Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33583 | 33581 |
# ###### Article R435-34 |
33584 | 33582 | |
33585 | 33583 |
I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à -Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. |
33584 | ||
33585 |
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. |
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33586 | ||
33587 |
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. |
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33588 | ||
33585 | 33589 |
II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet. |
33586 | ||
33587 |
II. - La demande comporte : |
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33589 |
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ; |
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33590 | ||
33591 | 33589 |
2° Les limites cadastrales R. 214-91 dispense de la propriété ; |
33592 | ||
33593 |
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ; |
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33594 | ||
33595 |
4° Le montant de la subvention sollicitée. |
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33589 |
communication des informations posée par le I. |
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33597 | 33591 |
# ###### Article R435-35 |
33598 | 33592 | |
33599 | 33593 |
Le préfet informe de cette demande S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées de pêche et de pisciculture. pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. |
33594 | ||
33599 | 33595 |
Celle-ci dispose d'un , dans un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39. de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. |
33601 | 33597 |
# ###### Article R435-36 |
33602 | 33598 | |
33603 | 33599 |
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche , le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de informe la fédération ou de l'association en cause. |
33604 | ||
33605 |
La convention peut dès lors être signée sans délai. |
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33606 | ||
33607 |
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires. |
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33599 |
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. |
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33611 | 33601 |
# ###### Article R435-37 |
33612 | 33602 | |
33613 | 33603 |
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du La date à compter de laquelle le droit de pêche fixées par le même article. du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. |
33615 | 33605 |
# ###### Article R435-38 |
33616 | 33606 | |
33617 |
Le préfet informe |
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33607 |
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : |
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33608 |
- identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ; |
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33609 |
- fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; |
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33617 | 33610 |
- désigne l'association agréée de pêche qu'il désigne ou, à défaut, et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39. |
33618 | ||
33619 | 33610 |
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire . Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux. |
33621 |
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit |
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33610 |
; |
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33621 | 33610 |
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit ; |
33621 | 33611 |
- et fixe les modalités d'exercice la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche . Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires. prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. |
33625 | 33613 |
# ###### Article R435-39 |
33626 | 33614 | |
33627 |
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment : |
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33628 | ||
33629 | 33615 |
1° La durée L'arrêté préfectoral est affiché, pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. |
33616 | ||
33617 |
Il est en outre publié dans deux journaux locaux. |
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33618 | ||
33629 | 33619 |
Il est notifié à l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ; |
33630 | ||
33631 |
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ; |
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33632 | ||
33633 | 33619 |
3° Les obligations de l'association ou de agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ; |
33634 | ||
33635 |
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ; |
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33636 | ||
33637 |
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants. |
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33619 |
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. |