Code de l’environnement


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... ...
@@ -33028,13 +33028,11 @@ Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.
33028 33028
 
33029 33029
 ###### Article R432-6
33030 33030
 
33031
-Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
33031
+Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
33032 33032
 
33033 33033
 L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
33034 33034
 
33035
-L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
33036
-
33037
-Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
33035
+Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
33038 33036
 
33039 33037
 Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
33040 33038
 
... ...
@@ -33042,7 +33040,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le co
33042 33040
 
33043 33041
 Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
33044 33042
 
33045
-Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
33043
+Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
33046 33044
 
33047 33045
 ###### Article R432-8
33048 33046
 
... ...
@@ -33092,7 +33090,7 @@ L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de resp
33092 33090
 
33093 33091
 2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ;
33094 33092
 
33095
-3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ;
33093
+3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 436-9 ;
33096 33094
 
33097 33095
 4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ;
33098 33096
 
... ...
@@ -33124,13 +33122,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, p
33124 33122
 
33125 33123
 Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
33126 33124
 
33127
-Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
33125
+Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.
33128 33126
 
33129 33127
 ###### Article R434-26
33130 33128
 
33131 33129
 L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
33132 33130
 
33133
-L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
33131
+L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
33134 33132
 
33135 33133
 L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
33136 33134
 
... ...
@@ -33144,58 +33142,86 @@ Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins pré
33144 33142
 
33145 33143
 ###### Article R434-29
33146 33144
 
33147
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
33145
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
33148 33146
 
33149
-Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
33147
+Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements.
33150 33148
 
33151 33149
 ###### Article R434-30
33152 33150
 
33153
-En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
33151
+En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
33152
+
33153
+Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.
33154 33154
 
33155 33155
 Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
33156 33156
 
33157 33157
 ###### Article R434-31
33158 33158
 
33159
-La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
33159
+L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
33160
+
33161
+Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
33160 33162
 
33161
-1° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;
33163
+Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
33162 33164
 
33163
-2° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32.
33165
+L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
33164 33166
 
33165 33167
 ###### Article R434-32
33166 33168
 
33167
-Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association.
33169
+La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.
33170
+
33171
+Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.
33172
+
33173
+###### Article R434-32-1
33174
+
33175
+I. – Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
33176
+
33177
+Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
33178
+
33179
+II. – Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
33180
+
33181
+Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
33182
+
33183
+Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
33184
+
33185
+III. – L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
33186
+
33187
+Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
33168 33188
 
33169
-Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués :
33189
+IV. – Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
33170 33190
 
33171
-le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu.
33191
+###### Article R434-32-2
33172 33192
 
33173
-Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
33193
+I. – Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
33174 33194
 
33175
-Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association.
33195
+II. – Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
33196
+
33197
+Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
33198
+
33199
+L'élection a lieu à bulletins secrets.L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
33176 33200
 
33177 33201
 ###### Article R434-33
33178 33202
 
33179
-Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association.
33203
+Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
33180 33204
 
33181
-L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
33205
+L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
33182 33206
 
33183
-Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
33207
+Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.
33184 33208
 
33185 33209
 ###### Article R434-34
33186 33210
 
33187
-Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau.
33188
-
33189
-Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet.
33211
+La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.
33190 33212
 
33191 33213
 ###### Article R434-35
33192 33214
 
33193
-Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
33215
+Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.
33194 33216
 
33195 33217
 ###### Article R434-36
33196 33218
 
33197 33219
 En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
33198 33220
 
33221
+###### Article R434-37
33222
+
33223
+La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale.
33224
+
33199 33225
 ##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
33200 33226
 
33201 33227
 ###### Article R434-38
... ...
@@ -33266,9 +33292,9 @@ Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de
33266 33292
 
33267 33293
 ####### Article R435-3
33268 33294
 
33269
-Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.
33295
+Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
33270 33296
 
33271
-Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
33297
+Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.
33272 33298
 
33273 33299
 ####### Article R435-4
33274 33300
 
... ...
@@ -33404,13 +33430,13 @@ II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier
33404 33430
 
33405 33431
 ####### Article R435-17
33406 33432
 
33407
-Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
33433
+Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.
33408 33434
 
33409 33435
 Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
33410 33436
 
33411 33437
 ####### Article R435-18
33412 33438
 
33413
-Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
33439
+Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
33414 33440
 
33415 33441
 Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
33416 33442
 
... ...
@@ -33450,7 +33476,7 @@ Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication
33450 33476
 
33451 33477
 Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21.
33452 33478
 
33453
-Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
33479
+Si une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
33454 33480
 
33455 33481
 ####### Article R435-23
33456 33482
 
... ...
@@ -33476,7 +33502,7 @@ II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent a
33476 33502
 
33477 33503
 Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication.
33478 33504
 
33479
-Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
33505
+Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
33480 33506
 
33481 33507
 ####### Article R435-26
33482 33508
 
... ...
@@ -34317,18 +34343,6 @@ La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée
34317 34343
 
34318 34344
 4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
34319 34345
 
34320
-###### Article R436-80
34321
-
34322
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
34323
-
34324
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
34325
-
34326
-###### Article R436-81
34327
-
34328
-Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.
34329
-
34330
-Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
34331
-
34332 34346
 ##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux
34333 34347
 
34334 34348
 ###### Sous-section 1 : Accords internationaux