Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2008 (version e5bb03e)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2008.

33029 33029
###### Article R432-6
33030 33030

                                                                                    
33031 33031
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et 
les articles L. 432-11 et
l'article
 L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
33032 33032

                                                                                    
33033 33033
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
33034 33034

                                                                                    
33035
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
33036

                                                                                    
33037 33035
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
.
33038 33036

                                                                                    
33039 33037
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
   

                    
33041 33039
###### Article R432-7
33042 33040

                                                                                    
33043 33041
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
33044 33042

                                                                                    
33045 33043
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 
432-11
436-9
 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
   

                    
33087 33085
###### Article R432-14
33088 33086

                                                                                    
33089 33087
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
33090 33088

                                                                                    
33091 33089
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ;
33092 33090

                                                                                    
33093 33091
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
33094 33092

                                                                                    
33095 33093
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 
432-11
436-9
 ;
33096 33094

                                                                                    
33097 33095
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
33098 33096

                                                                                    
33099 33097
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
   

                    
33123 33121
###### Article R434-25
33124 33122

                                                                                    
33125 33123
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
33126 33124

                                                                                    
33127 33125
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
.
   

                    
33129 33127
###### Article R434-26
33130 33128

                                                                                    
33131 33129
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
33132 33130

                                                                                    
33133 33131
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
.
33134 33132

                                                                                    
33135 33133
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
   

                    
33145 33143
###### Article R434-29
33146 33144

                                                                                    
33147 33145
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
33148 33146

                                                                                    
33149 33147
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
   

                    
33151 33149
###### Article R434-30
33152 33150

                                                                                    
33153 33151
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au 
ministre
préfet
, qui statue après avis de 
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
33152

                                                                                    
33153 33153
Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci
.
33154 33154

                                                                                    
33155 33155
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
   

                    
33157 33157
###### Article R434-31
33158 33158

                                                                                    
33159 33159
La
L'assemblée générale de la
 fédération départementale est 
gérée par un
composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du
 conseil d'administration 
ainsi composé :
33160

                                                                                    
33161
33159
de la fédération qui ne sont pas délégués.
33160

                                                                                    
33161 33161
Le président de 
l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
33163
2° Quinze représentants des
33161
chaque association adhérente est délégué de droit.
33163 33161
2° Quinze représentants des
chaque association adhérente est délégué de droit.
33162

                                                                                    
33163 33163
Les autres délégués sont élus par les
 associations agréées de pêche et de 
pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis
protection du milieu aquatique, réunie chacune
 en assemblée générale
 et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
33164

                                                                                    
33165
L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
   

                    
33165 33167
###### Article R434-32
33166 33168

                                                                                    
33167 33169
Les
La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les
 associations agréées de pêche et de 
pisciculture ayant moins de 250
protection du milieu aquatique et un ou deux
 membres
 actifs ont un délégué : le président ou son
 représentant
, qu'il désigne parmi les membres actifs de
 l'association
 départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe
.
33168 33170

                                                                                    
33169 33171
Les
 associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
33170

                                                                                    
33171 33171
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les
 membres 
actifs de l'association, et un représentant élu.
33172

                                                                                    
33173
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
33174

                                                                                    
33175
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
33171
du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
   

                    
33177 33201
###### Article R434-33
33178 33202

                                                                                    
33179 33203
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au
Le
 conseil d'administration 
de la fédération du département de son association
élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire
.
33180 33204

                                                                                    
33181 33205
L'élection du
 président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le
 conseil d'administration
 de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant
.
33206

                                                                                    
33181 33207
Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de
 la date 
d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
33182

                                                                                    
33183 33207
Il est procédé à une
de l'agrément de leur
 élection
 complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat
.
 Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
33185 33209
###### Article R434-34
33186 33210

                                                                                    
33187 33211
Le
La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au
 conseil d'administration de la fédération
 élit son bureau
.
 L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau.
33188

                                                                                    
33189
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
   

                    
33191 33213
###### Article R434-35
33192 33214

                                                                                    
33193 33215
Le mandat des organes dirigeants des 
associations agréées et celui des 
fédérations départementales
 et celui des associations adhérentes
 commencent respectivement 
au début des huitième mois et onzième mois
le 1er janvier et le 1er avril
 précédant 
l'expiration
la date d'expiration
 des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement 
à la fin des neuvième et douzième mois
le 31 décembre et le 31 mars
 précédant l'expiration des baux suivants.
   

                    
33267 33293
####### Article R435-3
33268 33294

                                                                                    
33269 33295
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
, au profit de ses membres.
33270 33296

                                                                                    
33271 33297
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
   

                    
33405 33431
####### Article R435-17
33406 33432

                                                                                    
33407 33433
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
33408 33434

                                                                                    
33409 33435
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
   

                    
33411 33437
####### Article R435-18
33412 33438

                                                                                    
33413 33439
Toute association agréée de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
33414 33440

                                                                                    
33415 33441
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
33416 33442

                                                                                    
33417 33443
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
33418 33444

                                                                                    
33419 33445
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
33420 33446

                                                                                    
33421 33447
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
33422 33448

                                                                                    
33423 33449
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15.
33424 33450

                                                                                    
33425 33451
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
   

                    
33447 33473
####### Article R435-22
33448 33474

                                                                                    
33449 33475
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19.
33450 33476

                                                                                    
33451 33477
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
33452 33478

                                                                                    
33453 33479
Si une association agréée de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
   

                    
33475 33501
####### Article R435-25
33476 33502

                                                                                    
33477 33503
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
33478 33504

                                                                                    
33479 33505
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 
pisciculture
protection du milieu aquatique
 et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
   

                    
34320
###### Article R436-80
34321

                        
34322
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
34323

                        
34324
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
34326
###### Article R436-81
34327

                        
34328
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
34329

                        
34330
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
33173
###### Article R434-32-1
33174

                        
33175
I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
33176

                        
33177
Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
33178

                        
33179
II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
33180

                        
33181
Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
33182

                        
33183
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
33184

                        
33185
III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
33186

                        
33187
Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
33188

                        
33189
IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
   

                    
33191
###### Article R434-32-2
33192

                        
33193
I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
33194

                        
33195
II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
33196

                        
33197
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
33198

                        
33199
L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
   

                    
33221
###### Article R434-37
33222

                        
33223
La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.