Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juillet 2008 (version 0478a24)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2008.

33583 33581
#
###### Article R435-34
33584 33582

                                                                                    
33585 33583
I.
 - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à
-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
33584

                                                                                    
33585
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
33586

                                                                                    
33587
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
33588

                                                                                    
33585 33589
II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de
 l'article L. 
435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à
211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par
 l'article 
L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
33586

                                                                                    
33587
II. - La demande comporte :
33588

                                                                                    
33589
1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
33590

                                                                                    
33591 33589
2° Les limites cadastrales
R. 214-91 dispense
 de la 
propriété ;
33592

                                                                                    
33593
3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
33594

                                                                                    
33595
4° Le montant de la subvention sollicitée.
33589
communication des informations posée par le I.
   

                    
33597 33591
#
###### Article R435-35
33598 33592

                                                                                    
33599 33593
Le préfet informe de cette demande
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par
 une association de pêche et de 
pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des
protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les
 associations agréées 
de pêche et de pisciculture. 
pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
33594

                                                                                    
33599 33595
Celle-ci
 dispose d'un
, dans un
 délai 
d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
   

                    
33601 33597
#
###### Article R435-36
33602 33598

                                                                                    
33603 33599
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche
, le préfet 
fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de
informe
 la fédération 
ou de l'association en cause.
33604

                                                                                    
33605
La convention peut dès lors être signée sans délai.
33606

                                                                                    
33607
Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
33599
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
   

                    
33611 33601
#
###### Article R435-37
33612 33602

                                                                                    
33613 33603
Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du
La date à compter de laquelle le
 droit de pêche 
fixées par le même article.
du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
   

                    
33615 33605
#
###### Article R435-38
33616 33606

                                                                                    
33617
Le préfet informe
33607
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
33608
- identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
33609
- fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
33617 33610
- désigne
 l'association 
agréée 
de pêche 
qu'il désigne ou, à défaut,
et de protection du milieu aquatique ou
 la fédération départementale
 ou interdépartementale
 des associations agréées de pêche et de 
pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
33618

                                                                                    
33619 33610
Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération
protection du milieu aquatique qui en est
 bénéficiaire
. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
33621
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit
33610
 ;
33621 33610
Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit
 ;
33621 33611
-
 et fixe 
les modalités d'exercice
la date à laquelle cet exercice gratuit
 du droit de pêche
. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
 prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
   

                    
33625 33613
#
###### Article R435-39
33626 33614

                                                                                    
33627
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
33628

                                                                                    
33629 33615
1° La durée
L'arrêté préfectoral est affiché,
 pendant 
laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par
une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
33616

                                                                                    
33617
Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
33618

                                                                                    
33629 33619
Il est notifié à
 l'association 
ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
33630

                                                                                    
33631
2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
33632

                                                                                    
33633 33619
3° Les obligations de l'association ou de
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à
 la fédération 
au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
33634

                                                                                    
33635
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
33636

                                                                                    
33637
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
33619
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.