Code de l’environnement


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Version consolidée au 9 mars 2007 (version 4c15fb8)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

... ...
@@ -21163,6 +21163,10 @@ Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chass
21163 21163
 
21164 21164
 La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.
21165 21165
 
21166
+Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
21167
+
21168
+Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.
21169
+
21166 21170
 Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.
21167 21171
 
21168 21172
 ######## Article D422-99
... ...
@@ -21171,30 +21175,12 @@ Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par u
21171 21175
 
21172 21176
 ######## Article D422-100
21173 21177
 
21174
-Dans chaque département concerné, la commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
21178
+La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
21175 21179
 
21176 21180
 Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
21177 21181
 
21178 21182
 La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.
21179 21183
 
21180
-######## Article D422-101
21181
-
21182
-La commission prévue à l'article D. 422-100 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
21183
-
21184
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
21185
-
21186
-2° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
21187
-
21188
-3° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
21189
-
21190
-4° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
21191
-
21192
-5° Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;
21193
-
21194
-6° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau ;
21195
-
21196
-7° Une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature.
21197
-
21198 21184
 ######## Article D422-102
21199 21185
 
21200 21186
 I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.
... ...
@@ -21217,15 +21203,17 @@ Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il es
21217 21203
 
21218 21204
 ######## Article D422-104
21219 21205
 
21220
-Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
21206
+Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
21221 21207
 
21222 21208
 A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
21223 21209
 
21224 21210
 ######## Article D422-105
21225 21211
 
21226
-L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
21212
+L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.
21227 21213
 
21228
-La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
21214
+Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.
21215
+
21216
+La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
21229 21217
 
21230 21218
 ######## Article D422-106
21231 21219
 
... ...
@@ -21239,11 +21227,9 @@ Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels auc
21239 21227
 
21240 21228
 ######## Article D422-108
21241 21229
 
21242
-Le préfet détermine les lots qui seront exploités par licences.
21243
-
21244
-Le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le service compétent.
21230
+Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
21245 21231
 
21246
-Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
21232
+Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
21247 21233
 
21248 21234
 ######## Article D422-109
21249 21235
 
... ...
@@ -21251,17 +21237,19 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables
21251 21237
 
21252 21238
 La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
21253 21239
 
21254
-Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines.
21240
+Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.
21255 21241
 
21256
-Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.
21242
+Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
21257 21243
 
21258 21244
 ######## Article D422-110
21259 21245
 
21260
-Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100.
21246
+Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.
21247
+
21248
+Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.
21261 21249
 
21262 21250
 ######## Article D422-111
21263 21251
 
21264
-Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au service gestionnaire de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
21252
+Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.
21265 21253
 
21266 21254
 ######## Article D422-112
21267 21255
 
... ...
@@ -21293,7 +21281,7 @@ Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudic
21293 21281
 
21294 21282
 ####### Article D422-117
21295 21283
 
21296
-Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse instituées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé de la mer.
21284
+Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
21297 21285
 
21298 21286
 Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.
21299 21287