Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 juin 2005 (version aa547bf)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2005.

5672 5672
####### Article L428-20
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
5675 5675

                                                                                    
5676 5676
1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la pêche, 
du domaine national de Chambord, 
de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
5677 5677

                                                                                    
5678 5678
2° Les gardes champêtres ;
5679 5679

                                                                                    
5680 5680
3° Les lieutenants de louveterie.
5681 5681

                                                                                    
5682 5682
II. - Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
6504
####### Article L437-1
6505

                        
6506
I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
6507

                        
6508
1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
6509

                        
6510
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
6511

                        
6512
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
6513

                        
6514
4° Les gardes champêtres ;
6515

                        
6516
5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
6517

                        
6518
II. - Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
6519

                        
6520
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.