Code de l’environnement


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... ...
@@ -15550,537 +15550,820 @@ e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions c
15550 15550
 
15551 15551
 ##### Section 1 : Création et dispositions générales
15552 15552
 
15553
-###### Article R*331-1
15553
+###### Sous-section 1 : Création du parc
15554 15554
 
15555
-Le ministre chargé de la protection de la nature est chargé de faire, en concertation avec les autres ministres intéressés, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques.
15555
+####### Paragraphe 1 : Procédure
15556 15556
 
15557
-Les crédits nécessaires sont inscrits au budget du département chargé de la protection de la nature.
15557
+######## Article R331-1
15558 15558
 
15559
-###### Article R331-2
15559
+Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France.
15560 15560
 
15561
-Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
15561
+######## Article R331-2
15562 15562
 
15563
-Il en est de même du Conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux qui donnent, en outre, leur avis sur les modalités de ces créations.
15563
+Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
15564 15564
 
15565
-###### Article R*331-3
15565
+Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création.
15566 15566
 
15567
-Le ministre chargé de la protection de la nature soumet le projet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 331-2, au Premier ministre qui décide, par arrêté, s'il convient de le prendre en considération.
15567
+######## Article R331-3
15568 15568
 
15569
-###### Article R*331-4
15569
+Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre.
15570 15570
 
15571
-I. - Si le projet est pris en considération, le ministre chargé de la protection de la nature poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
15571
+######## Article R331-4
15572 15572
 
15573
-II. - Ce dossier comprend obligatoirement :
15573
+Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions.
15574 15574
 
15575
-1 Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
15575
+Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet.
15576 15576
 
15577
-2 La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
15577
+######## Article R331-5
15578 15578
 
15579
-3 Une carte du tracé de ces zones ;
15579
+Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.
15580 15580
 
15581
-4 L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
15581
+Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
15582 15582
 
15583
-###### Article R331-5
15583
+En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
15584 15584
 
15585
-I. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article R.* 331-4.
15585
+######## Article R331-6
15586 15586
 
15587
-II. - Cet arrêté précise :
15587
+La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
15588 15588
 
15589
-1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
15589
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
15590 15590
 
15591
-2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
15591
+L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.
15592 15592
 
15593
-III. - L'arrêté est publié par voies d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
15593
+######## Article R331-7
15594 15594
 
15595
-IV. - L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans le département.
15595
+Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4.
15596 15596
 
15597
-###### Article R331-6
15597
+######## Article R331-8
15598 15598
 
15599
-Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
15599
+Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend :
15600 15600
 
15601
-###### Article R331-7
15601
+1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ;
15602 15602
 
15603
-Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
15603
+2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
15604 15604
 
15605
-Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
15605
+3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ;
15606 15606
 
15607
-###### Article R331-8
15607
+4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
15608 15608
 
15609
-A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
15609
+5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4.
15610 15610
 
15611
-Les registres déposés dans les mairies sont dans les huit jours adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
15611
+######## Article R331-9
15612 15612
 
15613
-Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
15613
+Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc.
15614 15614
 
15615
-###### Article R331-9
15615
+######## Article R331-10
15616 15616
 
15617
-Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles R. 331-5 à R. 331-8 et l'un des préfets est désigné comme préfet coordonnateur.
15617
+Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent.
15618 15618
 
15619
-###### Article R331-10
15619
+####### Paragraphe 2 : Décret de création
15620 15620
 
15621
-Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et éventuellement d'une zone périphérique à celui-ci.
15621
+######## Article R331-11
15622 15622
 
15623
-Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre chargé de la protection de la nature par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur qui les reçoit de ses collègues.
15623
+Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10.
15624 15624
 
15625
-###### Article R331-11
15625
+Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public.
15626 15626
 
15627
-Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en " parc national " et créant le parc, et éventuellement une zone périphérique, est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête.
15627
+S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc.
15628 15628
 
15629
-###### Article R331-12
15629
+######## Article R331-12
15630 15630
 
15631
-Le décret est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
15631
+En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
15632 15632
 
15633
-L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
15633
+Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés.
15634 15634
 
15635
-En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux diffusés dans chacun des départements intéressés.
15635
+Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois.
15636 15636
 
15637
-##### Section 2 : Aménagement et gestion
15637
+####### Paragraphe 3 : Effets
15638 15638
 
15639
-###### Sous-section 1 : Administration générale
15639
+######## Article R331-13
15640 15640
 
15641
-####### Article R*331-13
15641
+Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
15642 15642
 
15643
-Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
15643
+La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux.
15644 15644
 
15645
-####### Article R331-14
15645
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution.
15646 15646
 
15647
-Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
15647
+######## Article R331-14
15648 15648
 
15649
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
15649
+I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants :
15650
+
15651
+1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ;
15652
+
15653
+2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ;
15654
+
15655
+3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
15656
+
15657
+4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
15658
+
15659
+5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ;
15660
+
15661
+6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ;
15662
+
15663
+7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ;
15664
+
15665
+8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ;
15666
+
15667
+9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ;
15668
+
15669
+10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
15670
+
15671
+11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
15672
+
15673
+12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
15674
+
15675
+13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
15676
+
15677
+14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
15678
+
15679
+15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
15680
+
15681
+16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
15682
+
15683
+17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
15684
+
15685
+18° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
15686
+
15687
+19° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
15688
+
15689
+II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
15690
+
15691
+L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
15692
+
15693
+###### Sous-section 2 : Extension, modification et révision
15694
+
15695
+####### Article R331-15
15696
+
15697
+Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus :
15698
+
15699
+1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ;
15650 15700
 
15651
-######## Article R331-15
15701
+2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées.
15652 15702
 
15653
-Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
15703
+Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension.
15654 15704
 
15655
-######## Article R*331-16
15705
+L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12.
15656 15706
 
15657
-Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
15707
+####### Article R331-16
15658 15708
 
15659
-Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
15709
+Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4.
15660 15710
 
15661
-######## Article R331-17
15711
+Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées.
15662 15712
 
15663
-Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
15713
+La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12.
15664 15714
 
15665
-######## Article R331-18
15715
+####### Article R331-17
15666 15716
 
15667
-Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
15717
+La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public.
15668 15718
 
15669
-######## Article R*331-19
15719
+###### Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc
15670 15720
 
15671
-Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
15721
+####### Article R331-18
15672 15722
 
15673
-Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
15723
+Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4.
15674 15724
 
15675
-######## Article R331-20
15725
+Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature.
15676 15726
 
15677
-Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
15727
+####### Article R331-19
15678 15728
 
15679
-En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
15729
+Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national.
15680 15730
 
15681
-Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
15731
+Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois.
15682 15732
 
15683
-Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
15733
+###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes
15684 15734
 
15685
-######## Article R331-21
15735
+####### Article R331-20
15686 15736
 
15687
-Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
15737
+La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants :
15688 15738
 
15689
-Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
15739
+1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ;
15690 15740
 
15691
-######## Article R331-22
15741
+2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ;
15692 15742
 
15693
-Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
15743
+3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination.
15694 15744
 
15695
-####### Paragraphe 2 : Directeur
15745
+####### Article R331-21
15746
+
15747
+La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle.
15748
+
15749
+##### Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
15750
+
15751
+###### Sous-section 1 : Missions.
15752
+
15753
+####### Article R331-22
15754
+
15755
+Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation :
15756
+
15757
+1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
15758
+
15759
+2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ;
15760
+
15761
+3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement.
15762
+
15763
+A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux.
15764
+
15765
+###### Sous-section 2 : Administration générale
15766
+
15767
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
15696 15768
 
15697 15769
 ######## Article R331-23
15698 15770
 
15699
-Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
15771
+I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
15772
+
15773
+Il délibère notamment sur :
15774
+
15775
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
15776
+
15777
+2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;
15778
+
15779
+3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
15780
+
15781
+4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
15782
+
15783
+5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
15784
+
15785
+6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
15786
+
15787
+7° Le rapport annuel d'activité ;
15788
+
15789
+8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;
15790
+
15791
+9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
15792
+
15793
+10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
15794
+
15795
+11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;
15700 15796
 
15701
-######## Article R*331-24
15797
+12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
15702 15798
 
15703
-Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
15799
+13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
15704 15800
 
15705
-####### Paragraphe 3 : Personnels
15801
+14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
15802
+
15803
+15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15804
+
15805
+16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15806
+
15807
+17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
15808
+
15809
+II.-Le conseil d'administration délibère également sur :
15810
+
15811
+1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;
15812
+
15813
+2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;
15814
+
15815
+3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;
15816
+
15817
+4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;
15818
+
15819
+5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;
15820
+
15821
+6° Le projet de révision de la charte.
15822
+
15823
+######## Article R331-24
15824
+
15825
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article.
15706 15826
 
15707 15827
 ######## Article R331-25
15708 15828
 
15709
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15829
+Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23.
15710 15830
 
15711
-Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
15831
+Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention.
15712 15832
 
15713
-######## Article R331-26
15833
+######## Article R*331-26
15714 15834
 
15715
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
15835
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable.
15716 15836
 
15717 15837
 ######## Article R331-27
15718 15838
 
15719
-Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
15839
+L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
15720 15840
 
15721
-######## Article R*331-28
15841
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
15722 15842
 
15723
-Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
15843
+######## Article R331-28
15724 15844
 
15725
-###### Sous-section 2 : Ressources de l'établissement
15845
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
15726 15846
 
15727
-####### Article R331-29
15847
+La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
15728 15848
 
15729
-I. - Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
15849
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
15730 15850
 
15731
-II. - Ces ressources comprennent notamment :
15851
+Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
15732 15852
 
15733
-1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
15853
+Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
15734 15854
 
15735
-2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;
15855
+Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
15736 15856
 
15737
-3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
15857
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature.
15738 15858
 
15739
-4° Le produit des dons et legs ;
15859
+######## Article R331-29
15740 15860
 
15741
-5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
15861
+Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
15742 15862
 
15743
-6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
15863
+Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
15744 15864
 
15745
-7° Le revenu des biens immobiliers ;
15865
+Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.
15746 15866
 
15747
-8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
15867
+Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.
15748 15868
 
15749
-###### Sous-section 3 : Programme d'aménagement du parc
15869
+######## Article R*331-30
15750 15870
 
15751
-####### Article R*331-30
15871
+Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
15752 15872
 
15753
-L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
15873
+######## Article R331-31
15754 15874
 
15755
-Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.
15875
+Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence.
15756 15876
 
15757
-###### Sous-section 4 : Gestion de certains biens des collectivités
15877
+La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
15758 15878
 
15759
-####### Article R331-31
15879
+Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur.
15760 15880
 
15761
-L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux.
15881
+Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative.
15762 15882
 
15763
-Cette gestion a lieu pour leur compte. Ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
15883
+####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
15764 15884
 
15765
-L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local.
15885
+######## Article R331-32
15766 15886
 
15767
-####### Article R331-32
15887
+Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
15768 15888
 
15769
-L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis à l'article R. 331-31, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des groupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
15889
+Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
15770 15890
 
15771
-L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées à l'article R. 331-31.
15891
+Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
15772 15892
 
15773
-####### Article R331-33
15893
+Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
15774 15894
 
15775
-L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
15895
+######## Article R331-33
15776 15896
 
15777
-Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.
15897
+Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
15778 15898
 
15779
-####### Article R331-34
15899
+Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc.
15780 15900
 
15781
-En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 331-31 à R. 331-33 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1 et rappelé à l'article R. 331-35.
15901
+La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président.
15782 15902
 
15783
-###### Sous-section 5 : Pouvoirs réglementaires du directeur
15903
+Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
15784 15904
 
15785
-####### Article R331-35
15905
+####### Paragraphe 3 : Directeur
15786 15906
 
15787
-Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par la présente sous-section ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
15907
+######## Article R331-34
15788 15908
 
15789
-Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret.
15909
+Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public.
15790 15910
 
15791
-Ils ne peuvent s'exercer que conformément aux principes posés par le conseil d'administration.
15911
+Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
15792 15912
 
15793
-####### Article R331-36
15913
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25.
15794 15914
 
15795
-Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre et par le décret créant le parc.
15915
+Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.
15796 15916
 
15797
-Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.
15917
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
15798 15918
 
15799
-####### Article R331-37
15919
+Il signe les marchés publics.
15800 15920
 
15801
-I. - Dans les conditions déterminées par le décret créant le parc, le directeur prend des arrêtés en matière de police municipale et rurale. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux.
15921
+Il peut déléguer sa signature.
15802 15922
 
15803
-II. - Sont transférées au directeur du parc les attributions des maires relatives :
15923
+Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.
15804 15924
 
15805
-1° A la destruction des animaux nuisibles, prévues au 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
15925
+Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national.
15806 15926
 
15807
-2° Aux mesures de police des cours d'eau, prévues à l'article L. 215-12 du présent code ;
15927
+Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration.
15808 15928
 
15809
-3° Aux battues administratives prévues à l'article L. 427-7 du présent code ;
15929
+######## Article R331-35
15810 15930
 
15811
-4° Aux mesures contre la divagation des chiens et des chats errants, prévues à l'article L. 211-22 du code rural.
15931
+Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration.
15932
+
15933
+Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.
15934
+
15935
+Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement.
15936
+
15937
+####### Paragraphe 4 : Personnels
15938
+
15939
+######## Article R331-36
15940
+
15941
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
15942
+
15943
+Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
15944
+
15945
+######## Article R331-37
15946
+
15947
+Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
15948
+
15949
+###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
15812 15950
 
15813 15951
 ####### Article R331-38
15814 15952
 
15815
-Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées.
15953
+L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
15954
+
15955
+L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
15816 15956
 
15817 15957
 ####### Article R331-39
15818 15958
 
15819
-Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent.
15959
+L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
15820 15960
 
15821 15961
 ####### Article R331-40
15822 15962
 
15823
-Les maires sont tenus d'informer le directeur des arrêtés réglementaires qu'ils se proposent de prendre.
15963
+Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par :
15824 15964
 
15825
-####### Article R331-41
15965
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
15966
+
15967
+2° Les produits des contrats et conventions ;
15826 15968
 
15827
-Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet.
15969
+3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
15828 15970
 
15829
-Les droits que les communes tiennent de l'article L. 2213-6 dudit code ne font pas obstacle à la perception éventuelle par l'établissement public du parc des droits et redevances prévus au 2° du II de l'article R. 331-29 du présent code.
15971
+4° Le produit des cessions et participations ;
15830 15972
 
15831
-###### Sous-section 6 : Consultation obligatoire de l'établissement
15973
+5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
15974
+
15975
+6° Les dons et legs ;
15832 15976
 
15833
-####### Article R*331-42
15977
+7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
15834 15978
 
15835
-Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts relevant du régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.
15979
+8° Le produit des aliénations ;
15980
+
15981
+9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
15982
+
15983
+####### Article R331-41
15984
+
15985
+Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
15986
+
15987
+####### Article R331-42
15988
+
15989
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
15990
+
15991
+###### Sous-section 4 : Contrôle
15836 15992
 
15837 15993
 ####### Article R331-43
15838 15994
 
15839
-Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 du présent code et des textes pris pour leur application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
15995
+Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
15996
+
15997
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration.
15840 15998
 
15841
-###### Sous-section 7 : Contrôle
15999
+Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
15842 16000
 
15843 16001
 ####### Article R331-44
15844 16002
 
15845
-Le décret confiant l'aménagement, la gestion et la réglementation du parc à l'établissement public détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent chapitre, les modalités de son contrôle économique, financier, administratif et technique.
16003
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
16004
+
16005
+Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
16006
+
16007
+Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
15846 16008
 
15847 16009
 ####### Article R*331-45
15848 16010
 
15849
-Le contrôle administratif et technique des établissements publics des parcs nationaux est exercé par le ministre chargé de la protection de la nature qui peu déléguer à cet effet tous pouvoirs qu'il estime nécessaires.
16011
+Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget.
15850 16012
 
15851
-####### Article R331-46
16013
+Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition.
15852 16014
 
15853
-Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
16015
+Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition.
15854 16016
 
15855
-Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions sus-énoncées du directeur dans un délai d'un mois après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministre chargé de la protection de la nature dans un délai de deux mois.
16017
+##### Section 3 : Dispositions particulières
15856 16018
 
15857
-En cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
16019
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux
16020
+
16021
+####### Article R331-46
15858 16022
 
15859
-###### Sous-section 8 : Contrôle de mesures susceptibles d'altérer le caractère du parc
16023
+L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces.
15860 16024
 
15861 16025
 ####### Article R331-47
15862 16026
 
15863
-Les difficultés résultant ou pouvant résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre chargé de la protection de la nature par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement.
16027
+Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes :
15864 16028
 
15865
-Le ministre chargé de la protection de la nature en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16029
+1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ;
16030
+
16031
+2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ;
16032
+
16033
+3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ;
16034
+
16035
+4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc.
15866 16036
 
15867 16037
 ####### Article R331-48
15868 16038
 
15869
-Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
16039
+L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime.
15870 16040
 
15871
-##### Section 3 : Mise en valeur des zones périphériques
16041
+Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47.
15872 16042
 
15873
-###### Article R331-49
16043
+Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes.
15874 16044
 
15875
-Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre chargé de la protection de la nature et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités territoriales intéressées.
16045
+L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
15876 16046
 
15877
-Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
16047
+####### Article R331-49
15878 16048
 
15879
-###### Article R331-50
16049
+Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale.
15880 16050
 
15881
-Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux. Il est arrêté par les ministres intéressés.
16051
+####### Article R331-50
15882 16052
 
15883
-Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
16053
+L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes :
15884 16054
 
15885
-Les difficultés rencontrées pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
16055
+1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ;
15886 16056
 
15887
-###### Article R331-51
16057
+2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
15888 16058
 
15889
-La publicité dans la zone périphérique s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 581-7 et le I de l'article L. 581-8.
16059
+3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ;
15890 16060
 
15891
-##### Section 4 : Réserves intégrales
16061
+4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
15892 16062
 
15893
-###### Article R331-52
16063
+5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ;
15894 16064
 
15895
-Les " réserves intégrales " prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 331-53 et R. 331-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 331-61 qui pourraient être intéressés.
16065
+6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ;
15896 16066
 
15897
-###### Article R331-53
16067
+7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
15898 16068
 
15899
-En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
16069
+8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
15900 16070
 
15901
-###### Article R331-54
16071
+9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
15902 16072
 
15903
-A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :
16073
+10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
15904 16074
 
15905
-1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;
16075
+11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ;
15906 16076
 
15907
-2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.
16077
+12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
15908 16078
 
15909
-###### Article R331-55
16079
+13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux.
16080
+
16081
+####### Article R331-51
16082
+
16083
+Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national.
16084
+
16085
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
16086
+
16087
+####### Article R331-52
16088
+
16089
+Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
15910 16090
 
15911
-L'application de la réglementation édictée par le décret créant les " réserves intégrales " incombe à l'établissement investi des attributions et pouvoirs prévus par ce même décret.
16091
+##### Section 4 : Réserves intégrales
16092
+
16093
+###### Article R331-53
16094
+
16095
+Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.
16096
+
16097
+En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
16098
+
16099
+###### Article R331-54
16100
+
16101
+Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.
15912 16102
 
15913 16103
 ##### Section 5 : Indemnités
15914 16104
 
16105
+###### Article R331-55
16106
+
16107
+Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
16108
+
15915 16109
 ###### Article R331-56
15916 16110
 
15917
-Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement.
16111
+Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient.
15918 16112
 
15919 16113
 ###### Article R331-57
15920 16114
 
15921
-Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
16115
+Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15922 16116
 
15923
-###### Article R331-58
16117
+Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications.
15924 16118
 
15925
-Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-57 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16119
+Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
15926 16120
 
15927
-Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
16121
+L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
15928 16122
 
15929
-Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
16123
+###### Article R331-58
16124
+
16125
+A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
15930 16126
 
15931
-L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
16127
+Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
15932 16128
 
15933 16129
 ###### Article R331-59
15934 16130
 
15935
-A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16131
+Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public :
16132
+
16133
+1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
16134
+
16135
+2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15936 16136
 
15937
-Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
16137
+Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement.
16138
+
16139
+##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
15938 16140
 
15939 16141
 ###### Article R331-60
15940 16142
 
15941
-I. - Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de classement ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
16143
+Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.
15942 16144
 
15943
-1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
16145
+Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.
15944 16146
 
15945
-2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du même code.
16147
+Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.
15946 16148
 
15947
-II. - Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
16149
+##### Section 7 : Dispositions pénales
15948 16150
 
15949
-##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux
16151
+###### Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
15950 16152
 
15951
-###### Article R331-61
16153
+####### Article R331-61
15952 16154
 
15953
-Le comité interministériel des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.
16155
+I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet.
15954 16156
 
15955
-Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la nature et des paysages.
16157
+Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
15956 16158
 
15957
-###### Article R331-62
16159
+Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc.
15958 16160
 
15959
-Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
16161
+II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
15960 16162
 
15961
-Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.
16163
+La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
15962 16164
 
15963
-##### Section 7 : Dispositions pénales
16165
+La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment.
15964 16166
 
15965
-###### Sous-section 2 : Sanctions
16167
+La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé.
16168
+
16169
+III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande.
16170
+
16171
+###### Sous-section 2 : Sanctions pénales
16172
+
16173
+####### Article R331-62
16174
+
16175
+Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10.
15966 16176
 
15967 16177
 ####### Article R331-63
15968 16178
 
15969
-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe la violation d'une prescription à caractère réglementaire édictée par le directeur d'un parc national en application des articles R. 331-35 à R. 331-37.
16179
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
15970 16180
 
15971 16181
 ####### Article R331-64
15972 16182
 
15973
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national :
16183
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant :
16184
+
16185
+1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
15974 16186
 
15975
-1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre détritus de quelque nature qu'il soit, ou de déverser des huiles de vidange ;
16187
+2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
15976 16188
 
15977
-2° D'utiliser un appareil ou un instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
16189
+3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
15978 16190
 
15979 16191
 ####### Article R331-65
15980 16192
 
15981
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
16193
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national :
16194
+
16195
+1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ;
15982 16196
 
15983
-1° Pour le propriétaire, le détenteur ou le gardien d'un véhicule ou d'un animal de charge ou de monture, de conduire celui-ci ou de le laisser circuler ou stationner hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national ;
16197
+2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
15984 16198
 
15985
-2° De bivouaquer, de camper ou de stationner, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, dans un véhicule, une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
16199
+3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
15986 16200
 
15987
-3° D'amener ou d'introduire un ou plusieurs chiens en un lieu interdit à ceux-ci ;
16201
+4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
15988 16202
 
15989
-4° De nettoyer un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou de déverser des eaux usées dans leur lit.
16203
+5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
15990 16204
 
15991 16205
 ####### Article R331-66
15992 16206
 
15993
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
16207
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.
15994 16208
 
15995
-1° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever des végétaux non cultivés ou leur fructification ;
16209
+####### Article R331-67
15996 16210
 
15997
-2° De transporter, de colporter, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, en connaissance de cause, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un parc national, des végétaux non cultivés prélevés dans un parc national ou leur fructification ;
16211
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc :
15998 16212
 
15999
-3° D'apporter ou d'introduire, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux ;
16213
+1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16000 16214
 
16001
-4° D'apporter ou d'introduire, à l'intérieur du parc national, des animaux non domestiques ou les oeufs de tels animaux ;
16215
+2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16002 16216
 
16003
-5° De tracer, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble.
16217
+3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ;
16004 16218
 
16005
-II. - Est puni de la même peine le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, de troubler ou de déranger sciemment, de quelque manière que ce soit, des animaux.
16219
+4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16006 16220
 
16007
-####### Article R331-67
16221
+5° D'allumer du feu ;
16008 16222
 
16009
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance de la réglementation d'un parc national, et sans autorisation :
16223
+6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
16010 16224
 
16011
-1° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique ;
16225
+####### Article R331-68
16012 16226
 
16013
-2° D'extraire, d'emporter ou d'apporter des matériaux, de détourner des eaux, d'ouvrir de nouvelles voies de communication, d'utiliser ou d'implanter des engins ou des équipements mécaniques ;
16227
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant :
16014 16228
 
16015
-3° De se livrer à une activité industrielle ou commerciale ;
16229
+1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16016 16230
 
16017
-4° D'utiliser à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national ou l'appellation " parc national ", à l'intérieur ou en dehors des parcs ;
16231
+2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ;
16018 16232
 
16019
-5° De se livrer à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
16233
+3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ;
16020 16234
 
16021
-6° De survoler le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
16235
+4° Les activités commerciales ou artisanales ;
16022 16236
 
16023
-7° De prélever des minéraux ou des fossiles à l'intérieur d'un parc national ;
16237
+5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ;
16024 16238
 
16025
-8° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur ou l'extérieur du parc, des minéraux ou des fossiles provenant d'un parc national.
16239
+6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
16026 16240
 
16027
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'un parc national :
16241
+7° Le survol du coeur du parc national.
16028 16242
 
16029
-1° De détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sciemment, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, un animal non domestique vivant ou mort ;
16243
+####### Article R331-69
16030 16244
 
16031
-2° De détenir une arme à feu, les munitions d'une arme à feu, ou toute arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16245
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
16032 16246
 
16033
-3° De se livrer à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
16247
+1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
16034 16248
 
16035
-4° D'ériger des constructions nouvelles, de modifier des bâtiments existants ou d'effectuer des travaux de construction quelconque, même dispensés du permis de construire ;
16249
+2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
16036 16250
 
16037
-5° De faire une publicité par quelque moyen que ce soit ;
16251
+3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
16038 16252
 
16039
-6° D'allumer du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
16253
+####### Article R331-70
16040 16254
 
16041
-7° De posséder, de détenir ou de garder des bestiaux en contravention avec la réglementation du parc ;
16255
+Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16042 16256
 
16043
-8° De s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente section ;
16257
+####### Article R331-71
16044 16258
 
16045
-9° De faire dans la zone périphérique de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article L. 331-15.
16259
+Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16046 16260
 
16047
-####### Article R331-68
16261
+####### Article R331-72
16048 16262
 
16049
-Lorsque les infractions prévues aux articles R. 331-63 à R. 331-66 sont commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles.
16263
+Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
16050 16264
 
16051
-####### Article R331-69
16265
+1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
16052 16266
 
16053
-La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente sous-section est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
16267
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
16054 16268
 
16055
-####### Article R331-70
16269
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
16270
+
16271
+####### Article R331-73
16056 16272
 
16057
-En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue par les dispositions de la présente sous-section, le juge peut ordonner soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
16273
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16058 16274
 
16059
-Dans les mêmes cas, il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis et des véhicules qu'ils ont utilisés pour commettre l'infraction.
16275
+####### Article R331-74
16060 16276
 
16061
-Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés au 2° du I ou aux 4°, 5° et 9° du II de l'article R. 331-67, ordonner la démolition des constructions irrégulières ou la suppression immédiate des installations, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
16277
+Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.
16062 16278
 
16063
-####### Article R331-71
16279
+####### Article R331-75
16064 16280
 
16065
-Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
16281
+En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national.
16066 16282
 
16067
-####### Article R331-72
16283
+Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
16068 16284
 
16069
-Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
16285
+####### Article R331-76
16070 16286
 
16071
-" Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
16287
+Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
16072 16288
 
16073
-3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
16289
+###### Sous-section 3 : Transaction
16074 16290
 
16075
-b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. "
16291
+####### Article R331-77
16076 16292
 
16077
-####### Article R331-73
16293
+Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
16294
+
16295
+1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
16296
+
16297
+2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
16298
+
16299
+3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
16300
+
16301
+####### Article R331-78
16302
+
16303
+Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
16304
+
16305
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
16306
+
16307
+##### Section 8 : Parcs nationaux de France
16308
+
16309
+###### Article R331-79
16310
+
16311
+Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
16312
+
16313
+Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
16314
+
16315
+###### Article R331-80
16316
+
16317
+Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
16318
+
16319
+###### Article R331-81
16320
+
16321
+Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions :
16322
+
16323
+1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ;
16324
+
16325
+2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ;
16326
+
16327
+3° De l'article R. 331-34 ;
16328
+
16329
+4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ;
16330
+
16331
+5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ;
16332
+
16333
+6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45.
16078 16334
 
16079
-Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.
16335
+###### Article R331-82
16080 16336
 
16081
-##### Section 8 : Dispositions propres aux parcs nationaux
16337
+Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation.
16082 16338
 
16083
-###### Article R331-74
16339
+Le conseil scientifique est composé de deux collèges :
16340
+
16341
+- le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ;
16342
+- un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
16343
+
16344
+Il élit en son sein un président et un vice-président.
16345
+
16346
+Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
16347
+
16348
+Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration.
16349
+
16350
+Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement.
16351
+
16352
+###### Article R331-83
16353
+
16354
+Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
16355
+
16356
+1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
16357
+
16358
+2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
16359
+
16360
+###### Article R331-84
16361
+
16362
+Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
16363
+
16364
+##### Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux
16365
+
16366
+###### Article R331-85
16084 16367
 
16085 16368
 Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants :
16086 16369
 
... ...
@@ -16668,33 +16951,31 @@ Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22
16668 16951
 
16669 16952
 ####### Article R332-69
16670 16953
 
16671
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16672
-
16673
-1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, détritus ou eaux usées de quelque nature que ce soit ou procéder à des dépôts de matériaux quels qu'ils soient. Toutefois, lorsque l'infraction a été commise avec l'aide d'un véhicule ou lorsqu'elle est constituée par l'abandon d'une épave de véhicule, elle est réprimée en application de l'article R. 635-8 du code pénal ;
16674
-
16675
-2° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
16954
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
16676 16955
 
16677 16956
 ####### Article R332-70
16678 16957
 
16679
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à celles des dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent :
16958
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
16680 16959
 
16681
-1° La circulation et le stationnement des personnes, des animaux ou des véhicules, le bivouac, le camping ou le stationnement dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping ;
16960
+1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
16682 16961
 
16683
-2° L'exercice de la plongée sous-marine ;
16962
+2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
16684 16963
 
16685
-3° La recherche, la poursuite et l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, notamment de la chasse photographique, des animaux qui figurent sur la liste limitative des espèces non domestiques protégées ainsi que des animaux d'autres espèces, lorsque la décision de classement le prévoit.
16964
+3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
16686 16965
 
16687 16966
 ####### Article R332-71
16688 16967
 
16689
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16968
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16690 16969
 
16691
-1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, aux minéraux ou aux fossiles de la réserve ;
16970
+1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;
16692 16971
 
16693
-2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16972
+2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
16694 16973
 
16695
-3° De troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, des animaux à l'intérieur de la réserve ;
16974
+3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;
16696 16975
 
16697
-4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions, signes ou dessins.
16976
+4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
16977
+
16978
+5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.
16698 16979
 
16699 16980
 ####### Article R332-72
16700 16981
 
... ...
@@ -16702,13 +16983,21 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de
16702 16983
 
16703 16984
 ####### Article R332-73
16704 16985
 
16705
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation de la réserve :
16986
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :
16987
+
16988
+1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
16989
+
16990
+2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
16991
+
16992
+3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
16993
+
16994
+4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
16706 16995
 
16707
-1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques de la réserve, quel que soit leur stade de développement, ou de les emporter en dehors de la réserve ;
16996
+5° D'allumer du feu ;
16708 16997
 
16709
-2° D'emporter en dehors de la réserve des végétaux non cultivés, des roches, des minéraux ou des fossiles de la réserve ;
16998
+6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
16710 16999
 
16711
-3° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve où la pénétration ou la circulation sont interdites.
17000
+7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
16712 17001
 
16713 17002
 ####### Article R332-74
16714 17003
 
... ...
@@ -16716,11 +17005,11 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de
16716 17005
 
16717 17006
 1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;
16718 17007
 
16719
-2° La chasse, la pêche en eau douce et la pêche maritime, la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ;
17008
+2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;
16720 17009
 
16721 17010
 3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;
16722 17011
 
16723
-4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation " réserve naturelle ", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
17012
+4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.
16724 17013
 
16725 17014
 ####### Article R332-75
16726 17015
 
... ...
@@ -16732,7 +17021,13 @@ Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux inf
16732 17021
 
16733 17022
 ####### Article R332-77
16734 17023
 
16735
-Pour les contraventions prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75, le taux de l'amende applicable aux personnes morales est égal, en application de l'article 131-18 du code pénal, au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
17024
+Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :
17025
+
17026
+1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;
17027
+
17028
+2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
17029
+
17030
+Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
16736 17031
 
16737 17032
 ####### Article R332-78
16738 17033
 
... ...
@@ -16984,11 +17279,13 @@ L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent
16984 17279
 
16985 17280
 3° De l'édification ou de la modification de clôtures.
16986 17281
 
17282
+Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
17283
+
16987 17284
 ######## Article R341-11
16988 17285
 
16989
-Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
17286
+Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
16990 17287
 
16991
-Le préfet informe ladite commission des décisions qu'il a prises.
17288
+Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.
16992 17289
 
16993 17290
 ######## Article R*341-12
16994 17291
 
... ...
@@ -17426,7 +17723,7 @@ Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches mari
17426 17723
 
17427 17724
 La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section :
17428 17725
 
17429
-1° Dans le périmètre des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
17726
+1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ;
17430 17727
 
17431 17728
 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales.
17432 17729
 
... ...
@@ -17442,17 +17739,17 @@ II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisa
17442 17739
 
17443 17740
 ####### Article R411-21
17444 17741
 
17445
-I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
17742
+I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
17446 17743
 
17447 17744
 1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
17448 17745
 
17449
-2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;
17746
+2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
17450 17747
 
17451 17748
 3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
17452 17749
 
17453 17750
 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
17454 17751
 
17455
-II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
17752
+II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.
17456 17753
 
17457 17754
 ##### Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
17458 17755
 
... ...
@@ -18114,6 +18411,10 @@ Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, l
18114 18411
 
18115 18412
 II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux.
18116 18413
 
18414
+III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site.
18415
+
18416
+IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre.
18417
+
18117 18418
 ######## Article R414-8-1
18118 18419
 
18119 18420
 Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.