Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15752 | 15754 |
# ###### Article R212-26 |
15753 | 15755 | |
15754 |
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section. |
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15755 | ||
15756 |
Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse. |
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15757 | ||
15758 | 15756 |
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée. indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé. |
15757 | ||
15758 |
Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma. |
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15760 | 15760 |
# ###### Article R212-27 |
15761 | 15761 | |
15762 | 15762 |
Le périmètre du Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. |
15763 | ||
15762 | 15764 |
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28. |
15763 | ||
15764 |
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux |
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15764 |
, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique. |
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15765 | ||
15764 | 15766 |
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. |
15767 | ||
15764 | 15768 |
Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint . Cet arrêté désigne en outre le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté. |
15765 | ||
15766 | 15768 |
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents et rappelle ou indique le délai dans deux journaux régionaux ou locaux. lequel il doit être élaboré ou révisé. |
15768 | 15770 |
# ###### Article R212-28 |
15769 | 15771 | |
15770 |
En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par : |
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15771 | ||
15772 |
1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ; |
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15773 | ||
15774 |
2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. |
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15775 | ||
15776 |
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable. |
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15777 | ||
15778 |
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales. |
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15779 | ||
15780 |
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. |
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15781 | ||
15782 |
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux. |
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15772 |
Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement. |
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15784 | 15776 |
# ###### Article R212-29 |
15785 | 15777 | |
15786 | 15778 |
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la La composition de la commission locale de l'eau , dont la création est prévue à l'article L. 212-4. |
15787 | ||
15788 |
L'arrêté constituant |
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15778 |
est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. |
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15779 | ||
15788 | 15780 |
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet où la liste des membres peut être consultée. désigné par le ministère chargé de l'environnement. |
15790 | 15782 |
# ###### Article R212-30 |
15791 | 15783 | |
15792 | 15784 |
La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : |
15793 | 15785 | |
15794 | 15786 |
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales , de leurs groupements et des établissements publics locaux est composé constitué pour moitié au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés . Il et comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés , nommés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs ; . |
15795 | 15787 | |
15796 | 15788 |
2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains fonciers , des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats syndicales de propriétaires riverains ou des représentants de la propriété foncière ou forestière , un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de des associations agréées pour la pêche et de pisciculture, et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement ; et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle. |
15797 | 15789 | |
15798 | 15790 |
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend obligatoirement notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin , et un représentant de l'agence de l'eau et ainsi que , le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc naturel marin . |
15800 | 15792 |
# ###### Article R212-31 |
15801 | 15793 | |
15802 | 15794 |
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au |
15795 | ||
15796 |
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. |
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15797 | ||
15802 | 15798 |
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance , pour la durée du mandat restant à accomplir courir . |
15803 | 15799 | |
15804 | 15800 |
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. |
15806 | 15802 |
# ###### Article R212-32 |
15807 | 15803 | |
15808 | 15804 |
Le président de la La commission locale de l'eau est élu par les élabore ses règles de fonctionnement. |
15805 | ||
15806 |
Elle se réunit au moins une fois par an. |
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15807 | ||
15808 |
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. |
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15809 | ||
15810 |
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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15811 | ||
15812 |
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
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15813 | ||
15814 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
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15815 | ||
15808 | 15816 |
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. de la commission. |
15810 | 15818 |
# ###### Article R212-33 |
15811 | 15819 | |
15812 | 15820 |
Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux par la commission. |
15813 | ||
15814 | 15820 |
La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de le périmètre du schéma. |
15816 | 15822 |
# ###### Article R212-34 |
15817 | 15823 | |
15818 | 15824 |
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la La commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. |
15819 | ||
15820 |
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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15821 | ||
15822 | 15824 |
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
15823 | ||
15824 |
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents. |
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15825 | ||
15826 |
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission. |
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15824 |
dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés. |
|
15828 | 15828 |
# ###### Article R212-35 |
15829 | 15829 | |
15830 | 15830 |
La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au est conduite par le président de la commission locale de l'eau. |
15831 | ||
15830 | 15832 |
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent. communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. |
15832 | 15834 |
# ###### Article R212-36 |
15833 | 15835 | |
15834 | 15836 |
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation Le président de la commission locale de l'eau , le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et fait établir un état des lieux qui comprend : |
15837 | ||
15838 |
1° L'analyse du milieu aquatique existant ; |
|
15839 | ||
15840 |
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ; |
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15841 | ||
15834 | 15842 |
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes énumérés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage ; |
15843 | ||
15834 | 15844 |
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la ressource en eau. loi n° 2000-108 du 10 février 2000. |
15836 | 15846 |
# ###### Article R212-37 |
15837 | 15847 | |
15838 | 15848 |
Le projet de schéma d'aménagement et rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture. |
15839 | ||
15840 | 15848 |
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. |
15841 | ||
15842 |
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables. |
|
15843 | ||
15844 |
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin. |
|
15848 |
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. |
|
15846 | 15850 |
# ###### Article R212-38 |
15847 | 15851 | |
15848 | 15852 |
I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des Lorsqu'il est saisi pour avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées. |
15849 | ||
15850 |
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public. |
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15851 | ||
15852 |
III. - La décision fixe : |
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15853 | ||
15854 | 15852 |
1° La date à compter de laquelle le du projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ; |
15855 | ||
15856 |
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations. |
|
15852 |
et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné. |
|
15858 | 15854 |
# ###### Article R212-39 |
15859 | 15855 | |
15860 | 15856 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des , accompagné du rapport environnemental prévu par les articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée. |
15861 | ||
15862 |
Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers. |
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15856 |
L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. |
|
15857 | ||
15858 |
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. |
|
15864 | 15860 |
# ###### Article R212-40 |
15865 | 15861 | |
15866 | 15862 |
Le L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. |
15867 | ||
15868 |
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées. |
|
15862 |
est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7. |
|
15863 | ||
15864 |
Le dossier est composé : |
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15865 | ||
15866 |
1° D'un rapport de présentation ; |
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15867 | ||
15868 |
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ; |
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15869 | ||
15870 |
3° Du rapport environnemental ; |
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15871 | ||
15872 |
4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6. |
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15873 | ||
15874 |
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau. |
|
15870 | 15876 |
# ###### Article R212-41 |
15871 | 15877 | |
15872 | 15878 |
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau. |
15879 | ||
15872 | 15880 |
Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée adopté par la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée , il l'en informe en précisant les motifs de cette saisine. Si la modification. La commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé. dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. |
15874 | 15882 |
# ###### Article R212-42 |
15875 | 15883 | |
15876 | 15884 |
I. - Un Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques. |
15877 | ||
15878 |
II. - Le rapport présente : |
|
15879 | ||
15880 |
1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ; |
|
15881 | ||
15882 |
2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa |
|
15884 |
est approuvé par arrêté préfectoral. |
|
15885 | ||
15882 | 15886 |
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 212-5 ; |
15883 | ||
15884 |
3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; |
|
15885 | ||
15886 |
4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ; |
|
15888 |
5° La justification de la compatibilité des dispositions du |
|
15886 |
122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté. |
|
15888 | 15886 |
5° La justification de la compatibilité des dispositions du 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté. |
15887 | ||
15888 | 15888 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ; |
15889 | ||
15890 |
6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions. |
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15891 | ||
15892 |
III. - Les documents graphiques font apparaître : |
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15893 | ||
15894 |
1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ; |
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15895 | ||
15896 |
2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ; |
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15897 | ||
15898 |
3° Les zones de baignade ; |
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15899 | ||
15900 |
4° Les zones de prélèvement et de rejet ; |
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15901 | ||
15902 |
5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ; |
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15903 | ||
15904 |
6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ; |
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15905 | ||
15906 |
7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ; |
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15907 | ||
15908 |
8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ; |
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15909 | ||
15912 |
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques. |
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15888 |
est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. |
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15911 | ||
15912 | 15888 |
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques. est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. |
15890 |
####### Article R212-43 |
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15891 | ||
15892 |
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. |
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15894 |
####### Article R212-44 |
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15895 | ||
15896 |
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci. |
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15898 |
####### Article R212-45 |
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15899 | ||
15900 |
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin. |
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15904 |
####### Article R212-46 |
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15905 | ||
15906 |
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte : |
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15907 | ||
15908 |
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ; |
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15909 | ||
15910 |
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ; |
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15911 | ||
15912 |
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ; |
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15913 | ||
15914 |
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ; |
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15915 | ||
15916 |
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci. |
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15917 | ||
15918 |
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions. |
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15920 |
####### Article R212-47 |
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15921 | ||
15922 |
Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut : |
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15923 | ||
15924 |
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs. |
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15925 | ||
15926 |
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : |
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15927 | ||
15928 |
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ; |
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15929 | ||
15930 |
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ; |
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15931 | ||
15932 |
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52. |
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15933 | ||
15934 |
3° Edicter les règles nécessaires : |
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15935 | ||
15936 |
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ; |
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15937 | ||
15938 |
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; |
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15939 | ||
15940 |
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1. |
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15941 | ||
15942 |
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1. |
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15943 | ||
15944 |
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte. |
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15948 |
####### Article R212-48 |
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15949 | ||
15950 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47. |