Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7046 | 7046 |
###### Article L515-1 |
7047 | 7047 | |
7048 | 7048 |
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. |
7049 | 7049 | |
7050 | 7050 |
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. |
7051 | 7051 | |
7052 | 7052 |
Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. |
7053 | 7053 | |
7054 | 7054 |
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. |
7055 | 7055 | |
7056 | 7056 |
Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
7057 | 7057 | |
7058 | 7058 |
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. |
7184 | 7184 |
###### Article L515-14 |
7185 | 7185 | |
7186 | 7186 |
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26. à l'article L. 516-1. |
8321 | 8321 |
####### Article L541-17 |
8322 | 8322 | |
8323 | 8323 |
I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que : |
8324 | 8324 | |
8325 | 8325 |
1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; |
8326 | 8326 | |
8327 | 8327 |
2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement de l'autorité administrative , après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8328 | 8328 | |
8329 | 8329 |
II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol. |
8330 | 8330 | |
8331 | 8331 |
III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations. |
8417 |
####### Article L541-32 |
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8418 | ||
8419 |
Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits. |
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8420 | ||
8421 |
Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit, ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée. |
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8422 | ||
8423 |
L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention. |
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8439 |
####### Article L541-36 |
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8440 | ||
8441 |
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération. |
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8521 | 8509 |
####### Article L541-46 |
8522 | 8510 | |
8523 | 8511 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : |
8524 | 8512 | |
8525 | 8513 |
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; |
8526 | 8514 | |
8527 | 8515 |
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ; |
8528 | 8516 | |
8529 | 8517 |
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; |
8530 | 8518 | |
8531 | 8519 |
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ; |
8532 | 8520 | |
8533 | 8521 |
5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ; |
8534 | 8522 | |
8535 | 8523 |
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ; |
8536 | 8524 | |
8537 | 8525 |
7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ; |
8538 | 8526 | |
8539 | 8527 |
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ; |
8540 | 8528 | |
8541 | 8529 |
9° Méconnaître les prescriptions des articles de l'article L. 541-31 et L. 541-32 ; |
8542 | 8530 | |
8543 | 8531 |
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ; |
8544 | 8532 | |
8545 | 8533 |
11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; |
8546 | 8534 | |
8547 | 8535 |
12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. |
8548 | 8536 | |
8549 | 8537 |
II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. |
8550 | 8538 | |
8551 | 8539 |
III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. |
8552 | 8540 | |
8553 | 8541 |
IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. |
8554 | 8542 | |
8555 | 8543 |
V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |