Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2006 (version 0f836f6)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2006.

15553
###### Article R*331-1
15554

                        
15555
Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
15556

                        
15557
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
   

                    
15559 15561
##
###### Article R331-2
15560 15562

                                                                                    
15561
Au cours des
15563
Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
15564

                                                                                    
15561 15565
Il mène les
 études 
préliminaires
préalables
 à la création d'un parc 
et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
15563
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
15565
national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
15563 15565
Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
   

                    
15565
###### Article R*331-3
15566

                        
15567
Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.
   

                    
15569
###### Article R*331-4
15570

                        
15571
I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
15572

                        
15573
II. - Ce dossier comprend obligatoirement :
15574

                        
15575
1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
15576

                        
15577
2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
15578

                        
15579
3 Une carte du tracé de ces zones ;
15580

                        
15581
4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
   

                    
15557
######## Article R331-1
15558

                        
15559
Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
   

                    
15567
######## Article R331-3
15568

                        
15569
Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
   

                    
15571
######## Article R331-4
15572

                        
15573
Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
15574

                        
15575
Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
   

                    
15583 15577
##
###### Article R331-5
15584 15578

                                                                                    
15585 15579
I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du
Le
 dossier 
défini à
de création, accompagné des avis recueillis en application de
 l'article R.
* 331-4.
15586

                                                                                    
15587
II. - Cet arrêté précise :
15588

                                                                                    
15589
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
15590

                                                                                    
15591
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
15592

                                                                                    
15593
III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune
15579
 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
15580

                                                                                    
15581
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
15582

                                                                                    
15593 15583
En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies
 des communes 
incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
15595
IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
15583
intéressées.
15595 15583
IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
intéressées.
   

                    
15597 15585
##
###### Article R331-6
15598 15586

                                                                                    
15599
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé
15587
La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
15588

                                                                                    
15599 15589
Le silence gardé
 par le 
maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du 
préfet 
a été publié.
pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
15590

                                                                                    
15591
L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
   

                    
15601 15593
##
###### Article R331-7
15602 15594

                                                                                    
15603
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
15604

                                                                                    
15605
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
15595
Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
   

                    
15607 15597
##
###### Article R331-8
15608 15598

                                                                                    
15609
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
15610

                                                                                    
15611
Les registres déposés
15599
Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
15600

                                                                                    
15601
1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
15602

                                                                                    
15603
2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
15604

                                                                                    
15605
3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
15606

                                                                                    
15611 15607
4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés
 dans les 
mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
15613
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés
15607
communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
15613 15607
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés
communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
15608

                                                                                    
15613 15609
5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés
 dans 
les mairies et à la sous-préfecture.
le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
   

                    
15615 15611
##
###### Article R331-9
15616 15612

                                                                                    
15617 15613
Lorsque le
Le projet de création du
 parc 
national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements,
et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de
 l'enquête 
s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un
et des avis
 des préfets 
est désigné comme préfet coordonnateur.
intéressés à la création du parc.
   

                    
15619 15615
##
###### Article R331-10
15620 15616

                                                                                    
15621 15617
Le 
ou les préfets intéressés formulent leur avis sur
préfet adresse
 le projet de 
création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
15622

                                                                                    
15623
Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues.
15617
charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
   

                    
15625 15621
##
###### Article R331-11
15626 15622

                                                                                    
15627 15623
Le décret 
en Conseil d'Etat classant un territoire en "
de création d'un
 parc national
 " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique,
 est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des 
résultats de l'enquête.
délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
15624

                                                                                    
15625
Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
15626

                                                                                    
15627
S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
   

                    
15629 15629
##
###### Article R331-12
15630 15630

                                                                                    
15631 15631
Le
En vue de l'information du public, le
 décret 
est publié et
de création est
 affiché 
dans chacune
pendant un mois dans les mairies
 des communes 
dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles
intéressées
.
15632 15632

                                                                                    
15633
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
15634

                                                                                    
15635 15633
En outre, à la diligence du préfet, le texte du
Un avis relatif au
 décret
 de création
 est inséré 
en caractères apparents
par les soins du préfet
 dans deux
 des
 journaux diffusés dans 
chacun des
les
 départements intéressés.
15634

                                                                                    
15635
Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois.
   

                    
15641
####### Article R*331-13
15642

                        
15643
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
   

                    
15639
######## Article R331-13
15640

                        
15641
Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
15642

                        
15643
La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
15644

                        
15645
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
   

                    
15645 15647
#
####### Article R331-14
15646 15648

                                                                                    
15647
Le fonctionnement
15649
I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
15650

                                                                                    
15651
1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
15652

                                                                                    
15653
2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
15654

                                                                                    
15655
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
15656

                                                                                    
15657
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
15658

                                                                                    
15659
5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
15660

                                                                                    
15661
6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
15662

                                                                                    
15663
7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
15664

                                                                                    
15665
8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
15666

                                                                                    
15667
9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
15668

                                                                                    
15669
10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
15670

                                                                                    
15671
11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
15672

                                                                                    
15673
12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
15674

                                                                                    
15675
13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
15676

                                                                                    
15677
14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
15678

                                                                                    
15679
15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
15680

                                                                                    
15681
16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
15682

                                                                                    
15683
17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
15684

                                                                                    
15685
18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
15686

                                                                                    
15687
19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
15688

                                                                                    
15689
II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
15690

                                                                                    
15647 15691
L'absence de réponse
 de l'établissement 
est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
   

                    
15651 15695
#
####### Article R331-15
15652 15696

                                                                                    
15653 15697
Le 
périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
15698

                                                                                    
15653 15699
1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du 
conseil d'administration 
définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation
de l'établissement public
 du parc 
que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui
national ;
15700

                                                                                    
15701
2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
15702

                                                                                    
15703
Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
15704

                                                                                    
15653 15705
L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte
 sont 
de sa compétence en vertu du
décidées par
 décret 
de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
   

                    
15655
######## Article R*331-16
15656

                        
15657
Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
15658

                        
15659
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15669
######## Article R*331-19
15670

                        
15671
Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
15672

                        
15673
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15697 15769
######## Article R331-23
15698 15770

                                                                                    
15699
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions
15771
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
15772

                                                                                    
15773
Il délibère notamment sur :
15774

                                                                                    
15775
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
15776

                                                                                    
15699 15777
2° Les règlements intérieurs
 du conseil d'administration
. Il dirige les services. Il représente
, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de
 l'établissement 
dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés
public ;
15778

                                                                                    
15779
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
15780

                                                                                    
15781
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
15782

                                                                                    
15783
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15784

                                                                                    
15785
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
15786

                                                                                    
15787
7° Le rapport annuel d'activité ;
15788

                                                                                    
15699 15789
8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés
 à l'établissement
 public ;
15790

                                                                                    
15791
9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
15792

                                                                                    
15793
10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
15794

                                                                                    
15795
11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
15796

                                                                                    
15797
12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
15798

                                                                                    
15799
13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
15800

                                                                                    
15801
14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
15802

                                                                                    
15803
15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15804

                                                                                    
15805
16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15806

                                                                                    
15699 15807
17° L'acceptation ou le refus des dons et legs
.
15808

                                                                                    
15809
II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
15810

                                                                                    
15811
1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
15812

                                                                                    
15813
2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
15814

                                                                                    
15815
3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
15816

                                                                                    
15817
4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
15818

                                                                                    
15819
5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
15820

                                                                                    
15821
6° Le projet de révision de la charte.
   

                    
15701
######## Article R*331-24
15702

                        
15703
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
   

                    
15713
######## Article R331-26
15714

                        
15715
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
   

                    
15721
######## Article R*331-28
15722

                        
15723
Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
   

                    
15707
####### Article R331-16
15708

                        
15709
Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
15710

                        
15711
Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
15712

                        
15713
La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
   

                    
15661 15715
#
####### Article R331-17
15662 15716

                                                                                    
15663 15717
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 %
La procédure de révision
 de la 
superficie totale de ce
charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du
 parc 
sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
   

                    
15665 15721
#
####### Article R331-18
15666 15722

                                                                                    
15667
Les membres des conseils d'administration
15723
Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4.
15724

                                                                                    
15667 15725
Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel
 des parcs nationaux 
autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
et du Conseil national de la protection de la nature.
   

                    
15727
####### Article R331-19
15728

                        
15729
Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
15730

                        
15731
Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
   

                    
15675 15735
#
####### Article R331-20
15676 15736

                                                                                    
15677
Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
15678

                                                                                    
15679
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
15680

                                                                                    
15681
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
15682

                                                                                    
15683 15737
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés
La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées
 à l'article 
R
L
. 331-
22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances
4-2, des dispositions plus favorables, compatibles
 avec 
voix consultative.
les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
15738

                                                                                    
15739
1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
15740

                                                                                    
15741
2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
15742

                                                                                    
15743
3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
   

                    
15685 15745
#
####### Article R331-21
15686 15746

                                                                                    
15687 15747
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois
La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de
 catégories 
définies
de personnes énumérées
 à l'article 
R.* 331-16.
15688

                                                                                    
15689
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
15747
L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
   

                    
15691 15753
#
####### Article R331-22
15692 15754

                                                                                    
15693
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
15755
Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
15756

                                                                                    
15757
1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
15758

                                                                                    
15759
2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
15760

                                                                                    
15761
3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
15762

                                                                                    
15763
A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
   

                    
15823
######## Article R331-24
15824

                        
15825
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
   

                    
15707 15827
######## Article R331-25
15708 15828

                                                                                    
15709
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15710

                                                                                    
15711
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
15829
Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
15830

                                                                                    
15831
Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
   

                    
15833
######## Article R*331-26
15834

                        
15835
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
   

                    
15717 15837
######## Article R331-27
15718 15838

                                                                                    
15719
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
15839
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
15840

                                                                                    
15841
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
15843
######## Article R331-28
15844

                        
15845
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
15846

                        
15847
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
15848

                        
15849
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
15850

                        
15851
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
15852

                        
15853
Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
15854

                        
15855
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
15856

                        
15857
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
15727 15859
#
####### Article R331-29
15728 15860

                                                                                    
15729
I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
15730

                                                                                    
15731
II. - Ces ressources comprennent notamment :
15732

                                                                                    
15733
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le
15861
Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
15862

                                                                                    
15863
Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
15864

                                                                                    
15865
Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
15866

                                                                                    
15733 15867
Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du
 ministre chargé de la protection de la nature 
reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
15734

                                                                                    
15735
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
15736

                                                                                    
15737
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
15738

                                                                                    
15739
4° Le produit des dons et legs ;
15740

                                                                                    
15741
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
15742

                                                                                    
15743
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
15744

                                                                                    
15745
7° Le revenu des biens immobiliers ;
15747
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
15867
et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
15747 15867
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
   

                    
15751 15869
#
####### Article R*331-30
15752 15870

                                                                                    
15753
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
15754

                                                                                    
15755
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
15871
Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
   

                    
15759 15873
#
####### Article R331-31
15760 15874

                                                                                    
15761
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
15762

                                                                                    
15763 15875
Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces
Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des
 collectivités 
et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
15764

                                                                                    
15765 15875
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou
territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel
 de l'établissement 
local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local.
et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
15876

                                                                                    
15877
La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
15878

                                                                                    
15879
Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
15880

                                                                                    
15881
Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
   

                    
15767 15885
#
####### Article R331-32
15768 15886

                                                                                    
15769 15887
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis
Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues
 à l'article R. 331-
31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
15770

                                                                                    
15771
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire
15887
22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
15888

                                                                                    
15889
Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
15890

                                                                                    
15771 15891
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux
 dans les conditions 
précisées à l'article R. 331-31.
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
15892

                                                                                    
15893
Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
   

                    
15773 15895
#
####### Article R331-33
15774 15896

                                                                                    
15775 15897
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et,
Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur
 notamment
, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
15776

                                                                                    
15777
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.
15897
 en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
15898

                                                                                    
15899
Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
15900

                                                                                    
15901
La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
15902

                                                                                    
15903
Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
   

                    
15779 15907
#
####### Article R331-34
15780 15908

                                                                                    
15781 15909
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et
Le directeur exerce la direction générale de
 l'établissement
, celui-ci ne
 public.
15910

                                                                                    
15781 15911
Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il
 peut 
user des
déléguer une partie de ses
 pouvoirs
 définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé
.
15912

                                                                                    
15781 15913
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées
 à l'article R. 331-
35
25
.
15914

                                                                                    
15915
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
15916

                                                                                    
15917
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
15918

                                                                                    
15919
Il signe les marchés publics.
15920

                                                                                    
15921
Il peut déléguer sa signature.
15922

                                                                                    
15923
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
15924

                                                                                    
15925
Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
15926

                                                                                    
15927
Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
   

                    
15785 15929
#
####### Article R331-35
15786 15930

                                                                                    
15787 15931
Les
Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des
 pouvoirs 
conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
15788

                                                                                    
15789
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
15790

                                                                                    
15791 15931
Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par
de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe
 le conseil d'administration.
15932

                                                                                    
15933
Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
15934

                                                                                    
15935
Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
   

                    
15793 15939
#
####### Article R331-36
15794 15940

                                                                                    
15795 15941
Le directeur prend
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée
 par arrêté 
les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
15796

                                                                                    
15797
Il accorde
15941
du ministre chargé de l'environnement.
15942

                                                                                    
15797 15943
Ils sont astreints à porter
, dans 
le cadre de ces textes, toutes autorisations.
les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
   

                    
15799 15945
#
####### Article R331-37
15800 15946

                                                                                    
15801
I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
15802

                                                                                    
15803
II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
15804

                                                                                    
15805
1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
15806

                                                                                    
15807
2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
15808

                                                                                    
15809
3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
15810

                                                                                    
15811
4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
15947
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
   

                    
15813 15951
####### Article R331-38
15814 15952

                                                                                    
15815
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
15953
L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
15954

                                                                                    
15955
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
15817 15957
####### Article R331-39
15818 15958

                                                                                    
15819
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
15959
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
   

                    
15821 15961
####### Article R331-40
15822 15962

                                                                                    
15823 15963
Les 
maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
15964

                                                                                    
15965
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
15966

                                                                                    
15967
2° Les produits des contrats et conventions ;
15968

                                                                                    
15969
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
15970

                                                                                    
15971
4° Le produit des cessions et participations ;
15972

                                                                                    
15973
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
15974

                                                                                    
15975
6° Les dons et legs ;
15976

                                                                                    
15977
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
15978

                                                                                    
15979
8° Le produit des aliénations ;
15980

                                                                                    
15981
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
15825 15983
####### Article R331-41
15826 15984

                                                                                    
15827 15985
Les 
maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des
dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les
 collectivités territoriales
 qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
15828

                                                                                    
15829 15985
Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par
, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de
 l'établissement
 public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R
.
 331-29 du présent code.
   

                    
15833
####### Article R*331-42
15834

                        
15835
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
   

                    
15987
####### Article R331-42
15988

                        
15989
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
15837 15993
####### Article R331-43
15838 15994

                                                                                    
15839 15995
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public
 du parc national 
ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis
est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
15996

                                                                                    
15997
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
15998

                                                                                    
15839 15999
Il reçoit,
 dans les 
délais réglementaires d'instruction.
conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
   

                    
15843 16001
####### Article R331-44
15844 16002

                                                                                    
15845
Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
16003
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
16004

                                                                                    
16005
Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
16006

                                                                                    
16007
Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
   

                    
15847 16009
####### Article R*331-45
15848 16010

                                                                                    
15849
Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé
16011
Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
16012

                                                                                    
16013
Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
16014

                                                                                    
15849 16015
Le silence gardé
 par le ministre chargé de la protection de la nature 
qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
   

                    
15851 16021
####### Article R331-46
15852 16022

                                                                                    
15853
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
15854

                                                                                    
15855
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
15856

                                                                                    
15857
En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
16023
L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
   

                    
15861 16025
####### Article R331-47
15862 16026

                                                                                    
15863
Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère
16027
Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
16028

                                                                                    
16029
1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
16030

                                                                                    
15863 16031
2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur
 du parc national 
peuvent être portées devant
et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
16032

                                                                                    
15863 16033
3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels
 le ministre 
chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
15865
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16033
arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
15865 16033
Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
16034

                                                                                    
16035
4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
   

                    
15867 16037
####### Article R331-48
15868 16038

                                                                                    
15869 16039
Le préfet peut, après avis de
L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par
 l'établissement
, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi
 public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
16040

                                                                                    
15869 16041
Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées
 en application de l'article R. 331-
47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
4 et du 1° de l'article R. 331-47.
16042

                                                                                    
16043
Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
16044

                                                                                    
16045
L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15873 16047
#
###### Article R331-49
15874 16048

                                                                                    
15875 16049
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec
Lorsque
 l'établissement 
et après consultation des collectivités territoriales intéressées.
15876

                                                                                    
15877
Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
16049
public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
   

                    
15879 16051
#
###### Article R331-50
15880 16052

                                                                                    
15881
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
15882

                                                                                    
15883
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
15884

                                                                                    
15885
Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16053
L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
16054

                                                                                    
16055
1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
16056

                                                                                    
16057
2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
16058

                                                                                    
16059
3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
16060

                                                                                    
16061
4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
16062

                                                                                    
16063
5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
16064

                                                                                    
16065
6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
16066

                                                                                    
16067
7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
16068

                                                                                    
16069
8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
16070

                                                                                    
16071
9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
16072

                                                                                    
16073
10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
16074

                                                                                    
16075
11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
16076

                                                                                    
16077
12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
16078

                                                                                    
16079
13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
   

                    
15887 16081
#
###### Article R331-51
15888 16082

                                                                                    
15889
La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8.
16083
Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
   

                    
15893 16087
#
###### Article R331-52
15894 16088

                                                                                    
15895 16089
Les " réserves intégrales " prévues
Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées
 à l'article L. 331-
16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.
4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
   

                    
15897 16093
###### Article R331-53
15898 16094

                                                                                    
15899
En cas
16095
Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
16096

                                                                                    
15899 16097
En l'absence
 de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées
 et,
, et
 le cas échéant
,
 sur leur indemnisation, 
l'avis préalable du
le classement est prononcé par décret en
 Conseil 
national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
d'Etat.
   

                    
15901 16099
###### Article R331-54
15902 16100

                                                                                    
15903
A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
15904

                                                                                    
15905
1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
15906

                                                                                    
15907
2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
16101
Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
   

                    
15909 16105
###### Article R331-55
15910 16106

                                                                                    
15911 16107
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de
 l'établissement
 investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret
.
   

                    
15915 16109
###### Article R331-56
15916 16110

                                                                                    
15917 16111
Les 
indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge
propriétaires peuvent exiger
 de l'établissement
 l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient
.
   

                    
15919 16113
###### Article R331-57
15920 16114

                                                                                    
15921 16115
Les 
propriétaires peuvent exiger
demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur
 de l'établissement 
l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16116

                                                                                    
16117
Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
16118

                                                                                    
16119
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
16120

                                                                                    
16121
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
   

                    
15923 16123
###### Article R331-58
15924 16124

                                                                                    
15925 16125
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de
 l'article R. 331-57
, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel
 sont 
adressées au directeur de l'établissement
situés les biens
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
15926

                                                                                    
15927
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
15928

                                                                                    
15929
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
15930

                                                                                    
15931
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
16125
 adressée au secrétariat dudit juge.
16126

                                                                                    
16127
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
   

                    
15933 16129
###### Article R331-59
15934 16130

                                                                                    
15935
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge
16131
Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
16132

                                                                                    
15935 16133
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code
 de l'expropriation 
dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15937
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger
16133
pour cause d'utilité publique ;
15937 16133
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger
pour cause d'utilité publique ;
16134

                                                                                    
16135
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
16136

                                                                                    
15937 16137
Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à
 l'acquisition 
de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
d'immeubles par l'établissement.
   

                    
15939 16141
###### Article R331-60
15940 16142

                                                                                    
15941
I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité
16143
Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
16144

                                                                                    
15941 16145
Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte
 ainsi 
qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
15942

                                                                                    
15943
1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
15944

                                                                                    
15945
2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.
15947
II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
16145
que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
15947 16145
II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
16146

                                                                                    
16147
Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
   

                    
15951 16153
#
###### Article R331-61
15952 16154

                                                                                    
15953
Le comité interministériel
16155
I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
16156

                                                                                    
15953 16157
Pour les espaces maritimes
 des parcs nationaux, 
placé auprès du Premier ministre, est présidé par un
les agents sont en outre commissionnés par le
 représentant de 
celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
15954

                                                                                    
15955 16157
Le fonctionnement du comité est assuré
l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces,
 dans les conditions 
déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction
prévues à l'alinéa précédent.
16158

                                                                                    
16159
Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
16160

                                                                                    
16161
II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
16162

                                                                                    
16163
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
16164

                                                                                    
15955 16165
La mention
 de la 
nature et des paysages.
prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
16166

                                                                                    
16167
La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
16168

                                                                                    
16169
III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
   

                    
15957 16173
#
###### Article R331-62
15958 16174

                                                                                    
15959 16175
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant
Au sens de la présente sous-section,
 la réglementation 
générale et la création des
applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux
 parcs nationaux
 et de leurs éventuelles zones périphériques
, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales
 ainsi que 
sur l'aménagement de celles-ci.
15960

                                                                                    
15961
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.
16175
des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
   

                    
15967 16177
####### Article R331-63
15968 16178

                                                                                    
15969 16179
Est 
punie
puni
 de l'amende prévue pour les contraventions de la 
1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un
2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du
 parc national
 en application des articles R. 331-35 à R. 331-37.
, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
15971 16181
####### Article R331-64
15972 16182

                                                                                    
15973 16183
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
2e
3e
 classe le fait
, en méconnaissance de
 de contrevenir à
 la réglementation 
d'un
applicable au coeur du
 parc national 
:
15974

                                                                                    
15975
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet
16183
concernant :
16184

                                                                                    
15975 16185
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet
 des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 
détritus
objet
 de quelque nature 
qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange
que ce soit
 ;
15976 16186

                                                                                    
15977 16187
D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme
La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation
 et la 
tranquillité des lieux.
divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
16188

                                                                                    
16189
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
   

                    
15979 16191
####### Article R331-65
15980 16192

                                                                                    
15981 16193
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
3e
4e
 classe le fait
 :
15982

                                                                                    
15983 16193
1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de
, en infraction à
 la réglementation 
d'un
applicable au coeur du
 parc national 
:
16194

                                                                                    
15983 16195
1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles 
;
15984 16196

                                                                                    
15985 16197
De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un
D'introduire, à l'intérieur du coeur du
 parc national, 
dans un véhicule, une remorque habitable
des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16198

                                                                                    
16199
3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
16200

                                                                                    
15985 16201
4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres
 ou tout autre 
abri de camping ;
15986

                                                                                    
15987
3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
15988

                                                                                    
15989
4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
16201
bien meuble ou immeuble ;
16202

                                                                                    
16203
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
   

                    
15991 16205
####### Article R331-66
15992 16206

                                                                                    
15993 16207
I. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait
, en méconnaissance
 de ne pas respecter les dispositions
 de la réglementation 
d'un parc national, et sans autorisation :
15994

                                                                                    
15995
1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
15996

                                                                                    
15997
2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
15998

                                                                                    
15999 16207
3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur
applicable au coeur
 du parc national
, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
16000

                                                                                    
16001
4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
16002

                                                                                    
16003
5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
16004

                                                                                    
16005 16207
II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler
 qui limitent ou interdisent la pratique de jeux
 ou de 
déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
sports.
   

                    
16007 16209
####### Article R331-67
16008 16210

                                                                                    
16009
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
16010

                                                                                    
16011
1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
16012

                                                                                    
16013
2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
16014

                                                                                    
16015
3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
16016

                                                                                    
16017
4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
16018

                                                                                    
16019
5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
16020

                                                                                    
16021
6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
16022

                                                                                    
16023
7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
16024

                                                                                    
16025
8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
16026

                                                                                    
16027 16211
II. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation 
d'un
applicable au coeur du parc :
16212

                                                                                    
16213
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16214

                                                                                    
16215
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16216

                                                                                    
16027 16217
3° D'emporter en dehors du coeur de
 parc national
 :
16028

                                                                                    
16029 16217
1° De détenir, transporter, colporter
, mettre en vente, vendre ou acheter 
sciemment, à l'intérieur
des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur
 du parc national 
ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort 
;
16030 16218

                                                                                    
16031 16219
2
4
° De détenir une
 arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute
 arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16032 16220

                                                                                    
16033
3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16034

                                                                                    
16035
4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
16036

                                                                                    
16037
5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
16038

                                                                                    
16039 16221
6
5
° D'allumer du feu
, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
16040

                                                                                    
16041
7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
16042

                                                                                    
16043
8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
16044

                                                                                    
16045
9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
16221
 ;
16222

                                                                                    
16223
6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
   

                    
16047 16225
####### Article R331-68
16048 16226

                                                                                    
16049
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
16227
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
16228

                                                                                    
16229
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16230

                                                                                    
16231
2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
16232

                                                                                    
16233
3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
16234

                                                                                    
16235
4° Les activités commerciales ou artisanales ;
16236

                                                                                    
16237
5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
16238

                                                                                    
16239
6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
16240

                                                                                    
16241
7° Le survol du coeur du parc national.
   

                    
16051 16243
####### Article R331-69
16052 16244

                                                                                    
16053 16245
La récidive des
Est puni de l'amende prévue pour les
 contraventions de la 5e classe 
prévues par
le fait :
16246

                                                                                    
16053 16247
1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à
 la présente 
sous-
section 
est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
;
16248

                                                                                    
16249
2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
16250

                                                                                    
16251
3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
   

                    
16055 16253
####### Article R331-70
16056 16254

                                                                                    
16057 16255
En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue
Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées
 par les dispositions 
de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
16058

                                                                                    
16059
Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
16060

                                                                                    
16061
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
16255
des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
16063 16257
####### Article R331-71
16064 16258

                                                                                    
16065 16259
Sauf disposition contraire expresse, les
Les personnes physiques reconnues responsables des
 infractions prévues à la présente section 
concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
16067 16261
####### Article R331-72
16068 16262

                                                                                    
16069 16263
Ainsi qu'il est dit au b du 3° de
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à
 l'article 
R. 48-1
121-2
 du code 
de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
16070

                                                                                    
16071 16263
" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les
pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines
 suivantes :
 ...
16072

                                                                                    
16073
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
16074

                                                                                    
16075
b) Les
16264

                                                                                    
16265
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
16266

                                                                                    
16267
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16268

                                                                                    
16075 16269
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux
 articles R. 331-
63,
67 à
 R. 331-
64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "
70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
   

                    
16077 16271
####### Article R331-73
16078 16272

                                                                                    
16079
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
16273
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
16083 16275
#
###### Article R331-74
16084 16276

                                                                                    
16085 16277
Les
Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les
 dispositions 
de l'article 529 de ce code 
relatives à 
chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
16086

                                                                                    
16087
1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
16088

                                                                                    
16089
2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
16090

                                                                                    
16091
3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
16092

                                                                                    
16093
4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
16094

                                                                                    
16095
5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
16096

                                                                                    
16097
6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
16098

                                                                                    
16099
7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe.
16277
l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
   

                    
16279
####### Article R331-75
16280

                        
16281
En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
16282

                        
16283
Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
   

                    
16285
####### Article R331-76
16286

                        
16287
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
   

                    
16291
####### Article R331-77
16292

                        
16293
Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
16294

                        
16295
1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
16296

                        
16297
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
16298

                        
16299
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
   

                    
16301
####### Article R331-78
16302

                        
16303
Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
16304

                        
16305
Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
   

                    
16309
###### Article R331-79
16310

                        
16311
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
16312

                        
16313
Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
   

                    
16315
###### Article R331-80
16316

                        
16317
Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
16319
###### Article R331-81
16320

                        
16321
Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :
16322

                        
16323
1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
16324

                        
16325
2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
16326

                        
16327
3° De l'article R. 331-34 ;
16328

                        
16329
4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
16330

                        
16331
5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
16332

                        
16333
6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.
   

                    
16335
###### Article R331-82
16336

                        
16337
Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
16338

                        
16339
Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
16340

                        
16341
- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
16342
- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
16343

                        
16344
Il élit en son sein un président et un vice-président.
16345

                        
16346
Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
16347

                        
16348
Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
16349

                        
16350
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
   

                    
16352
###### Article R331-83
16353

                        
16354
Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
16355

                        
16356
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
16357

                        
16358
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
   

                    
16360
###### Article R331-84
16361

                        
16362
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
   

                    
16366
###### Article R331-85
16367

                        
16368
Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
16369

                        
16370
1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ;
16371

                        
16372
2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ;
16373

                        
16374
3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ;
16375

                        
16376
4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
16377

                        
16378
5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ;
16379

                        
16380
6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ;
16381

                        
16382
7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe.
   

                    
16669 16952
####### Article R332-69
16670 16953

                                                                                    
16671 16954
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle
 :
16672

                                                                                    
16673
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
16674

                                                                                    
16675 16954
2° D'utiliser un instrument
, d'utiliser une chose
 qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
   

                    
16677 16956
####### Article R332-70
16678 16957

                                                                                    
16679 16958
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à 
celles des dispositions de la décision de classement comme
la réglementation applicable à la
 réserve naturelle 
qui réglementent
concernant
 :
16680 16959

                                                                                    
16681 16960
1
° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
16961

                                                                                    
16681 16962
2
° La circulation et le stationnement des personnes
, des animaux ou
 et
 des véhicules
 autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux
, le bivouac, le 
camping ou le 
stationnement
 et le camping
 dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri 
de camping
mobile
 ;
16682 16963

                                                                                    
16683 16964
2
3
° L'exercice de la plongée sous-marine 
;
16684

                                                                                    
16685
3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
16964
et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
   

                    
16687 16966
####### Article R332-71
16688 16967

                                                                                    
16689 16968
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16690 16969

                                                                                    
16691 16970
1° De porter atteinte, 
détenir ou transporter, 
de quelque manière que ce soit, 
aux
des animaux non domestiques, des
 végétaux non cultivés
, aux
 quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des
 minéraux ou 
aux
des
 fossiles
 de la réserve
, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3
 ;
16692 16971

                                                                                    
16693 16972
2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve
 naturelle
, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16694 16973

                                                                                    
16695 16974
3° De troubler ou 
de 
déranger
 volontairement des animaux
, par quelque moyen que ce soit, 
des animaux à l'intérieur de la réserve
sans y avoir été autorisé
 ;
16696 16975

                                                                                    
16697 16976
4° De 
porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant
faire
 des inscriptions, signes ou dessins
 sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
16977

                                                                                    
16697 16978
5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours
.
   

                    
16703 16984
####### Article R332-73
16704 16985

                                                                                    
16705 16986
Est puni 
des peines prévues
de l'amende prévue
 pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation 
d'une réserve naturelle :
16987

                                                                                    
16988
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16989

                                                                                    
16990
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16991

                                                                                    
16705 16992
3° D'emporter en dehors 
de la réserve 
:
16706

                                                                                    
16707 16992
1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux
naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des
 animaux non domestiques
 de la réserve,
, des végétaux non cultivés
 quel que soit leur stade de développement
, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
16708

                                                                                    
16709 16992
2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches
 ou des parties de ceux-ci
, des minéraux ou des fossiles
, en provenance
 de la réserve 
naturelle 
;
16710 16993

                                                                                    
16711
3
16994
4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16995

                                                                                    
16996
5° D'allumer du feu ;
16997

                                                                                    
16711 16998
6
° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve 
où la pénétration
naturelle où l'entrée
 ou la circulation sont interdites
 ;
16999

                                                                                    
16711 17000
7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements
.
   

                    
16713 17002
####### Article R332-74
16714 17003

                                                                                    
16715 17004
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :
16716 17005

                                                                                    
16717 17006
1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16718 17007

                                                                                    
16719 17008
2° La 
chasse, la 
pêche en eau douce
 et
,
 la pêche maritime
,
 et
 la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants
 ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle
 ;
16720 17009

                                                                                    
16721 17010
3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
16722 17011

                                                                                    
16723 17012
4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "
 
réserve naturelle
 
", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
   

                    
16733 17022
####### Article R332-77
16734 17023

                                                                                    
16735
Pour les contraventions
17024
Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
17025

                                                                                    
17026
1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
17027

                                                                                    
17028
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
17029

                                                                                    
16735 17030
Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions
 prévues aux articles R. 332-
69
73
 à R. 332-75
, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu
 la peine d'interdiction,
 pour 
les personnes physiques.
une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
   

                    
16977 17272
######## Article R341-10
16978 17273

                                                                                    
16979 17274
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
16980 17275

                                                                                    
16981 17276
1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
16982 17277

                                                                                    
16983 17278
2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
16984 17279

                                                                                    
16985 17280
3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
17281

                                                                                    
17282
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
   

                    
16987 17284
######## Article R341-11
16988 17285

                                                                                    
16989 17286
Le préfet
, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national,
 décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16990 17287

                                                                                    
16991 17288
Le préfet
, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national,
 informe 
ladite
la
 commission des décisions qu'il a prises.
   

                    
17425 17722
####### Article R411-19
17426 17723

                                                                                    
17427 17724
La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
17428 17725

                                                                                    
17429 17726
1° Dans le périmètre
 des coeurs
 des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
17430 17727

                                                                                    
17431 17728
2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
   

                    
17443 17740
####### Article R411-21
17444 17741

                                                                                    
17445 17742
I.
 - 
-
La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
17446 17743

                                                                                    
17447 17744
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
17448 17745

                                                                                    
17449 17746
2° Pour un 
coeur de 
parc national, par le directeur 
de l'établissement public 
du parc
 national
 ;
17450 17747

                                                                                    
17451 17748
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
17452 17749

                                                                                    
17453 17750
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
17454 17751

                                                                                    
17455 17752
II.
 - 
-
Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur 
de l'établissement public 
du parc 
dans les parcs nationaux
national dans un coeur de parc national
 ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
   

                    
18098 18395
######## Article R414-8
18099 18396

                                                                                    
18100 18397
I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
18101 18398

                                                                                    
18102 18399
Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
18103 18400

                                                                                    
18104 18401
- de concessionnaires d'ouvrages publics ;
18105 18402
- de gestionnaires d'infrastructures ;
18106 18403
- des organismes consulaires ;
18107 18404
- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ;
18108 18405
- d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ;
18109 18406
- d'associations agréées de protection de l'environnement.
18110 18407

                                                                                    
18111 18408
Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité.
18112 18409

                                                                                    
18113 18410
Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts.
18114 18411

                                                                                    
18115 18412
II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
18413

                                                                                    
18414
III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
18415

                                                                                    
18416
IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.