Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2007 (version 4c15fb8)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

21162 21162
######## Article D422-98
21163 21163

                                                                                    
21164 21164
La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
21165 21165

                                                                                    
21166
Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
21167

                                                                                    
21168
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
21169

                                                                                    
21166 21170
Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
   

                    
21172 21176
######## Article D422-100
21173 21177

                                                                                    
21174 21178
Dans chaque département concerné, la
La
 commission départementale de la chasse 
au gibier d'eau sur le domaine public fluvial
et de la faune sauvage
 est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
21175 21179

                                                                                    
21176 21180
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
21177 21181

                                                                                    
21178 21182
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
   

                    
21180
######## Article D422-101
21181

                        
21182
La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
21183

                        
21184
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
21185

                        
21186
2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
21187

                        
21188
3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
21189

                        
21190
4° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
21191

                        
21192
5° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
21193

                        
21194
6° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
21195

                        
21196
7° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
   

                    
21218 21204
######## Article D422-104
21219 21205

                                                                                    
21220 21206
Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
, après avis du 
service 
gestionnaire
 du domaine public fluvial
.
21221 21207

                                                                                    
21222 21208
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
   

                    
21224 21210
######## Article D422-105
21225 21211

                                                                                    
21226 21212
L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du 
chef du service 
gestionnaire 
du domaine public fluvial 
et du 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
 ou de leurs représentants
.
21213

                                                                                    
21226 21214
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant
.
21227 21215

                                                                                    
21228 21216
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
, après avis du 
service 
gestionnaire
 du domaine public fluvial
.
   

                    
21240 21228
######## Article D422-108
21241 21229

                                                                                    
21242 21230
Le préfet détermine
Dans
 les lots
 qui seront
 exploités par 
concession de 
licences
.
21243

                                                                                    
21244 21230
Le
, le
 nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le 
service compétent
gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
.
21245 21231

                                                                                    
21246 21232
Le prix des licences est arrêté par le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
, après avis du 
service 
gestionnaire
 du domaine public fluvial
.
   

                    
21248 21234
######## Article D422-109
21249 21235

                                                                                    
21250 21236
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.
21251 21237

                                                                                    
21252 21238
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
21253 21239

                                                                                    
21254 21240
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du 
service 
gestionnaire
 du domaine public fluvial
 et du service des domaines.
21255 21241

                                                                                    
21256 21242
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le 
directeur des services fiscaux
trésorier-payeur général
, après avis du 
service 
gestionnaire
 du domaine public fluvial
.
   

                    
21258 21244
######## Article D422-110
21259 21245

                                                                                    
21260 21246
Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100
 et du gestionnaire du domaine public fluvial
.
21247

                                                                                    
21248
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
   

                    
21262 21250
######## Article D422-111
21263 21251

                                                                                    
21264 21252
Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au 
service gestionnaire
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt
 de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
   

                    
21294 21282
####### Article D422-117
21295 21283

                                                                                    
21296 21284
Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse 
instituées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé de la mer
et de faune sauvage
.
21297 21285

                                                                                    
21298 21286
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.