Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2007 (version 760791a)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

... ...
@@ -31028,6 +31028,18 @@ La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent articl
31028 31028
 
31029 31029
 ##### Section 5 : Commercialisation
31030 31030
 
31031
+###### Article D436-79-1
31032
+
31033
+La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :
31034
+
31035
+1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;
31036
+
31037
+2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;
31038
+
31039
+3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;
31040
+
31041
+4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.
31042
+
31031 31043
 ###### Article R436-80
31032 31044
 
31033 31045
 Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.