R542-45 |
40376 | 40400 | |
40377 | 40401 |
Le Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux , ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux les autorités compétentes des autres Etats , qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. de transit. |
40402 | ||
40403 |
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi. |
|
40379 | 40405 |
####### Article R542-46 |
40380 | 40406 | |
40381 | 40407 |
Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie peut autoriser de tout incident ne permettant pas le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les dans les conditions prévues des déchets radioactifs . Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi. ou du combustible nucléaire usé. |
40383 | 40409 |
####### Article R542-47 |
40384 | 40410 | |
40385 | 40411 |
Le détenteur informe sans délai Lorsque le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues. que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine. |
40387 | 40415 |
####### Article R542-48 |
40388 | 40416 | |
40389 | 40417 |
Lorsque le La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine. , en utilisant le document uniforme de suivi. |
40418 | ||
40419 |
La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour. |
|
40393 | 40421 |
####### Article R542-49 |
40394 | 40422 | |
40395 | 40423 |
La Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant d'importation contenue dans le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement. |
40397 | 40425 |
####### Article R542-50 |
40398 | 40426 | |
40399 | 40427 |
La demande doit être accompagnée d'une déclaration du Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire certifiant que le détenteur et ses dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert. |
40428 | ||
40399 | 40429 |
L'autorisation et les conditions prévues. supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi. |
40401 | 40431 |
####### Article R542-51 |
40402 | 40432 | |
40403 | 40433 |
Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant de tout incident ne permettant pas le transfert dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit. les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé. |
40405 | 40435 |
####### Article R542-52 |
40406 | 40436 | |
40407 | 40437 |
Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs . |
40408 | ||
40409 | 40437 |
Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés . |
40411 | 40447 |
####### Article R542-54 |
40412 | 40448 | |
40413 | 40449 |
Le Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats concernés. membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert. |
40415 | 40441 |
####### Article R542-53 |
40416 | 40442 | |
40417 | 40443 |
Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs dans les conditions prévues. |
40418 | ||
40419 | 40443 |
Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du , en utilisant le document uniforme de suivi. |
40444 | ||
40445 |
Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement. |
|
40423 | 40451 |
####### Article R542-55 |
40424 | 40452 | |
40425 | 40453 |
La demande d'autorisation Aucune autorisation d'exportation de ne peut être délivrée : |
40454 | ||
40455 |
1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ; |
|
40456 | ||
40457 |
2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ; |
|
40458 | ||
40425 | 40459 |
3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. ou du combustible nucléaire usé. |
40427 | 40461 |
####### Article R542-56 |
40428 | 40462 | |
40429 |
L'autorisation ne peut être délivrée pour : |
|
40430 | ||
40431 |
1° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ; |
|
40432 | ||
40433 |
2° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ; |
|
40434 | ||
40435 | 40463 |
3° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues . |
40437 | 40465 |
####### Article R542-57 |
40438 | 40466 | |
40439 | 40467 |
Le Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi . |
40441 | 40469 |
####### Article R542-58 |
40442 | 40470 | |
40443 | 40471 |
Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, Lorsque le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit. , il en adresse une copie au détenteur d'origine. |
40445 | 40475 |
####### Article R542-59 |
40446 | 40476 | |
40447 |
L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des |
|
40477 |
Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent : |
|
40478 | ||
40447 | 40479 |
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs dans les conditions prévues. ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ; |
40480 | ||
40481 |
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ; |
|
40482 | ||
40483 |
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ; |
|
40484 | ||
40485 |
4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition. |
|
40449 | 40487 |
####### Article R542-60 |
40450 | 40488 | |
40451 | 40489 |
L'expéditeur Lorsque des déchets radioactifs informe ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi. |
40490 | ||
40491 |
La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour. |
|
40492 | ||
40451 | 40493 |
Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors. |
40494 | ||
40451 | 40495 |
Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée. |
40452 | ||
40453 | 40495 |
A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des , ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée ou le combustible nucléaire usé. |
40496 | ||
40453 | 40497 |
L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le pays de destination. document uniforme de suivi. |
40498 | ||
40499 |
Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. |
|
40457 | 40501 |
####### Article R542-61 |
40458 | 40502 | |
40459 |
Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent : |
|
40460 | ||
40461 | 40503 |
1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ; |
40462 | ||
40463 |
2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ; |
|
40464 | ||
40465 |
3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ; |
|
40466 | ||
40467 |
4° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition. |
|
40503 |
ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues. |
|
40469 | 40505 |
####### Article R542-62 |
40470 | 40506 | |
40471 | 40507 |
Lorsque les Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables : |
40472 | ||
40473 |
1° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ; |
|
40474 | ||
40475 |
2° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ; |
|
40476 | ||
40477 |
3° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ; |
|
40478 | ||
40479 |
4° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ; |
|
40480 | ||
40481 | 40507 |
5° La ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le notifie au ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ; |
40482 | ||
40483 |
6° La |
|
40507 |
l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré. |
|
40508 | ||
40483 | 40509 |
A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée. de destination. |
40485 | 40511 |
####### Article R542-63 |
40486 | 40512 | |
40487 | 40513 |
A l'appui de sa déclaration, la personne responsable Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants : |
40514 | ||
40487 | 40515 |
1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée ou des combustibles nucléaires usés ; |
40516 | ||
40487 | 40517 |
2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les pays mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ; |
40518 | ||
40487 | 40519 |
3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine . |
40491 | 40523 |
####### Article R542-64 |
40492 | 40524 | |
40493 | 40525 |
Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert , régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section. |
40494 | ||
40495 | 40525 |
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées : |
40526 | ||
40527 |
a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ; |
|
40528 | ||
40495 | 40529 |
b) Dans le cas prévu à l'article R. 1333-8 du code de la défense. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées. |
40497 | 40531 |
####### Article R542-65 |
40498 | 40532 | |
40499 | 40533 |
Le transit en France ainsi que l'emprunt du ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section. |
40534 | ||
40535 |
Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert. |
|
40536 | ||
40499 | 40537 |
Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le territoire national lorsqu'il y a échange des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. |
40538 | ||
40539 |
Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté. |
|
40540 | ||
40499 | 40541 |
Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue entre Etats membres de le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants : |
40500 | ||
40501 | 40541 |
1° Si l'autorisation a été accordée lors du et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert initial des déchets ; |
40502 | ||
40503 | 40541 |
2° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du en cas de transit initial ; |
40504 | ||
40505 |
3° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine. |
|
40541 |
sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59. |
|
40509 | 40543 |
####### Article R542-66 |
40510 | 40544 | |
40511 | 40545 |
Pour l'application aux Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs des dispositions de l'article L. 541-41 ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section , l'autorité compétente est étant le ministre chargé de l'énergie. |