Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33029 | 33029 |
###### Article R432-6 |
33030 | 33030 | |
33031 | 33031 |
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département. |
33032 | 33032 | |
33033 | 33033 |
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature. |
33034 | 33034 | |
33035 |
L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques. |
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33036 | ||
33037 | 33035 |
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique . |
33038 | 33036 | |
33039 | 33037 |
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation. |
33041 | 33039 |
###### Article R432-7 |
33042 | 33040 | |
33043 | 33041 |
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération. |
33044 | 33042 | |
33045 | 33043 |
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons. |
33087 | 33085 |
###### Article R432-14 |
33088 | 33086 | |
33089 | 33087 |
L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes : |
33090 | 33088 | |
33091 | 33089 |
1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ; |
33092 | 33090 | |
33093 | 33091 |
2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ; |
33094 | 33092 | |
33095 | 33093 |
3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 436-9 ; |
33096 | 33094 | |
33097 | 33095 |
4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ; |
33098 | 33096 | |
33099 | 33097 |
5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. |
33123 | 33121 |
###### Article R434-25 |
33124 | 33122 | |
33125 | 33123 |
Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche. |
33126 | 33124 | |
33127 | 33125 |
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique . |
33129 | 33127 |
###### Article R434-26 |
33130 | 33128 | |
33131 | 33129 |
L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. |
33132 | 33130 | |
33133 | 33131 |
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique . |
33134 | 33132 | |
33135 | 33133 |
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3. |
33145 | 33143 |
###### Article R434-29 |
33146 | 33144 | |
33147 | 33145 |
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet. |
33148 | 33146 | |
33149 | 33147 |
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements. |
33151 | 33149 |
###### Article R434-30 |
33152 | 33150 | |
33153 | 33151 |
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre préfet , qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique. |
33152 | ||
33153 | 33153 |
Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci . |
33154 | 33154 | |
33155 | 33155 |
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée. |
33157 | 33157 |
###### Article R434-31 |
33158 | 33158 | |
33159 | 33159 |
La L'assemblée générale de la fédération départementale est gérée par un composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration ainsi composé : |
33160 | ||
33161 |
1° |
|
33159 |
de la fédération qui ne sont pas délégués. |
|
33160 | ||
33161 | 33161 |
Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ; |
33163 |
2° Quinze représentants des |
|
33161 |
chaque association adhérente est délégué de droit. |
|
33163 | 33161 |
2° Quinze représentants des chaque association adhérente est délégué de droit. |
33162 | ||
33163 | 33163 |
Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32. , parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze. |
33164 | ||
33165 |
L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. |
|
33165 | 33167 |
###### Article R434-32 |
33166 | 33168 | |
33167 | 33169 |
Les La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 protection du milieu aquatique et un ou deux membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant , qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe . |
33168 | 33170 | |
33169 | 33171 |
Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués : |
33170 | ||
33171 | 33171 |
le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu. |
33172 | ||
33173 |
Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués. |
|
33174 | ||
33175 |
Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association. |
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33171 |
du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. |
|
33177 | 33201 |
###### Article R434-33 |
33178 | 33202 | |
33179 | 33203 |
Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au Le conseil d'administration de la fédération du département de son association élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire . |
33180 | 33204 | |
33181 | 33205 |
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant . |
33206 | ||
33181 | 33207 |
Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. |
33182 | ||
33183 | 33207 |
Il est procédé à une de l'agrément de leur élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat . Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale. |
33185 | 33209 |
###### Article R434-34 |
33186 | 33210 | |
33187 | 33211 |
Le La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération élit son bureau . L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau. |
33188 | ||
33189 |
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet. |
|
33191 | 33213 |
###### Article R434-35 |
33192 | 33214 | |
33193 | 33215 |
Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois le 1er janvier et le 1er avril précédant l'expiration la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants. |
33267 | 33293 |
####### Article R435-3 |
33268 | 33294 | |
33269 | 33295 |
Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique , au profit de ses membres. |
33270 | 33296 | |
33271 | 33297 |
Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération. |
33405 | 33431 |
####### Article R435-17 |
33406 | 33432 | |
33407 | 33433 |
Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce. |
33408 | 33434 | |
33409 | 33435 |
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département. |
33411 | 33437 |
####### Article R435-18 |
33412 | 33438 | |
33413 | 33439 |
Toute association agréée de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté. |
33414 | 33440 | |
33415 | 33441 |
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions. |
33416 | 33442 | |
33417 | 33443 |
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement. |
33418 | 33444 | |
33419 | 33445 |
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. |
33420 | 33446 | |
33421 | 33447 |
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment. |
33422 | 33448 | |
33423 | 33449 |
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15. |
33424 | 33450 | |
33425 | 33451 |
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours. |
33447 | 33473 |
####### Article R435-22 |
33448 | 33474 | |
33449 | 33475 |
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19. |
33450 | 33476 | |
33451 | 33477 |
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21. |
33452 | 33478 | |
33453 | 33479 |
Si une association agréée de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. |
33475 | 33501 |
####### Article R435-25 |
33476 | 33502 | |
33477 | 33503 |
Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication. |
33478 | 33504 | |
33479 | 33505 |
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. |
34320 |
###### Article R436-80 |
|
34321 | ||
34322 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15. |
|
34323 | ||
34324 |
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
34326 |
###### Article R436-81 |
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34327 | ||
34328 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16. |
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34329 | ||
34330 |
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
33173 |
###### Article R434-32-1 |
|
33174 | ||
33175 |
I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin. |
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33176 | ||
33177 |
Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection. |
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33178 | ||
33179 |
II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle. |
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33180 | ||
33181 |
Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient. |
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33182 | ||
33183 |
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection. |
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33184 | ||
33185 |
III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir. |
|
33186 | ||
33187 |
Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort. |
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33188 | ||
33189 |
IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale. |
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33191 |
###### Article R434-32-2 |
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33192 | ||
33193 |
I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant. |
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33194 | ||
33195 |
II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs. |
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33196 | ||
33197 |
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection. |
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33198 | ||
33199 |
L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort. |
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33221 |
###### Article R434-37 |
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33222 | ||
33223 |
La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale. |