Code de l’environnement


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Version consolidée au 24 juillet 2008 (version 0478a24)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2008.

... ...
@@ -33578,64 +33578,52 @@ Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est
33578 33578
 
33579 33579
 ##### Section 2 : Droit de pêche des riverains
33580 33580
 
33581
-###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
33582
-
33583
-####### Article R435-34
33581
+###### Article R435-34
33584 33582
 
33585
-I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet.
33583
+I.-Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.
33586 33584
 
33587
-II. - La demande comporte :
33585
+Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
33588 33586
 
33589
-1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;
33587
+Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.
33590 33588
 
33591
-2° Les limites cadastrales de la propriété ;
33589
+II.-Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
33592 33590
 
33593
-3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;
33591
+###### Article R435-35
33594 33592
 
33595
-4° Le montant de la subvention sollicitée.
33593
+S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.
33596 33594
 
33597
-####### Article R435-35
33595
+Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
33598 33596
 
33599
-Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
33597
+###### Article R435-36
33600 33598
 
33601
-####### Article R435-36
33599
+A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
33602 33600
 
33603
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.
33601
+###### Article R435-37
33604 33602
 
33605
-La convention peut dès lors être signée sans délai.
33603
+La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
33606 33604
 
33607
-Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
33605
+###### Article R435-38
33608 33606
 
33609
-###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
33607
+Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
33608
+- identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;
33609
+- fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
33610
+- désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
33611
+- et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
33610 33612
 
33611
-####### Article R435-37
33613
+###### Article R435-39
33612 33614
 
33613
-Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.
33615
+L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.
33614 33616
 
33615
-####### Article R435-38
33617
+Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
33616 33618
 
33617
-Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39.
33619
+Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire.
33618 33620
 
33619
-Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.
33621
+###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain
33620 33622
 
33621
-Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.
33623
+###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales
33622 33624
 
33623 33625
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
33624 33626
 
33625
-####### Article R435-39
33626
-
33627
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment :
33628
-
33629
-1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
33630
-
33631
-2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
33632
-
33633
-3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
33634
-
33635
-4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ;
33636
-
33637
-5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants.
33638
-
33639 33627
 ##### Section 3 : Droit de passage
33640 33628
 
33641 33629
 ###### Article R435-40