Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15553 |
###### Article R*331-1 |
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15554 | ||
15555 |
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques. |
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15556 | ||
15557 |
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature. |
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15559 | 15561 |
## ###### Article R331-2 |
15560 | 15562 | |
15561 |
Au cours des |
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15563 |
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. |
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15564 | ||
15561 | 15565 |
Il mène les études préliminaires préalables à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations. |
15563 |
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations. |
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15565 |
national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création. |
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15563 | 15565 |
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations. national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création. |
15565 |
###### Article R*331-3 |
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15566 | ||
15567 |
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération. |
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15569 |
###### Article R*331-4 |
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15570 | ||
15571 |
I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique. |
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15572 | ||
15573 |
II. - Ce dossier comprend obligatoirement : |
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15574 | ||
15575 |
1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ; |
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15576 | ||
15577 |
2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ; |
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15578 | ||
15579 |
3 Une carte du tracé de ces zones ; |
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15580 | ||
15581 |
4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc. |
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15557 |
######## Article R331-1 |
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15558 | ||
15559 |
Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France. |
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15567 |
######## Article R331-3 |
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15568 | ||
15569 |
Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. |
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15571 |
######## Article R331-4 |
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15572 | ||
15573 |
Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions. |
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15574 | ||
15575 |
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet. |
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15583 | 15577 |
## ###### Article R331-5 |
15584 | 15578 | |
15585 | 15579 |
I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du Le dossier défini à de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. * 331-4. |
15586 | ||
15587 |
II. - Cet arrêté précise : |
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15588 | ||
15589 |
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ; |
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15590 | ||
15591 |
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet. |
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15592 | ||
15593 |
III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune |
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15579 |
331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc. |
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15580 | ||
15581 |
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. |
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15582 | ||
15593 | 15583 |
En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. |
15595 |
IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département. |
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15583 |
intéressées. |
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15595 | 15583 |
IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département. intéressées. |
15597 | 15585 |
## ###### Article R331-6 |
15598 | 15586 | |
15599 |
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé |
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15587 |
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. |
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15588 | ||
15599 | 15589 |
Le silence gardé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié. pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. |
15590 | ||
15591 |
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal. |
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15601 | 15593 |
## ###### Article R331-7 |
15602 | 15594 | |
15603 |
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée. |
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15604 | ||
15605 |
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture. |
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15595 |
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4. |
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15607 | 15597 |
## ###### Article R331-8 |
15608 | 15598 | |
15609 |
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire. |
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15610 | ||
15611 |
Les registres déposés |
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15599 |
Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend : |
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15600 | ||
15601 |
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ; |
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15602 | ||
15603 |
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ; |
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15604 | ||
15605 |
3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ; |
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15606 | ||
15611 | 15607 |
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet. |
15613 |
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés |
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15607 |
communes ayant vocation à adhérer à la charte ; |
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15613 | 15607 |
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés communes ayant vocation à adhérer à la charte ; |
15608 | ||
15613 | 15609 |
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans les mairies et à la sous-préfecture. le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4. |
15615 | 15611 |
## ###### Article R331-9 |
15616 | 15612 | |
15617 | 15613 |
Lorsque le Le projet de création du parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un et des avis des préfets est désigné comme préfet coordonnateur. intéressés à la création du parc. |
15619 | 15615 |
## ###### Article R331-10 |
15620 | 15616 | |
15621 | 15617 |
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur préfet adresse le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci. |
15622 | ||
15623 |
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues. |
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15617 |
charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. |
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15625 | 15621 |
## ###### Article R331-11 |
15626 | 15622 | |
15627 | 15623 |
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en " de création d'un parc national " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête. délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10. |
15624 | ||
15625 |
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. |
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15626 | ||
15627 |
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc. |
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15629 | 15629 |
## ###### Article R331-12 |
15630 | 15630 | |
15631 | 15631 |
Le En vue de l'information du public, le décret est publié et de création est affiché dans chacune pendant un mois dans les mairies des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles intéressées . |
15632 | 15632 | |
15633 |
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture. |
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15634 | ||
15635 | 15633 |
En outre, à la diligence du préfet, le texte du Un avis relatif au décret de création est inséré en caractères apparents par les soins du préfet dans deux des journaux diffusés dans chacun des les départements intéressés. |
15634 | ||
15635 |
Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois. |
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15641 |
####### Article R*331-13 |
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15642 | ||
15643 |
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national. |
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15639 |
######## Article R331-13 |
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15640 | ||
15641 |
Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères. |
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15642 | ||
15643 |
La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. |
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15644 | ||
15645 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution. |
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15645 | 15647 |
# ####### Article R331-14 |
15646 | 15648 | |
15647 |
Le fonctionnement |
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15649 |
I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants : |
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15650 | ||
15651 |
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ; |
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15652 | ||
15653 |
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ; |
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15654 | ||
15655 |
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; |
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15656 | ||
15657 |
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ; |
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15658 | ||
15659 |
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ; |
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15660 | ||
15661 |
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ; |
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15662 | ||
15663 |
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ; |
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15664 | ||
15665 |
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ; |
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15666 | ||
15667 |
9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ; |
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15668 | ||
15669 |
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; |
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15670 | ||
15671 |
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; |
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15672 | ||
15673 |
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; |
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15674 | ||
15675 |
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; |
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15676 | ||
15677 |
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; |
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15678 | ||
15679 |
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; |
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15680 | ||
15681 |
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; |
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15682 | ||
15683 |
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; |
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15684 | ||
15685 |
18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; |
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15686 | ||
15687 |
19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
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15688 | ||
15689 |
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. |
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15690 | ||
15647 | 15691 |
L'absence de réponse de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur. dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. |
15651 | 15695 |
# ####### Article R331-15 |
15652 | 15696 | |
15653 | 15697 |
Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus : |
15698 | ||
15653 | 15699 |
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation de l'établissement public du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui national ; |
15700 | ||
15701 |
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées. |
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15702 | ||
15703 |
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension. |
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15704 | ||
15653 | 15705 |
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont de sa compétence en vertu du décidées par décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc. en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12. |
15655 |
######## Article R*331-16 |
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15656 | ||
15657 |
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités. |
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15658 | ||
15659 |
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature. |
|
15669 |
######## Article R*331-19 |
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15670 | ||
15671 |
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales. |
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15672 | ||
15673 |
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature. |
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15697 | 15769 |
######## Article R331-23 |
15698 | 15770 | |
15699 |
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions |
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15771 |
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
15772 | ||
15773 |
Il délibère notamment sur : |
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15774 | ||
15775 |
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; |
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15776 | ||
15699 | 15777 |
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration . Il dirige les services. Il représente , du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés public ; |
15778 | ||
15779 |
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; |
|
15780 | ||
15781 |
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ; |
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15782 | ||
15783 |
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ; |
|
15784 | ||
15785 |
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ; |
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15786 | ||
15787 |
7° Le rapport annuel d'activité ; |
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15788 | ||
15699 | 15789 |
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ; |
15790 | ||
15791 |
9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ; |
|
15792 | ||
15793 |
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ; |
|
15794 | ||
15795 |
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ; |
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15796 | ||
15797 |
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ; |
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15798 | ||
15799 |
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; |
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15800 | ||
15801 |
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; |
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15802 | ||
15803 |
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
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15804 | ||
15805 |
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ; |
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15806 | ||
15699 | 15807 |
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs . |
15808 | ||
15809 |
II.-Le conseil d'administration délibère également sur : |
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15810 | ||
15811 |
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ; |
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15812 | ||
15813 |
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ; |
|
15814 | ||
15815 |
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ; |
|
15816 | ||
15817 |
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ; |
|
15818 | ||
15819 |
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ; |
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15820 | ||
15821 |
6° Le projet de révision de la charte. |
|
15701 |
######## Article R*331-24 |
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15702 | ||
15703 |
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration. |
|
15713 |
######## Article R331-26 |
|
15714 | ||
15715 |
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. |
|
15721 |
######## Article R*331-28 |
|
15722 | ||
15723 |
Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget. |
|
15707 |
####### Article R331-16 |
|
15708 | ||
15709 |
Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. |
|
15710 | ||
15711 |
Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées. |
|
15712 | ||
15713 |
La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12. |
|
15661 | 15715 |
# ####### Article R331-17 |
15662 | 15716 | |
15663 | 15717 |
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % La procédure de révision de la superficie totale de ce charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales. national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public. |
15665 | 15721 |
# ####### Article R331-18 |
15666 | 15722 | |
15667 |
Les membres des conseils d'administration |
|
15723 |
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4. |
|
15724 | ||
15667 | 15725 |
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. et du Conseil national de la protection de la nature. |
15727 |
####### Article R331-19 |
|
15728 | ||
15729 |
Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national. |
|
15730 | ||
15731 |
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois. |
|
15675 | 15735 |
# ####### Article R331-20 |
15676 | 15736 | |
15677 |
Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. |
|
15678 | ||
15679 |
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. |
|
15680 | ||
15681 |
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre. |
|
15682 | ||
15683 | 15737 |
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article R L . 331- 22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances 4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec voix consultative. les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants : |
15738 | ||
15739 |
1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ; |
|
15740 | ||
15741 |
2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ; |
|
15742 | ||
15743 |
3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination. |
|
15685 | 15745 |
# ####### Article R331-21 |
15686 | 15746 | |
15687 | 15747 |
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories définies de personnes énumérées à l'article R.* 331-16. |
15688 | ||
15689 |
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions. |
|
15747 |
L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle. |
|
15691 | 15753 |
# ####### Article R331-22 |
15692 | 15754 | |
15693 |
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements. |
|
15755 |
Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation : |
|
15756 | ||
15757 |
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ; |
|
15758 | ||
15759 |
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ; |
|
15760 | ||
15761 |
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement. |
|
15762 | ||
15763 |
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux. |
|
15823 |
######## Article R331-24 |
|
15824 | ||
15825 |
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article. |
|
15707 | 15827 |
######## Article R331-25 |
15708 | 15828 | |
15709 |
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. |
|
15710 | ||
15711 |
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration. |
|
15829 |
Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23. |
|
15830 | ||
15831 |
Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention. |
|
15833 |
######## Article R*331-26 |
|
15834 | ||
15835 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable. |
|
15717 | 15837 |
######## Article R331-27 |
15718 | 15838 | |
15719 |
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation. |
|
15839 |
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. |
|
15840 | ||
15841 |
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
|
15843 |
######## Article R331-28 |
|
15844 | ||
15845 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
|
15846 | ||
15847 |
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé. |
|
15848 | ||
15849 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. |
|
15850 | ||
15851 |
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. |
|
15852 | ||
15853 |
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
|
15854 | ||
15855 |
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. |
|
15856 | ||
15857 |
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature. |
|
15727 | 15859 |
# ####### Article R331-29 |
15728 | 15860 | |
15729 |
I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation. |
|
15730 | ||
15731 |
II. - Ces ressources comprennent notamment : |
|
15732 | ||
15733 |
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le |
|
15861 |
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents. |
|
15862 | ||
15863 |
Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national. |
|
15864 | ||
15865 |
Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion. |
|
15866 | ||
15733 | 15867 |
Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ; |
15734 | ||
15735 |
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ; |
|
15736 | ||
15737 |
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ; |
|
15738 | ||
15739 |
4° Le produit des dons et legs ; |
|
15740 | ||
15741 |
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ; |
|
15742 | ||
15743 |
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ; |
|
15744 | ||
15745 |
7° Le revenu des biens immobiliers ; |
|
15747 |
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer. |
|
15867 |
et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année. |
|
15747 | 15867 |
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer. et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année. |
15751 | 15869 |
# ####### Article R*331-30 |
15752 | 15870 | |
15753 |
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc. |
|
15754 | ||
15755 |
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget. |
|
15871 |
Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable. |
|
15759 | 15873 |
# ####### Article R331-31 |
15760 | 15874 | |
15761 |
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux. |
|
15762 | ||
15763 | 15875 |
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles. |
15764 | ||
15765 | 15875 |
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local. et une personnalité nommée en raison de sa compétence. |
15876 | ||
15877 |
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. |
|
15878 | ||
15879 |
Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur. |
|
15880 | ||
15881 |
Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. |
|
15767 | 15885 |
# ####### Article R331-32 |
15768 | 15886 | |
15769 | 15887 |
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331- 31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part. |
15770 | ||
15771 |
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire |
|
15887 |
22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national. |
|
15888 | ||
15889 |
Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable. |
|
15890 | ||
15771 | 15891 |
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions précisées à l'article R. 331-31. prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
15892 | ||
15893 |
Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration. |
|
15773 | 15895 |
# ####### Article R331-33 |
15774 | 15896 | |
15775 | 15897 |
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment , procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés. |
15776 | ||
15777 |
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord. |
|
15897 |
en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale. |
|
15898 | ||
15899 |
Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc. |
|
15900 | ||
15901 |
La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président. |
|
15902 | ||
15903 |
Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration. |
|
15779 | 15907 |
# ####### Article R331-34 |
15780 | 15908 | |
15781 | 15909 |
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et Le directeur exerce la direction générale de l'établissement , celui-ci ne public. |
15910 | ||
15781 | 15911 |
Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut user des déléguer une partie de ses pouvoirs définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé . |
15912 | ||
15781 | 15913 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331- 35 25 . |
15914 | ||
15915 |
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services. |
|
15916 | ||
15917 |
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. |
|
15918 | ||
15919 |
Il signe les marchés publics. |
|
15920 | ||
15921 |
Il peut déléguer sa signature. |
|
15922 | ||
15923 |
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration. |
|
15924 | ||
15925 |
Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national. |
|
15926 | ||
15927 |
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration. |
|
15785 | 15929 |
# ####### Article R331-35 |
15786 | 15930 | |
15787 | 15931 |
Les Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. |
15788 | ||
15789 |
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret. |
|
15790 | ||
15791 | 15931 |
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration. |
15932 | ||
15933 |
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. |
|
15934 | ||
15935 |
Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement. |
|
15793 | 15939 |
# ####### Article R331-36 |
15794 | 15940 | |
15795 | 15941 |
Le directeur prend Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc. |
15796 | ||
15797 |
Il accorde |
|
15941 |
du ministre chargé de l'environnement. |
|
15942 | ||
15797 | 15943 |
Ils sont astreints à porter , dans le cadre de ces textes, toutes autorisations. les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration. |
15799 | 15945 |
# ####### Article R331-37 |
15800 | 15946 | |
15801 |
I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux. |
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15802 | ||
15803 |
II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives : |
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15804 | ||
15805 |
1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; |
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15806 | ||
15807 |
2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ; |
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15808 | ||
15809 |
3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ; |
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15810 | ||
15811 |
4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural. |
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15947 |
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation. |
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15813 | 15951 |
####### Article R331-38 |
15814 | 15952 | |
15815 |
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées. |
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15953 |
L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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15954 | ||
15955 |
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. |
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15817 | 15957 |
####### Article R331-39 |
15818 | 15958 | |
15819 |
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent. |
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15959 |
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget. |
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15821 | 15961 |
####### Article R331-40 |
15822 | 15962 | |
15823 | 15963 |
Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre. ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par : |
15964 | ||
15965 |
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ; |
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15966 | ||
15967 |
2° Les produits des contrats et conventions ; |
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15968 | ||
15969 |
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; |
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15970 | ||
15971 |
4° Le produit des cessions et participations ; |
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15972 | ||
15973 |
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; |
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15974 | ||
15975 |
6° Les dons et legs ; |
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15976 | ||
15977 |
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ; |
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15978 | ||
15979 |
8° Le produit des aliénations ; |
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15980 | ||
15981 |
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
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15825 | 15983 |
####### Article R331-41 |
15826 | 15984 | |
15827 | 15985 |
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. |
15828 | ||
15829 | 15985 |
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par , les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R . 331-29 du présent code. |
15833 |
####### Article R*331-42 |
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15834 | ||
15835 |
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt. |
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15987 |
####### Article R331-42 |
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15988 | ||
15989 |
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. |
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15837 | 15993 |
####### Article R331-43 |
15838 | 15994 | |
15839 | 15995 |
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. |
15996 | ||
15997 |
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration. |
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15998 | ||
15839 | 15999 |
Il reçoit, dans les délais réglementaires d'instruction. conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil. |
15843 | 16001 |
####### Article R331-44 |
15844 | 16002 | |
15845 |
Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique. |
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16003 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. |
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16004 | ||
16005 |
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
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16006 | ||
16007 |
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration. |
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15847 | 16009 |
####### Article R*331-45 |
15848 | 16010 | |
15849 |
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé |
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16011 |
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget. |
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16012 | ||
16013 |
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition. |
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16014 | ||
15849 | 16015 |
Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires. à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition. |
15851 | 16021 |
####### Article R331-46 |
15852 | 16022 | |
15853 |
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc. |
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15854 | ||
15855 |
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois. |
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15856 | ||
15857 |
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions. |
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16023 |
L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces. |
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15861 | 16025 |
####### Article R331-47 |
15862 | 16026 | |
15863 |
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère |
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16027 |
Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes : |
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16028 | ||
16029 |
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ; |
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16030 | ||
15863 | 16031 |
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national peuvent être portées devant et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; |
16032 | ||
15863 | 16033 |
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement. |
15865 |
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre. |
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16033 |
arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ; |
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15865 | 16033 |
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre. arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ; |
16034 | ||
16035 |
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc. |
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15867 | 16037 |
####### Article R331-48 |
15868 | 16038 | |
15869 | 16039 |
Le préfet peut, après avis de L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement , ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime. |
16040 | ||
15869 | 16041 |
Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331- 47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère. 4 et du 1° de l'article R. 331-47. |
16042 | ||
16043 |
Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes. |
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16044 | ||
16045 |
L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
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15873 | 16047 |
# ###### Article R331-49 |
15874 | 16048 | |
15875 | 16049 |
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec Lorsque l'établissement et après consultation des collectivités territoriales intéressées. |
15876 | ||
15877 |
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût. |
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16049 |
public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale. |
|
15879 | 16051 |
# ###### Article R331-50 |
15880 | 16052 | |
15881 |
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés. |
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15882 | ||
15883 |
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement. |
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15884 | ||
15885 |
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre. |
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16053 |
L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes : |
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16054 | ||
16055 |
1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ; |
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16056 | ||
16057 |
2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; |
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16058 | ||
16059 |
3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ; |
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16060 | ||
16061 |
4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; |
|
16062 | ||
16063 |
5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ; |
|
16064 | ||
16065 |
6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ; |
|
16066 | ||
16067 |
7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ; |
|
16068 | ||
16069 |
8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; |
|
16070 | ||
16071 |
9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; |
|
16072 | ||
16073 |
10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ; |
|
16074 | ||
16075 |
11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ; |
|
16076 | ||
16077 |
12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; |
|
16078 | ||
16079 |
13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux. |
|
15887 | 16081 |
# ###### Article R331-51 |
15888 | 16082 | |
15889 |
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8. |
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16083 |
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national. |
|
15893 | 16087 |
# ###### Article R331-52 |
15894 | 16088 | |
15895 | 16089 |
Les " réserves intégrales " prévues Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331- 16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés. 4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée. |
15897 | 16093 |
###### Article R331-53 |
15898 | 16094 | |
15899 |
En cas |
|
16095 |
Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature. |
|
16096 | ||
15899 | 16097 |
En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, , et le cas échéant , sur leur indemnisation, l'avis préalable du le classement est prononcé par décret en Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli. d'Etat. |
15901 | 16099 |
###### Article R331-54 |
15902 | 16100 | |
15903 |
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés : |
|
15904 | ||
15905 |
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ; |
|
15906 | ||
15907 |
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux. |
|
16101 |
Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique. |
|
15909 | 16105 |
###### Article R331-55 |
15910 | 16106 | |
15911 | 16107 |
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret . |
15915 | 16109 |
###### Article R331-56 |
15916 | 16110 | |
15917 | 16111 |
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient . |
15919 | 16113 |
###### Article R331-57 |
15920 | 16114 | |
15921 | 16115 |
Les propriétaires peuvent exiger demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
16116 | ||
16117 |
Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications. |
|
16118 | ||
16119 |
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit. |
|
16120 | ||
16121 |
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes. |
|
15923 | 16123 |
###### Article R331-58 |
15924 | 16124 | |
15925 | 16125 |
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57 , l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont adressées au directeur de l'établissement situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
15926 | ||
15927 |
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état. |
|
15928 | ||
15929 |
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit. |
|
15930 | ||
15931 |
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes. |
|
16125 |
adressée au secrétariat dudit juge. |
|
16126 | ||
16127 |
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession. |
|
15933 | 16129 |
###### Article R331-59 |
15934 | 16130 | |
15935 |
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge |
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16131 |
Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public : |
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16132 | ||
15935 | 16133 |
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
15937 |
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger |
|
16133 |
pour cause d'utilité publique ; |
|
15937 | 16133 |
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger pour cause d'utilité publique ; |
16134 | ||
16135 |
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
16136 | ||
15937 | 16137 |
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession. d'immeubles par l'établissement. |
15939 | 16141 |
###### Article R331-60 |
15940 | 16142 | |
15941 |
I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité |
|
16143 |
Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté. |
|
16144 | ||
15941 | 16145 |
Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme : |
15942 | ||
15943 |
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
|
15944 | ||
15945 |
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code. |
|
15947 |
II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme. |
|
16145 |
que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux. |
|
15947 | 16145 |
II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme. que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux. |
16146 | ||
16147 |
Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs. |
|
15951 | 16153 |
# ###### Article R331-61 |
15952 | 16154 | |
15953 |
Le comité interministériel |
|
16155 |
I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet. |
|
16156 | ||
15953 | 16157 |
Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un les agents sont en outre commissionnés par le représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé. |
15954 | ||
15955 | 16157 |
Le fonctionnement du comité est assuré l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction prévues à l'alinéa précédent. |
16158 | ||
16159 |
Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc. |
|
16160 | ||
16161 |
II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
16162 | ||
16163 |
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
|
16164 | ||
15955 | 16165 |
La mention de la nature et des paysages. prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment. |
16166 | ||
16167 |
La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé. |
|
16168 | ||
16169 |
III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande. |
|
15957 | 16173 |
# ###### Article R331-62 |
15958 | 16174 | |
15959 | 16175 |
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant Au sens de la présente sous-section, la réglementation générale et la création des applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques , des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que sur l'aménagement de celles-ci. |
15960 | ||
15961 |
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés. |
|
16175 |
des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10. |
|
15967 | 16177 |
####### Article R331-63 |
15968 | 16178 | |
15969 | 16179 |
Est punie puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national en application des articles R. 331-35 à R. 331-37. , d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. |
15971 | 16181 |
####### Article R331-64 |
15972 | 16182 | |
15973 | 16183 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e 3e classe le fait , en méconnaissance de de contrevenir à la réglementation d'un applicable au coeur du parc national : |
15974 | ||
15975 |
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet |
|
16183 |
concernant : |
|
16184 | ||
15975 | 16185 |
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus objet de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange que ce soit ; |
15976 | 16186 | |
15977 | 16187 |
2° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la tranquillité des lieux. divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ; |
16188 | ||
16189 |
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. |
|
15979 | 16191 |
####### Article R331-65 |
15980 | 16192 | |
15981 | 16193 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e 4e classe le fait : |
15982 | ||
15983 | 16193 |
1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de , en infraction à la réglementation d'un applicable au coeur du parc national : |
16194 | ||
15983 | 16195 |
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ; |
15984 | 16196 | |
15985 | 16197 |
2° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, dans un véhicule, une remorque habitable des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; |
16198 | ||
16199 |
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ; |
|
16200 | ||
15985 | 16201 |
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre abri de camping ; |
15986 | ||
15987 |
3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ; |
|
15988 | ||
15989 |
4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit. |
|
16201 |
bien meuble ou immeuble ; |
|
16202 | ||
16203 |
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours. |
|
15991 | 16205 |
####### Article R331-66 |
15992 | 16206 | |
15993 | 16207 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait , en méconnaissance de ne pas respecter les dispositions de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation : |
15994 | ||
15995 |
1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ; |
|
15996 | ||
15997 |
2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ; |
|
15998 | ||
15999 | 16207 |
3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur applicable au coeur du parc national , des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ; |
16000 | ||
16001 |
4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ; |
|
16002 | ||
16003 |
5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble. |
|
16004 | ||
16005 | 16207 |
II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux. sports. |
16007 | 16209 |
####### Article R331-67 |
16008 | 16210 | |
16009 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation : |
|
16010 | ||
16011 |
1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ; |
|
16012 | ||
16013 |
2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ; |
|
16014 | ||
16015 |
3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ; |
|
16016 | ||
16017 |
4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ; |
|
16018 | ||
16019 |
5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ; |
|
16020 | ||
16021 |
6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ; |
|
16022 | ||
16023 |
7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ; |
|
16024 | ||
16025 |
8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national. |
|
16026 | ||
16027 | 16211 |
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un applicable au coeur du parc : |
16212 | ||
16213 |
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ; |
|
16214 | ||
16215 |
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ; |
|
16216 | ||
16027 | 16217 |
3° D'emporter en dehors du coeur de parc national : |
16028 | ||
16029 | 16217 |
1° De détenir, transporter, colporter , mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ; |
16030 | 16218 | |
16031 | 16219 |
2 4 ° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ; |
16032 | 16220 | |
16033 |
3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ; |
|
16034 | ||
16035 |
4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ; |
|
16036 | ||
16037 |
5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ; |
|
16038 | ||
16039 | 16221 |
6 5 ° D'allumer du feu , sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ; |
16040 | ||
16041 |
7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ; |
|
16042 | ||
16043 |
8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ; |
|
16044 | ||
16045 |
9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15. |
|
16221 |
; |
|
16222 | ||
16223 |
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. |
|
16047 | 16225 |
####### Article R331-68 |
16048 | 16226 | |
16049 |
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles. |
|
16227 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant : |
|
16228 | ||
16229 |
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ; |
|
16230 | ||
16231 |
2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ; |
|
16232 | ||
16233 |
3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ; |
|
16234 | ||
16235 |
4° Les activités commerciales ou artisanales ; |
|
16236 | ||
16237 |
5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ; |
|
16238 | ||
16239 |
6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ; |
|
16240 | ||
16241 |
7° Le survol du coeur du parc national. |
|
16051 | 16243 |
####### Article R331-69 |
16052 | 16244 | |
16053 | 16245 |
La récidive des Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe prévues par le fait : |
16246 | ||
16053 | 16247 |
1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente sous- section est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. ; |
16248 | ||
16249 |
2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ; |
|
16250 | ||
16251 |
3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées. |
|
16055 | 16253 |
####### Article R331-70 |
16056 | 16254 | |
16057 | 16255 |
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux. |
16058 | ||
16059 |
Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction. |
|
16060 | ||
16061 |
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. |
|
16255 |
des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
16063 | 16257 |
####### Article R331-71 |
16064 | 16258 | |
16065 | 16259 |
Sauf disposition contraire expresse, les Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national. encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
16067 | 16261 |
####### Article R331-72 |
16068 | 16262 | |
16069 | 16263 |
Ainsi qu'il est dit au b du 3° de Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article R. 48-1 121-2 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après : |
16070 | ||
16071 | 16263 |
" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes : ... |
16072 | ||
16073 |
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ... |
|
16074 | ||
16075 |
b) Les |
|
16264 | ||
16265 |
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ; |
|
16266 | ||
16267 |
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
16268 | ||
16075 | 16269 |
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331- 63, 67 à R. 331- 64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. " 70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. |
16077 | 16271 |
####### Article R331-73 |
16078 | 16272 | |
16079 |
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor. |
|
16273 |
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
16083 | 16275 |
# ###### Article R331-74 |
16084 | 16276 | |
16085 | 16277 |
Les Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants : |
16086 | ||
16087 |
1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ; |
|
16088 | ||
16089 |
2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ; |
|
16090 | ||
16091 |
3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ; |
|
16092 | ||
16093 |
4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ; |
|
16094 | ||
16095 |
5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ; |
|
16096 | ||
16097 |
6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ; |
|
16098 | ||
16099 |
7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe. |
|
16277 |
l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code. |
|
16279 |
####### Article R331-75 |
|
16280 | ||
16281 |
En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national. |
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16282 | ||
16283 |
Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. |
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16285 |
####### Article R331-76 |
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16286 | ||
16287 |
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor. |
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16291 |
####### Article R331-77 |
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16292 | ||
16293 |
Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction : |
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16294 | ||
16295 |
1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ; |
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16296 | ||
16297 |
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ; |
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16298 | ||
16299 |
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime. |
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16301 |
####### Article R331-78 |
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16302 | ||
16303 |
Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal. |
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16304 | ||
16305 |
Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. |
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16309 |
###### Article R331-79 |
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16310 | ||
16311 |
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. |
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16312 | ||
16313 |
Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
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16315 |
###### Article R331-80 |
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16316 | ||
16317 |
Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement. |
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16319 |
###### Article R331-81 |
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16320 | ||
16321 |
Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions : |
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16322 | ||
16323 |
1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ; |
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16324 | ||
16325 |
2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ; |
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16326 | ||
16327 |
3° De l'article R. 331-34 ; |
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16328 | ||
16329 |
4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ; |
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16330 | ||
16331 |
5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ; |
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16332 | ||
16333 |
6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45. |
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16335 |
###### Article R331-82 |
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16336 | ||
16337 |
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation. |
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16338 | ||
16339 |
Le conseil scientifique est composé de deux collèges : |
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16340 | ||
16341 |
- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ; |
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16342 |
- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. |
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16343 | ||
16344 |
Il élit en son sein un président et un vice-président. |
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16345 | ||
16346 |
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. |
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16347 | ||
16348 |
Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration. |
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16349 | ||
16350 |
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement. |
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16352 |
###### Article R331-83 |
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16353 | ||
16354 |
Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes : |
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16355 | ||
16356 |
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ; |
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16357 | ||
16358 |
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements. |
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16360 |
###### Article R331-84 |
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16361 | ||
16362 |
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration. |
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16366 |
###### Article R331-85 |
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16367 | ||
16368 |
Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants : |
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16369 | ||
16370 |
1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ; |
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16371 | ||
16372 |
2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ; |
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16373 | ||
16374 |
3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ; |
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16375 | ||
16376 |
4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ; |
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16377 | ||
16378 |
5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ; |
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16379 | ||
16380 |
6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ; |
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16381 | ||
16382 |
7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe. |
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16669 | 16952 |
####### Article R332-69 |
16670 | 16953 | |
16671 | 16954 |
Est puni des peines prévues de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : |
16672 | ||
16673 |
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ; |
|
16674 | ||
16675 | 16954 |
2° D'utiliser un instrument , d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. |
16677 | 16956 |
####### Article R332-70 |
16678 | 16957 | |
16679 | 16958 |
Est puni des peines prévues de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme la réglementation applicable à la réserve naturelle qui réglementent concernant : |
16680 | 16959 | |
16681 | 16960 |
1 ° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ; |
16961 | ||
16681 | 16962 |
2 ° La circulation et le stationnement des personnes , des animaux ou et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux , le bivouac, le camping ou le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping mobile ; |
16682 | 16963 | |
16683 | 16964 |
2 3 ° L'exercice de la plongée sous-marine ; |
16684 | ||
16685 |
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit. |
|
16964 |
et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. |
|
16687 | 16966 |
####### Article R332-71 |
16688 | 16967 | |
16689 | 16968 |
Est puni des peines prévues de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : |
16690 | 16969 | |
16691 | 16970 |
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, aux des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés , aux quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou aux des fossiles de la réserve , sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ; |
16692 | 16971 | |
16693 | 16972 |
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle , des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; |
16694 | 16973 | |
16695 | 16974 |
3° De troubler ou de déranger volontairement des animaux , par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve sans y avoir été autorisé ; |
16696 | 16975 | |
16697 | 16976 |
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; |
16977 | ||
16697 | 16978 |
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours . |
16703 | 16984 |
####### Article R332-73 |
16704 | 16985 | |
16705 | 16986 |
Est puni des peines prévues de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : |
16987 | ||
16988 |
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ; |
|
16989 | ||
16990 |
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ; |
|
16991 | ||
16705 | 16992 |
3° D'emporter en dehors de la réserve : |
16706 | ||
16707 | 16992 |
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques de la réserve, , des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement , ou de les emporter en dehors de la réserve ; |
16708 | ||
16709 | 16992 |
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches ou des parties de ceux-ci , des minéraux ou des fossiles , en provenance de la réserve naturelle ; |
16710 | 16993 | |
16711 |
3 |
|
16994 |
4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ; |
|
16995 | ||
16996 |
5° D'allumer du feu ; |
|
16997 | ||
16711 | 16998 |
6 ° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ; |
16999 | ||
16711 | 17000 |
7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements . |
16713 | 17002 |
####### Article R332-74 |
16714 | 17003 | |
16715 | 17004 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant : |
16716 | 17005 | |
16717 | 17006 |
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ; |
16718 | 17007 | |
16719 | 17008 |
2° La chasse, la pêche en eau douce et , la pêche maritime , et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ; |
16720 | 17009 | |
16721 | 17010 |
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ; |
16722 | 17011 | |
16723 | 17012 |
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation " réserve naturelle ", à l'intérieur ou en dehors des réserves. |
16733 | 17022 |
####### Article R332-77 |
16734 | 17023 | |
16735 |
Pour les contraventions |
|
17024 |
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes : |
|
17025 | ||
17026 |
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ; |
|
17027 | ||
17028 |
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. |
|
17029 | ||
16735 | 17030 |
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332- 69 73 à R. 332-75 , le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu la peine d'interdiction, pour les personnes physiques. une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. |
16977 | 17272 |
######## Article R341-10 |
16978 | 17273 | |
16979 | 17274 |
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : |
16980 | 17275 | |
16981 | 17276 |
1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ; |
16982 | 17277 | |
16983 | 17278 |
2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; |
16984 | 17279 | |
16985 | 17280 |
3° De l'édification ou de la modification de clôtures. |
17281 | ||
17282 |
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national. |
|
16987 | 17284 |
######## Article R341-11 |
16988 | 17285 | |
16989 | 17286 |
Le préfet , ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. |
16990 | 17287 | |
16991 | 17288 |
Le préfet , ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe ladite la commission des décisions qu'il a prises. |
17425 | 17722 |
####### Article R411-19 |
17426 | 17723 | |
17427 | 17724 |
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section : |
17428 | 17725 | |
17429 | 17726 |
1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ; |
17430 | 17727 | |
17431 | 17728 |
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales. |
17443 | 17740 |
####### Article R411-21 |
17444 | 17741 | |
17445 | 17742 |
I. - - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie : |
17446 | 17743 | |
17447 | 17744 |
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ; |
17448 | 17745 | |
17449 | 17746 |
2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ; |
17450 | 17747 | |
17451 | 17748 |
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ; |
17452 | 17749 | |
17453 | 17750 |
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse. |
17454 | 17751 | |
17455 | 17752 |
II. - - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc dans les parcs nationaux national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat. |
18098 | 18395 |
######## Article R414-8 |
18099 | 18396 | |
18100 | 18397 |
I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. |
18101 | 18398 | |
18102 | 18399 |
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : |
18103 | 18400 | |
18104 | 18401 |
- de concessionnaires d'ouvrages publics ; |
18105 | 18402 |
- de gestionnaires d'infrastructures ; |
18106 | 18403 |
- des organismes consulaires ; |
18107 | 18404 |
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ; |
18108 | 18405 |
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ; |
18109 | 18406 |
- d'associations agréées de protection de l'environnement. |
18110 | 18407 | |
18111 | 18408 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. |
18112 | 18409 | |
18113 | 18410 |
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. |
18114 | 18411 | |
18115 | 18412 |
II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. |
18413 | ||
18414 |
III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site. |
|
18415 | ||
18416 |
IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre. |