Code de l’environnement


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 3c16971)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2007.

28974 28974
####### Article R427-7
28975 28975

                                                                                    
28976 28976
I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
28977 28977

                                                                                    
28978 28978
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
28979 28979

                                                                                    
28980 28980
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
28981 28981

                                                                                    
28982 28982
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
28983 28983

                                                                                    
28984 28984
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
28985 28985

                                                                                    
28986 28986
III. - L'arrêté est pris chaque année
. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
   

                    
29038 29038
######## Article R427-16
29039 29039

                                                                                    
29040 29040
Toute personne qui utilise des pièges
 de nature à provoquer des traumatismes physiques
 doit être agréée par le préfet.
29041 29041

                                                                                    
29042 29042
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
29043

                                                                                    
29044
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.
   

                    
29056 29058
######## Article R427-19
29057 29059

                                                                                    
29058 29060
Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
29059 29061

                                                                                    
29060 29062
L'arrêté est pris chaque année
. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.