Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9029 |
##### Article L563-2 |
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9030 | ||
9031 |
Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. |
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9032 | ||
9033 |
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. |
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9034 | ||
9035 |
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. |
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23343 |
## Article Annexe à l'article R151-2 |
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23344 | ||
23345 |
<center>Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes |
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Annexe non reproduite, consulter le fac-similé. |