Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juin 2008 (version e0f220c)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2008.

11268
##### Article L624-2
11269

                        
11270
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
11271

                        
11272
L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
   

                    
11274
##### Article L624-3
11275

                        
11276
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
11277

                        
11278
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.
11279

                        
11280
L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
   

                    
11344
##### Article L635-2
11345

                        
11346
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :
11347

                        
11348
L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.
   

                    
11350
##### Article L635-3
11351

                        
11352
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :
11353

                        
11354
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.
11355

                        
11356
L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.