Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4715 | 4715 |
###### Article L341-19 |
4716 | 4716 | |
4717 | 4717 |
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros : |
4718 | 4718 | |
4719 | 4719 |
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ; |
4720 | 4720 | |
4721 | 4721 |
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ; |
4722 | 4722 | |
4723 | 4723 |
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14. |
4724 | 4724 | |
4725 | 4725 |
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : |
4726 | 4726 | |
4727 | 4727 |
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ; |
4728 | 4728 | |
4729 | 4729 |
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; |
4730 | 4730 | |
4731 | 4731 |
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du code du patrimoine. |
4732 | 4732 | |
4733 | 4733 |
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
4734 | 4734 | |
4735 | 4735 |
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ; |
4736 | 4736 | |
4737 | 4737 |
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ; |
4738 | 4738 | |
4739 | 4739 |
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460 461 -1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. |
4837 | 4837 |
##### Article L362-3 |
4838 | 4838 | |
4839 | 4839 |
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de à l'autorisation prévue à l'article L. 442-1 421-2 du code de l'urbanisme. |
4840 | 4840 | |
4841 | 4841 |
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. |
4842 | 4842 | |
4843 | 4843 |
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. |
7518 | 7518 |
###### Article L512-2 |
7519 | 7519 | |
7520 | 7520 |
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. |
7521 | 7521 | |
7522 | 7522 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. |
7523 | 7523 | |
7524 | 7524 |
Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique. |
7688 | 7688 |
###### Article L514-6 |
7689 | 7689 | |
7690 | 7690 |
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : |
7691 | 7691 | |
7692 | 7692 |
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; |
7693 | 7693 | |
7694 | 7694 |
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. |
7695 | 7695 | |
7696 | 7696 |
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
7697 | 7697 | |
7698 | 7698 |
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. |
7699 | 7699 | |
7700 | 7700 |
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. |
7701 | 7701 | |
7702 | 7702 |
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 111-1-5 du code de l'urbanisme. |
8022 | 8022 |
###### Article L515-24 |
8023 | 8023 | |
8024 | 8024 |
I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. |
8025 | 8025 | |
8026 | 8026 |
II. - Les dispositions des articles L. 460 461 -1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
8027 | 8027 | |
8028 | 8028 |
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ; |
8029 | 8029 | |
8030 | 8030 |
2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460 461 -1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. |
9643 |
##### Article L553-1 |
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9644 | ||
9645 |
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : |
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9646 | ||
9647 |
Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. |
|
9771 | 9765 |
##### Article L562-5 |
9772 | 9766 | |
9773 | 9767 |
I. - - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. |
9774 | 9768 | |
9775 | 9769 |
II. - - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : |
9776 | 9770 | |
9777 | 9771 |
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ; |
9778 | 9772 | |
9779 | 9773 |
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; |
9780 | 9774 | |
9781 | 9775 |
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460 461 -1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente. |
9782 | 9776 | |
9783 | 9777 |
4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet. |
9813 | 9807 |
##### Article L563-2 |
9814 | 9808 | |
9815 | 9809 |
Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. |
9816 | 9810 | |
9817 | 9811 |
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. |
9818 | 9812 | |
9819 | 9813 |
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. |
12321 | 12315 |
###### Article R123-44 |
12322 | 12316 | |
12323 | 12317 |
I. - - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : |
12324 | 12318 | |
12325 | 12319 |
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ; |
12326 | 12320 | |
12327 | 12321 |
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa b de l'article R. 422-1 421-8 du code de l'urbanisme ; |
12328 | 12322 | |
12329 | 12323 |
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ; |
12330 | 12324 | |
12331 | 12325 |
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. |
12332 | 12326 | |
12333 | 12327 |
II. - - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. |
12559 | 12553 |
####### Article R125-14 |
12560 | 12554 | |
12561 | 12555 |
I. - - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune. |
12562 | 12556 | |
12563 | 12557 |
II. - - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants : |
12564 | 12558 | |
12565 | 12559 |
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ; |
12566 | 12560 | |
12567 | 12561 |
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ; |
12568 | 12562 | |
12569 | 12563 |
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation à permis d'aménager en application de l'article R. 443-7 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ; |
12570 | 12564 | |
12571 | 12565 |
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements. |
12572 | 12566 | |
12573 | 12567 |
III. - - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II. |
12577 | 12571 |
####### Article R125-15 |
12578 | 12572 | |
12579 | 12573 |
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443- 8-3 9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique. |
12615 | 12609 |
####### Article R125-19 |
12616 | 12610 | |
12617 | 12611 |
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme. |
12618 | 12612 | |
12619 | 12613 |
Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme. |
12621 | 12615 |
####### Article R125-20 |
12622 | 12616 | |
12623 | 12617 |
L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé. |
12629 | 12623 |
####### Article R125-22 |
12630 | 12624 | |
12631 | 12625 |
En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois. |
24883 | 24877 |
######## Article R341-10 |
24884 | 24878 | |
24885 | 24879 |
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : |
24886 | 24880 | |
24887 | 24881 |
1° Des des ouvrages mentionnés à l'article aux articles R. 421- 1 2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ; |
24888 | ||
24889 |
2° Des |
|
24881 |
par l'article R. 421-3 ; |
|
24882 | ||
24889 | 24883 |
2° des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire soumis à déclaration préalable en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; |
24890 | 24884 | |
24891 | 24885 |
3° De de l'édification ou de la modification de clôtures. |
24892 | 24886 | |
24893 | 24887 |
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national. |
25199 | 25193 |
##### Article R365-2 |
25200 | 25194 | |
25201 | 25195 |
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 111-38 à R. 111-40 et R. 443-9-1 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme. |
25203 | 25197 |
##### Article R365-3 |
25204 | 25198 | |
25205 | 25199 |
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 111-43 du code de l'urbanisme. |