Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2006 (version 7e1306d)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

9029
##### Article L563-2
9030

                        
9031
Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
9032

                        
9033
Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
9034

                        
9035
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
   

                    
23343
## Article Annexe à l'article R151-2
23344

                        
23345
<center>Liste des activités soumises à la TGAP prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes
23346

                        
23347
</center>
23348

                        
23349
Annexe non reproduite, consulter le fac-similé.