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@@ -7053,7 +7053,7 @@ Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défric |
7053 | 7053 |
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7054 | 7054 |
L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. |
7055 | 7055 |
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7056 |
-Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
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7056 |
+Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. |
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7057 | 7057 |
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7058 | 7058 |
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. |
7059 | 7059 |
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@@ -7183,7 +7183,7 @@ Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa s |
7183 | 7183 |
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7184 | 7184 |
###### Article L515-14 |
7185 | 7185 |
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7186 |
-Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues aux articles L. 541-25 et L. 541-26. |
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7186 |
+Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1. |
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7187 | 7187 |
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7188 | 7188 |
##### Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques |
7189 | 7189 |
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@@ -8324,7 +8324,7 @@ I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques suscepti |
8324 | 8324 |
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8325 | 8325 |
1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; |
8326 | 8326 |
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8327 |
-2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation conjointe des ministres chargés des mines et de l'environnement, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8327 |
+2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8328 | 8328 |
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8329 | 8329 |
II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol. |
8330 | 8330 |
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@@ -8414,14 +8414,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de c |
8414 | 8414 |
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8415 | 8415 |
La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication. |
8416 | 8416 |
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8417 |
-####### Article L541-32 |
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8418 |
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8419 |
-Sous réserve des conventions internationales et des dispositions relatives à la répression des fraudes, le Gouvernement peut, en vue de contribuer à la sauvegarde de l'environnement ou de faire face à une situation de pénurie, fixer la proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés qui doit être respectée pour la fabrication d'un produit ou d'une catégorie de produits. |
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8420 |
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8421 |
-Les producteurs et importateurs intéressés peuvent se lier par une convention ayant pour objet d'assurer le respect global de cette proportion, appréciée au regard de la quantité totale dudit produit, ou de ladite catégorie de produits, fabriquée sur le territoire national ou importée. |
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8422 |
- |
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8423 |
-L'utilisation d'une proportion minimale de matériaux ou éléments récupérés peut être imposée par décret en Conseil d'Etat aux fabricants et, le cas échéant, aux importateurs des produits visés qui ne sont pas parties à cette convention. |
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8424 |
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8425 | 8417 |
####### Article L541-33 |
8426 | 8418 |
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8427 | 8419 |
En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur. |
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@@ -8436,10 +8428,6 @@ Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, |
8436 | 8428 |
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8437 | 8429 |
Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa. |
8438 | 8430 |
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8439 |
-####### Article L541-36 |
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8440 |
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8441 |
-Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération. |
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8442 |
- |
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8443 | 8431 |
####### Article L541-37 |
8444 | 8432 |
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8445 | 8433 |
Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets. |
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@@ -8538,7 +8526,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d |
8538 | 8526 |
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8539 | 8527 |
8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24, L. 541-35 et L. 541-36 ; |
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8541 |
-9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-31 et L. 541-32 ; |
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+9° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-31 ; |
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8542 | 8530 |
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8543 | 8531 |
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ; |
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