Code de l’environnement


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... ...
@@ -40298,217 +40298,251 @@ Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt pub
40298 40298
 
40299 40299
 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.
40300 40300
 
40301
-##### Section 6 : Importation, exportation, transit et échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
40301
+##### Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé
40302 40302
 
40303 40303
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
40304 40304
 
40305 40305
 ####### Article R542-34
40306 40306
 
40307
-La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
40307
+La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.
40308 40308
 
40309
-Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
40309
+Toutefois sont exclus de ces dispositions :
40310 40310
 
40311
-####### Article R542-35
40311
+a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;
40312
+
40313
+b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;
40314
+
40315
+c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive.
40312 40316
 
40313
-On entend par :
40317
+Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas du respect d'autres réglementations applicables, notamment celles relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires prévues par le code de la défense, celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses.
40314 40318
 
40315
-1° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
40319
+####### Article R542-35
40316 40320
 
40317
-2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite :
40321
+Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire.
40318 40322
 
40319
-" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
40323
+Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable de la conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.
40320 40324
 
40321 40325
 ####### Article R542-36
40322 40326
 
40323
-Les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à la présente section.
40327
+Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
40328
+
40329
+Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.
40330
+
40331
+L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.
40324 40332
 
40325 40333
 ####### Article R542-37
40326 40334
 
40327
-Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée du document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
40335
+Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.
40328 40336
 
40329
-Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
40337
+Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée dans le document uniforme de suivi.
40330 40338
 
40331
-Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
40339
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme.
40340
+
40341
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi.
40332 40342
 
40333 40343
 ####### Article R542-38
40334 40344
 
40335
-Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne.
40345
+Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
40336 40346
 
40337
-####### Article R542-39
40347
+Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que :
40348
+
40349
+1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
40338 40350
 
40339
-Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
40351
+2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ;
40340 40352
 
40341
-1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
40353
+3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
40354
+
40355
+####### Article R542-39
40342 40356
 
40343
-2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
40357
+Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.
40344 40358
 
40345
-3° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
40359
+Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
40346 40360
 
40347
-4° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
40361
+Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
40348 40362
 
40349 40363
 ###### Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne
40350 40364
 
40351 40365
 ####### Article R542-40
40352 40366
 
40353
-Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé.
40367
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.
40354 40368
 
40355
-Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.
40369
+Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.
40370
+
40371
+Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.
40356 40372
 
40357 40373
 ####### Article R542-41
40358 40374
 
40359
-Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
40375
+Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.
40376
+
40377
+En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.
40378
+
40379
+Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
40380
+
40381
+Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.
40360 40382
 
40361 40383
 ####### Article R542-42
40362 40384
 
40363
-Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
40385
+Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
40364 40386
 
40365 40387
 ####### Article R542-43
40366 40388
 
40367
-Le ministre chargé de l'énergie transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
40389
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
40368 40390
 
40369
-###### Sous-section 3 : Exportation à destination d'un autre Etat de la Communauté européenne.
40391
+###### Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne
40370 40392
 
40371 40393
 ####### Article R542-44
40372 40394
 
40373
-La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
40395
+La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
40396
+
40397
+Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
40374 40398
 
40375 40399
 ####### Article R542-45
40376 40400
 
40377
-Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
40401
+Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.
40402
+
40403
+L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
40378 40404
 
40379 40405
 ####### Article R542-46
40380 40406
 
40381
-Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.
40407
+Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
40382 40408
 
40383 40409
 ####### Article R542-47
40384 40410
 
40385
-Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
40411
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
40412
+
40413
+###### Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
40386 40414
 
40387 40415
 ####### Article R542-48
40388 40416
 
40389
-Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine.
40417
+La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
40390 40418
 
40391
-###### Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
40419
+La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.
40392 40420
 
40393 40421
 ####### Article R542-49
40394 40422
 
40395
-La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
40423
+Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.
40396 40424
 
40397 40425
 ####### Article R542-50
40398 40426
 
40399
-La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues.
40427
+Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.
40428
+
40429
+L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
40400 40430
 
40401 40431
 ####### Article R542-51
40402 40432
 
40403
-Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.
40433
+Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
40404 40434
 
40405 40435
 ####### Article R542-52
40406 40436
 
40407
-Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
40437
+Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.
40408 40438
 
40409
-Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
40410
-
40411
-####### Article R542-54
40412
-
40413
-Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés.
40439
+###### Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
40414 40440
 
40415 40441
 ####### Article R542-53
40416 40442
 
40417
-Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
40443
+La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.
40418 40444
 
40419
-Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
40445
+Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.
40420 40446
 
40421
-###### Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
40447
+####### Article R542-54
40448
+
40449
+Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.
40422 40450
 
40423 40451
 ####### Article R542-55
40424 40452
 
40425
-La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
40453
+Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :
40426 40454
 
40427
-####### Article R542-56
40455
+1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
40428 40456
 
40429
-L'autorisation ne peut être délivrée pour :
40457
+2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;
40430 40458
 
40431
-1° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
40459
+3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
40432 40460
 
40433
-2° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ;
40461
+####### Article R542-56
40434 40462
 
40435
-3° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.
40463
+Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
40436 40464
 
40437 40465
 ####### Article R542-57
40438 40466
 
40439
-Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.
40467
+Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination.
40440 40468
 
40441 40469
 ####### Article R542-58
40442 40470
 
40443
-Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.
40471
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.
40472
+
40473
+###### Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le territoire national
40444 40474
 
40445 40475
 ####### Article R542-59
40446 40476
 
40447
-L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
40477
+Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :
40448 40478
 
40449
-####### Article R542-60
40479
+1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;
40450 40480
 
40451
-L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée.
40481
+2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;
40452 40482
 
40453
-A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination.
40483
+3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
40454 40484
 
40455
-###### Sous-section 6 : Emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit.
40485
+4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
40456 40486
 
40457
-####### Article R542-61
40487
+####### Article R542-60
40458 40488
 
40459
-Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent :
40489
+Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.
40460 40490
 
40461
-1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ;
40491
+La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.
40462 40492
 
40463
-2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
40493
+Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.
40464 40494
 
40465
-3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
40495
+Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.
40466 40496
 
40467
-4° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
40497
+L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
40468 40498
 
40469
-####### Article R542-62
40499
+Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.
40500
+
40501
+####### Article R542-61
40470 40502
 
40471
-Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables :
40503
+La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
40472 40504
 
40473
-1° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ;
40505
+####### Article R542-62
40474 40506
 
40475
-2° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ;
40507
+Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
40476 40508
 
40477
-3° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ;
40509
+A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.
40478 40510
 
40479
-4° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ;
40511
+####### Article R542-63
40480 40512
 
40481
-5° La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ;
40513
+Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :
40482 40514
 
40483
-6° La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.
40515
+1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;
40484 40516
 
40485
-####### Article R542-63
40517
+2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
40486 40518
 
40487
-A l'appui de sa déclaration, la personne responsable de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée dans les pays de destination.
40519
+3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.
40488 40520
 
40489
-###### Sous-section 7 : Régimes particuliers.
40521
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
40490 40522
 
40491 40523
 ####### Article R542-64
40492 40524
 
40493
-Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section.
40525
+Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces matières :
40494 40526
 
40495
-Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article R. 1333-8 du code de la défense.
40527
+a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;
40528
+
40529
+b) Dans le cas prévu à l'article R. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.
40496 40530
 
40497 40531
 ####### Article R542-65
40498 40532
 
40499
-Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
40533
+Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section.
40500 40534
 
40501
-1° Si l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;
40535
+Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert.
40502 40536
 
40503
-2° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
40537
+Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le territoire national des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.
40504 40538
 
40505
-3° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.
40539
+Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.
40506 40540
 
40507
-###### Sous-section 8 : Dispositions diverses
40541
+Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue entre le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert en cas de transit sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59.
40508 40542
 
40509 40543
 ####### Article R542-66
40510 40544
 
40511
-Pour l'application aux déchets radioactifs des dispositions de l'article L. 541-41, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.
40545
+Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section, l'autorité compétente étant le ministre chargé de l'énergie.
40512 40546
 
40513 40547
 ##### Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
40514 40548