Code de l’environnement


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Version consolidée au 14 août 2007 (version 9d5640a)
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... ...
@@ -15749,167 +15749,205 @@ Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'amé
15749 15749
 
15750 15750
 ##### Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
15751 15751
 
15752
-###### Article R212-26
15752
+###### Sous-section 1 : Délimitation du périmètre
15753 15753
 
15754
-La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1, est régie par les dispositions de la présente section.
15754
+####### Article R212-26
15755 15755
 
15756
-Les dispositions des articles R. 212-27 à R. 212-35 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
15756
+Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.
15757 15757
 
15758
-Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles R. 212-37 à R. 212-39 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
15758
+Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma.
15759 15759
 
15760
-###### Article R212-27
15760
+####### Article R212-27
15761 15761
 
15762
-Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues à l'article R. 212-28.
15762
+Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.
15763 15763
 
15764
-Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées audit arrêté.
15764
+Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique.
15765 15765
 
15766
-Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
15766
+Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.
15767 15767
 
15768
-###### Article R212-28
15768
+Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé.
15769 15769
 
15770
-En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
15770
+####### Article R212-28
15771 15771
 
15772
-1° Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
15772
+Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
15773 15773
 
15774
-2° Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
15774
+###### Sous-section 2 : Commission locale de l'eau
15775 15775
 
15776
-Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
15776
+####### Article R212-29
15777 15777
 
15778
-Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
15778
+La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15779 15779
 
15780
-Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au 1° ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au 2° ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
15780
+Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement.
15781 15781
 
15782
-Cet arrêté préfectoral fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
15782
+####### Article R212-30
15783 15783
 
15784
-###### Article R212-29
15784
+La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :
15785 15785
 
15786
-Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4.
15786
+1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.
15787 15787
 
15788
-L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
15788
+2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.
15789 15789
 
15790
-###### Article R212-30
15790
+3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.
15791 15791
 
15792
-La commission est composée de trois collèges distincts :
15792
+####### Article R212-31
15793 15793
 
15794
-1° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
15794
+La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
15795 15795
 
15796
-2° Le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de l'environnement ;
15796
+En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
15797 15797
 
15798
-3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
15798
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
15799 15799
 
15800
-###### Article R212-31
15800
+Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
15801 15801
 
15802
-La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
15802
+####### Article R212-32
15803 15803
 
15804
-Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.
15804
+La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement.
15805
+
15806
+Elle se réunit au moins une fois par an.
15805 15807
 
15806
-###### Article R212-32
15808
+Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15807 15809
 
15808
-Le président de la commission locale de l'eau est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
15810
+Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15809 15811
 
15810
-###### Article R212-33
15812
+Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
15811 15813
 
15812
-Le président de la commission locale de l'eau conduit la procédure d'élaboration du projet d'aménagement et de gestion des eaux par la commission.
15814
+Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
15813 15815
 
15814
-La commission élabore un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles le président soumet à son approbation l'état d'avancement du projet de schéma.
15816
+La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
15815 15817
 
15816
-###### Article R212-34
15818
+####### Article R212-33
15817 15819
 
15818
-Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.
15820
+La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.
15819 15821
 
15820
-Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
15822
+####### Article R212-34
15821 15823
 
15822
-Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur son règlement intérieur ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ; si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
15824
+La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.
15823 15825
 
15824
-Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents.
15826
+###### Sous-section 3 : Elaboration du schéma
15825 15827
 
15826
-La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.
15828
+####### Article R212-35
15829
+
15830
+La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.
15831
+
15832
+Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
15833
+
15834
+####### Article R212-36
15835
+
15836
+Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :
15837
+
15838
+1° L'analyse du milieu aquatique existant ;
15839
+
15840
+2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
15841
+
15842
+3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
15843
+
15844
+4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.
15845
+
15846
+####### Article R212-37
15847
+
15848
+Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.
15849
+
15850
+####### Article R212-38
15851
+
15852
+Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.
15853
+
15854
+####### Article R212-39
15855
+
15856
+Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.
15857
+
15858
+L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
15859
+
15860
+####### Article R212-40
15861
+
15862
+L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.
15863
+
15864
+Le dossier est composé :
15827 15865
 
15828
-###### Article R212-35
15866
+1° D'un rapport de présentation ;
15829 15867
 
15830
-La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins de sa compétence. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet coordonnateur de bassin, au préfet de chacun des départements concernés et au comité de bassin compétent.
15868
+2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;
15831 15869
 
15832
-###### Article R212-36
15870
+3° Du rapport environnemental ;
15833 15871
 
15834
-Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.
15872
+4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.
15835 15873
 
15836
-###### Article R212-37
15874
+Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.
15837 15875
 
15838
-Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau est remis pour avis par le préfet simultanément aux conseils municipaux des communes concernées, aux conseils régionaux et conseils généraux des départements et régions concernés, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et aux chambres d'agriculture.
15876
+####### Article R212-41
15839 15877
 
15840
-Le projet est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés dans la commission locale de l'eau et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.
15878
+Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.
15841 15879
 
15842
-Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
15880
+Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
15843 15881
 
15844
-Le projet auquel sont joints les avis recueillis est transmis au préfet coordonnateur de bassin qui le soumet pour avis au comité de bassin. Ce comité de bassin se prononce sur la cohérence du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement des eaux s'il existe et les autres schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours de réalisation à l'intérieur du bassin.
15882
+####### Article R212-42
15845 15883
 
15846
-###### Article R212-38
15884
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.
15847 15885
 
15848
-I. - Le projet de schéma d'aménagement ou de gestion des eaux, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues à l'article R. 212-37, est mis par décision du préfet à la disposition du public pendant deux mois et dans les mairies des communes concernées.
15886
+Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.
15849 15887
 
15850
-II. - Cette décision est affichée dans les mairies des communes pendant la même durée de deux mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.
15888
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.
15851 15889
 
15852
-III. - La décision fixe :
15890
+####### Article R212-43
15853 15891
 
15854
-1° La date à compter de laquelle le projet de schéma d'aménagement est mis à la disposition du public ;
15892
+Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
15855 15893
 
15856
-2° Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.
15894
+####### Article R212-44
15857 15895
 
15858
-###### Article R212-39
15896
+Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.
15859 15897
 
15860
-Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 212-37 et R. 212-38, et si la nature et l'importance des modifications le justifient après consultation des services de l'Etat fait l'objet d'une nouvelle délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet qui approuve le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Toute modification apportée par le préfet au projet arrêté par la commission locale de l'eau est motivée.
15898
+####### Article R212-45
15861 15899
 
15862
-Le schéma d'aménagement est transmis aux maires des communes concernées ainsi qu'aux présidents des conseils généraux et des conseils régionaux des départements et régions concernés et aux présidents des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers.
15900
+Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.
15863 15901
 
15864
-###### Article R212-40
15902
+###### Sous-section 4 : Contenu du schéma
15865 15903
 
15866
-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements concernés ainsi que dans les mairies des communes concernées et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.
15904
+####### Article R212-46
15867 15905
 
15868
-Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée dans les mairies des communes concernées.
15906
+Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
15869 15907
 
15870
-###### Article R212-41
15908
+1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
15871 15909
 
15872
-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'Etat pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Dans ce cas, le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau. La collectivité territoriale de Corse est, le cas échéant, informée de cette saisine. Si la commission locale de l'eau émet un avis favorable à la majorité des deux tiers, le préfet approuve la modification, par un arrêté motivé.
15910
+2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
15873 15911
 
15874
-###### Article R212-42
15912
+3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
15875 15913
 
15876
-I. - Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
15914
+4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
15877 15915
 
15878
-II. - Le rapport présente :
15916
+5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.
15879 15917
 
15880
-1° Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
15918
+Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions.
15881 15919
 
15882
-2° Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
15920
+####### Article R212-47
15883 15921
 
15884
-3° Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au 2°, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
15922
+Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
15885 15923
 
15886
-4° L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
15924
+1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
15887 15925
 
15888
-5° La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 ;
15926
+2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
15889 15927
 
15890
-6° L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application de l'article L. 212-5-2, doivent être compatibles avec ces dispositions.
15928
+a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
15891 15929
 
15892
-III. - Les documents graphiques font apparaître :
15930
+b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ;
15893 15931
 
15894
-1° La répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
15932
+c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
15895 15933
 
15896
-2° La localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
15934
+3° Edicter les règles nécessaires :
15897 15935
 
15898
-3° Les zones de baignade ;
15936
+a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ;
15899 15937
 
15900
-4° Les zones de prélèvement et de rejet ;
15938
+b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
15901 15939
 
15902
-5° Les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
15940
+c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1.
15903 15941
 
15904
-6° Les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
15942
+4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
15905 15943
 
15906
-7° Les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
15944
+Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.
15907 15945
 
15908
-8° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
15946
+###### Sous-section 5 : Sanctions
15909 15947
 
15910
-9° Les périmètres de protection des captages d'eau potable.
15948
+####### Article R212-48
15911 15949
 
15912
-IV. - L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
15950
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47.
15913 15951
 
15914 15952
 #### Chapitre III : Structures administratives et financières
15915 15953