Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2007 (version 9d5640a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2007.

15752 15754
#
###### Article R212-26
15753 15755

                                                                                    
15754
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
15755

                                                                                    
15756
Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
15757

                                                                                    
15758 15756
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation
Le périmètre
 du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet
défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet
 arrêté 
par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
15757

                                                                                    
15758
Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
   

                    
15760 15760
#
###### Article R212-27
15761 15761

                                                                                    
15762 15762
Le périmètre du
Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le
 schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
est déterminé
ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
15763

                                                                                    
15762 15764
Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée
 par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
 ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
15763

                                                                                    
15764
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux
15764
, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
15765

                                                                                    
15764 15766
Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie
 dans le périmètre ainsi 
déterminé est ouverte soit
qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
15767

                                                                                    
15764 15768
Le périmètre est délimité
 par un arrêté du préfet du département 
lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par
ou
 un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés
 lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint
. Cet arrêté
 désigne
 en outre
 le préfet 
qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat
responsable de
 la procédure d'élaboration 
ou de révision 
du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
15765

                                                                                    
15766 15768
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents
et rappelle ou indique le délai
 dans 
deux journaux régionaux ou locaux.
lequel il doit être élaboré ou révisé.
   

                    
15768 15770
#
###### Article R212-28
15769 15771

                                                                                    
15770
En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
15771

                                                                                    
15772
1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
15773

                                                                                    
15774
2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
15775

                                                                                    
15776
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
15777

                                                                                    
15778
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
15779

                                                                                    
15780
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15781

                                                                                    
15782
Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
15772
Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
15784 15776
#
###### Article R212-29
15785 15777

                                                                                    
15786 15778
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la
La
 composition de la commission locale de l'eau
, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
15787

                                                                                    
15788
L'arrêté constituant
15778
 est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15779

                                                                                    
15788 15780
Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de
 la commission 
ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié
locale de l'eau sont publiés
 au recueil des actes administratifs de 
chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le
chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un
 site internet 
où la liste des membres peut être consultée.
désigné par le ministère chargé de l'environnement.
   

                    
15790 15782
#
###### Article R212-30
15791 15783

                                                                                    
15792 15784
La commission
 locale de l'eau
 est composée de trois collèges distincts :
15793 15785

                                                                                    
15794 15786
1° Le collège des 
représentants des 
collectivités territoriales
, de leurs groupements
 et des établissements publics locaux est 
composé
constitué pour moitié
 au moins
 pour la moitié
 de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés
. Il
 et
 comprend
 également
 au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés
, nommés
 ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés
 sur proposition de leurs conseils respectifs
 ;
.
15795 15787

                                                                                    
15796 15788
2° Le collège
 des représentants
 des usagers, des propriétaires 
riverains
fonciers
, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations 
ou syndicats
syndicales
 de propriétaires 
riverains
ou des représentants de la propriété foncière ou forestière
, un représentant des 
associations des autres usagers, notamment des 
fédérations 
de
des associations agréées pour la
 pêche et 
de pisciculture, et
la protection du milieu aquatique,
 un représentant des associations de protection de l'environnement 
;
et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
15797 15789

                                                                                    
15798 15790
3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics 
intéressés 
comprend 
obligatoirement
notamment
 un représentant du préfet coordonnateur de bassin
,
 et
 un représentant de l'agence de l'eau 
et
ainsi que
, le cas échéant, un représentant du 
parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du 
conseil de gestion du parc
 naturel marin
.
   

                    
15800 15792
#
###### Article R212-31
15801 15793

                                                                                    
15802 15794
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. 
Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. 
Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
 Les suppléants pourvoient au
15795

                                                                                    
15796
En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
15797

                                                                                    
15802 15798
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son
 remplacement 
des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés
dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance
, pour la durée du mandat restant à 
accomplir
courir
.
15803 15799

                                                                                    
15804 15800
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
   

                    
15806 15802
#
###### Article R212-32
15807 15803

                                                                                    
15808 15804
Le président de la
La
 commission locale de l'eau 
est élu par les
élabore ses règles de fonctionnement.
15805

                                                                                    
15806
Elle se réunit au moins une fois par an.
15807

                                                                                    
15808
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15809

                                                                                    
15810
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15811

                                                                                    
15812
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
15813

                                                                                    
15814
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
15815

                                                                                    
15808 15816
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des
 membres 
du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
de la commission.
   

                    
15810 15818
#
###### Article R212-33
15811 15819

                                                                                    
15812 15820
Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet
La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma
 d'aménagement et de gestion des eaux 
par la commission.
15813

                                                                                    
15814 15820
La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions
et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées
 dans 
lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de
le périmètre du
 schéma.
   

                    
15816 15822
#
###### Article R212-34
15817 15823

                                                                                    
15818 15824
Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la
La
 commission 
qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15819

                                                                                    
15820
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15821

                                                                                    
15822 15824
Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de
établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la
 gestion des eaux 
que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15823

                                                                                    
15824
Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
15825

                                                                                    
15826
La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
15824
dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
   

                    
15828 15828
#
###### Article R212-35
15829 15829

                                                                                    
15830 15830
La 
commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la
procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de
 gestion des eaux 
dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au
est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
15831

                                                                                    
15830 15832
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le
 préfet 
coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
   

                    
15832 15834
#
###### Article R212-36
15833 15835

                                                                                    
15834 15836
Dans un délai de deux mois à compter de l'installation
Le président
 de la commission locale de l'eau
, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et
 fait établir un état des lieux qui comprend :
15837

                                                                                    
15838
1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
15839

                                                                                    
15840
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
15841

                                                                                    
15834 15842
3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des
 programmes 
énumérés
mentionnés
 au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 
ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage
;
15843

                                                                                    
15834 15844
4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6
 de la 
ressource en eau.
loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
   

                    
15836 15846
#
###### Article R212-37
15837 15847

                                                                                    
15838 15848
Le 
projet de schéma d'aménagement et
rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan
 de gestion 
des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15839

                                                                                    
15840 15848
Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs
et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs
 nationaux 
et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
15841

                                                                                    
15842
Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15843

                                                                                    
15844
Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
15848
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
   

                    
15846 15850
#
###### Article R212-38
15847 15851

                                                                                    
15848 15852
I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des
Lorsqu'il est saisi pour
 avis 
exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
15849

                                                                                    
15850
II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
15851

                                                                                    
15852
III. - La décision fixe :
15853

                                                                                    
15854 15852
1° La date à compter de laquelle le
du
 projet de schéma d'aménagement 
est mis à la disposition du public ;
15855

                                                                                    
15856
2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
15852
et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
   

                    
15858 15854
#
###### Article R212-39
15859 15855

                                                                                    
15860 15856
Le projet de schéma
 d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des
, accompagné du rapport environnemental prévu par les
 articles 
R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
15861

                                                                                    
15862
Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
15856
L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
15857

                                                                                    
15858
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
   

                    
15864 15860
#
###### Article R212-40
15865 15861

                                                                                    
15866 15862
Le
L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de
 schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
15867

                                                                                    
15868
Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
15862
est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.
15863

                                                                                    
15864
Le dossier est composé :
15865

                                                                                    
15866
1° D'un rapport de présentation ;
15867

                                                                                    
15868
2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
15869

                                                                                    
15870
3° Du rapport environnemental ;
15871

                                                                                    
15872
4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
15873

                                                                                    
15874
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
   

                    
15870 15876
#
###### Article R212-41
15871 15877

                                                                                    
15872 15878
Le
 projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
15879

                                                                                    
15872 15880
Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de
 schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée
adopté par
 la commission
 locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée
, il l'en informe en précisant les motifs
 de cette 
saisine. Si la
modification. La
 commission 
locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
   

                    
15874 15882
#
###### Article R212-42
15875 15883

                                                                                    
15876 15884
I. - Un
Le
 schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
se compose d'un rapport et de documents graphiques.
15877

                                                                                    
15878
II. - Le rapport présente :
15879

                                                                                    
15880
1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
15881

                                                                                    
15882
2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa
15884
est approuvé par arrêté préfectoral.
15885

                                                                                    
15882 15886
Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I
 de l'article L. 
212-5 ;
15883

                                                                                    
15884
3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
15885

                                                                                    
15886
4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
15888
5° La justification de la compatibilité des dispositions du
15886
122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
15888 15886
5° La justification de la compatibilité des dispositions du
122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
15887

                                                                                    
15888 15888
Le
 schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
15889

                                                                                    
15890
6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
15891

                                                                                    
15892
III. - Les documents graphiques font apparaître :
15893

                                                                                    
15894
1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
15895

                                                                                    
15896
2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
15897

                                                                                    
15898
3° Les zones de baignade ;
15899

                                                                                    
15900
4° Les zones de prélèvement et de rejet ;
15901

                                                                                    
15902
5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
15903

                                                                                    
15904
6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
15905

                                                                                    
15906
7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
15907

                                                                                    
15908
8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
15909

                                                                                    
15912
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
15888
est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
15911

                                                                                    
15912 15888
IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
15890
####### Article R212-43
15891

                        
15892
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
   

                    
15894
####### Article R212-44
15895

                        
15896
Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.
   

                    
15898
####### Article R212-45
15899

                        
15900
Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
   

                    
15904
####### Article R212-46
15905

                        
15906
Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
15907

                        
15908
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
15909

                        
15910
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
15911

                        
15912
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
15913

                        
15914
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
15915

                        
15916
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
15917

                        
15918
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
   

                    
15920
####### Article R212-47
15921

                        
15922
Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
15923

                        
15924
1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
15925

                        
15926
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
15927

                        
15928
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
15929

                        
15930
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ;
15931

                        
15932
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
15933

                        
15934
3° Edicter les règles nécessaires :
15935

                        
15936
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
15937

                        
15938
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
15939

                        
15940
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
15941

                        
15942
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
15943

                        
15944
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
   

                    
15948
####### Article R212-48
15949

                        
15950
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47.