Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version ac308d8)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2007.

4715 4715
###### Article L341-19
4716 4716

                                                                                    
4717 4717
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
4718 4718

                                                                                    
4719 4719
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
4720 4720

                                                                                    
4721 4721
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
4722 4722

                                                                                    
4723 4723
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
4724 4724

                                                                                    
4725 4725
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
4726 4726

                                                                                    
4727 4727
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
4728 4728

                                                                                    
4729 4729
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
4730 4730

                                                                                    
4731 4731
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
4732 4732

                                                                                    
4733 4733
III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
4734 4734

                                                                                    
4735 4735
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
4736 4736

                                                                                    
4737 4737
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
4738 4738

                                                                                    
4739 4739
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 
460
461
-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
   

                    
4837 4837
##### Article L362-3
4838 4838

                                                                                    
4839 4839
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise 
aux dispositions de
à l'autorisation prévue à
 l'article L. 
442-1
421-2
 du code de l'urbanisme.
4840 4840

                                                                                    
4841 4841
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
4842 4842

                                                                                    
4843 4843
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
7518 7518
###### Article L512-2
7519 7519

                                                                                    
7520 7520
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
7521 7521

                                                                                    
7522 7522
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
7523 7523

                                                                                    
7524 7524
Si un permis de construire a été demandé, il 
ne 
peut être accordé
 mais ne peut être exécuté
 avant la clôture de l'enquête publique.
 Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
   

                    
7688 7688
###### Article L514-6
7689 7689

                                                                                    
7690 7690
I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
7691 7691

                                                                                    
7692 7692
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
7693 7693

                                                                                    
7694 7694
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
7695 7695

                                                                                    
7696 7696
II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
7697 7697

                                                                                    
7698 7698
Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
7699 7699

                                                                                    
7700 7700
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
7701 7701

                                                                                    
7702 7702
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 
421-8
111-1-5
 du code de l'urbanisme.
   

                    
8022 8022
###### Article L515-24
8023 8023

                                                                                    
8024 8024
I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
8025 8025

                                                                                    
8026 8026
II. - Les dispositions des articles L. 
460
461
-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
8027 8027

                                                                                    
8028 8028
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;
8029 8029

                                                                                    
8030 8030
2° Le droit de visite prévu à l'article L. 
460
461
-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
9643
##### Article L553-1
9644

                        
9645
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
9646

                        
9647
Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
   

                    
9771 9765
##### Article L562-5
9772 9766

                                                                                    
9773 9767
I.
 - 
-
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
9774 9768

                                                                                    
9775 9769
II.
 - 
-
Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
9776 9770

                                                                                    
9777 9771
1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
9778 9772

                                                                                    
9779 9773
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
9780 9774

                                                                                    
9781 9775
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 
460
461
-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
9782 9776

                                                                                    
9783 9777
4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
   

                    
9813 9807
##### Article L563-2
9814 9808

                                                                                    
9815 9809
Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
9816 9810

                                                                                    
9817 9811
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
9818 9812

                                                                                    
9819 9813
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et 
à l'article L. 445-1
aux articles L. 472-1 à L. 472-5
 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
   

                    
12321 12315
###### Article R123-44
12322 12316

                                                                                    
12323 12317
I.
 - 
-
Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
12324 12318

                                                                                    
12325 12319
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
12326 12320

                                                                                    
12327 12321
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au 
second alinéa
b
 de l'article R. 
422-1
421-8
 du code de l'urbanisme ;
12328 12322

                                                                                    
12329 12323
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
12330 12324

                                                                                    
12331 12325
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
12332 12326

                                                                                    
12333 12327
II.
 - 
-
Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
   

                    
12559 12553
####### Article R125-14
12560 12554

                                                                                    
12561 12555
I.
 - 
-
Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
12562 12556

                                                                                    
12563 12557
II.
 - 
-
Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
12564 12558

                                                                                    
12565 12559
1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12566 12560

                                                                                    
12567 12561
2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
12568 12562

                                                                                    
12569 12563
3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis 
au régime de l'autorisation
à permis d'aménager en application
 de l'article R. 
443-7
421-19
 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12570 12564

                                                                                    
12571 12565
4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
12572 12566

                                                                                    
12573 12567
III.
 - 
-
Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
   

                    
12577 12571
####### Article R125-15
12578 12572

                                                                                    
12579 12573
L'autorité compétente mentionnée aux articles 
R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5
L. 422-1 à L. 422-3
 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-
8-3
9
 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
   

                    
12615 12609
####### Article R125-19
12616 12610

                                                                                    
12617 12611
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
12618 12612

                                                                                    
12619 12613
Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée 
au premier alinéa de l'article R. 443-7-4
aux articles L. 422-1 à L. 422-3
 du code de l'urbanisme.
   

                    
12621 12615
####### Article R125-20
12622 12616

                                                                                    
12623 12617
L'autorité 
compétente 
mentionnée 
au premier alinéa de l'article R. 443-7-4
aux articles L. 422-1 à L. 422-3
 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
   

                    
12629 12623
####### Article R125-22
12630 12624

                                                                                    
12631 12625
En cas de carence de l'autorité 
compétente 
mentionnée 
au premier alinéa de l'article R. 443-7-4
aux articles L. 422-1 à L. 422-3
 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
   

                    
24883 24877
######## Article R341-10
24884 24878

                                                                                    
24885 24879
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
24886 24880

                                                                                    
24887 24881
Des
des
 ouvrages mentionnés 
à l'article
aux articles
 R. 421-
1
2 à R. 421-8
 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus 
au 2 de cet article ;
24888

                                                                                    
24889
2° Des
24881
par l'article R. 421-3 ;
24882

                                                                                    
24889 24883
2° des
 constructions, travaux ou ouvrages 
exemptés de permis de construire
soumis à déclaration préalable
 en application 
du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2
des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23
 du code de l'urbanisme ;
24890 24884

                                                                                    
24891 24885
De
de
 l'édification ou de la modification de clôtures.
24892 24886

                                                                                    
24893 24887
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
   

                    
25199 25193
##### Article R365-2
25200 25194

                                                                                    
25201 25195
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 
443-9
111-38 à R. 111-40
 et R. 
443-9-1
111-42 à R. 111-43
 du code de l'urbanisme.
   

                    
25203 25197
##### Article R365-3
25204 25198

                                                                                    
25205 25199
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 
443-10
111-43
 du code de l'urbanisme.