Code de l’environnement


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... ...
@@ -4736,7 +4736,7 @@ III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à
4736 4736
 
4737 4737
 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
4738 4738
 
4739
-3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
4739
+3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
4740 4740
 
4741 4741
 ###### Article L341-20
4742 4742
 
... ...
@@ -4836,7 +4836,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code gén
4836 4836
 
4837 4837
 ##### Article L362-3
4838 4838
 
4839
-L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
4839
+L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.
4840 4840
 
4841 4841
 Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
4842 4842
 
... ...
@@ -7521,7 +7521,7 @@ L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, aprè
7521 7521
 
7522 7522
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
7523 7523
 
7524
-Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
7524
+Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
7525 7525
 
7526 7526
 ###### Article L512-3
7527 7527
 
... ...
@@ -7699,7 +7699,7 @@ Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisatio
7699 7699
 
7700 7700
 III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
7701 7701
 
7702
-IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
7702
+IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
7703 7703
 
7704 7704
 ###### Article L514-7
7705 7705
 
... ...
@@ -8023,11 +8023,11 @@ Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'uti
8023 8023
 
8024 8024
 I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
8025 8025
 
8026
-II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
8026
+II. - Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
8027 8027
 
8028 8028
 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;
8029 8029
 
8030
-2° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
8030
+2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
8031 8031
 
8032 8032
 ###### Article L515-25
8033 8033
 
... ...
@@ -9640,12 +9640,6 @@ Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles
9640 9640
 
9641 9641
 #### Chapitre III : Eoliennes
9642 9642
 
9643
-##### Article L553-1
9644
-
9645
-Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
9646
-
9647
-Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
9648
-
9649 9643
 ##### Article L553-2
9650 9644
 
9651 9645
 I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :
... ...
@@ -9770,15 +9764,15 @@ Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet
9770 9764
 
9771 9765
 ##### Article L562-5
9772 9766
 
9773
-I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
9767
+I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
9774 9768
 
9775
-II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
9769
+II.-Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
9776 9770
 
9777 9771
 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
9778 9772
 
9779 9773
 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
9780 9774
 
9781
-3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
9775
+3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
9782 9776
 
9783 9777
 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
9784 9778
 
... ...
@@ -9816,7 +9810,7 @@ Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques natu
9816 9810
 
9817 9811
 Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
9818 9812
 
9819
-Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
9813
+Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
9820 9814
 
9821 9815
 ##### Article L563-3
9822 9816
 
... ...
@@ -12320,17 +12314,17 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectiv
12320 12314
 
12321 12315
 ###### Article R123-44
12322 12316
 
12323
-I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
12317
+I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
12324 12318
 
12325 12319
 1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
12326 12320
 
12327
-2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
12321
+2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;
12328 12322
 
12329 12323
 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
12330 12324
 
12331 12325
 4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
12332 12326
 
12333
-II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
12327
+II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
12334 12328
 
12335 12329
 ###### Article R123-45
12336 12330
 
... ...
@@ -12558,25 +12552,25 @@ Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêt
12558 12552
 
12559 12553
 ####### Article R125-14
12560 12554
 
12561
-I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
12555
+I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
12562 12556
 
12563
-II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
12557
+II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
12564 12558
 
12565 12559
 1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12566 12560
 
12567 12561
 2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
12568 12562
 
12569
-3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12563
+3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12570 12564
 
12571 12565
 4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
12572 12566
 
12573
-III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
12567
+III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
12574 12568
 
12575 12569
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
12576 12570
 
12577 12571
 ####### Article R125-15
12578 12572
 
12579
-L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
12573
+L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
12580 12574
 
12581 12575
 ####### Article R125-16
12582 12576
 
... ...
@@ -12616,11 +12610,11 @@ Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15
12616 12610
 
12617 12611
 Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
12618 12612
 
12619
-Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.
12613
+Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme.
12620 12614
 
12621 12615
 ####### Article R125-20
12622 12616
 
12623
-L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
12617
+L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
12624 12618
 
12625 12619
 ####### Article R125-21
12626 12620
 
... ...
@@ -12628,7 +12622,7 @@ Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas 
12628 12622
 
12629 12623
 ####### Article R125-22
12630 12624
 
12631
-En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
12625
+En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
12632 12626
 
12633 12627
 ##### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
12634 12628
 
... ...
@@ -24884,11 +24878,11 @@ Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une aut
24884 24878
 
24885 24879
 L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
24886 24880
 
24887
-1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
24881
+1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
24888 24882
 
24889
-2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
24883
+2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
24890 24884
 
24891
-3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
24885
+3° de l'édification ou de la modification de clôtures.
24892 24886
 
24893 24887
 Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
24894 24888
 
... ...
@@ -25198,11 +25192,11 @@ Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la p
25198 25192
 
25199 25193
 ##### Article R365-2
25200 25194
 
25201
-Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
25195
+Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme.
25202 25196
 
25203 25197
 ##### Article R365-3
25204 25198
 
25205
-Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
25199
+Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme.
25206 25200
 
25207 25201
 ## Livre IV : Faune et flore
25208 25202